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Document 62017TN0629

    Affaire T-629/17: Recours introduit le 18 septembre 2017 — République tchèque/Commission

    JO C 369 du 30.10.2017, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.10.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 369/39


    Recours introduit le 18 septembre 2017 — République tchèque/Commission

    (Affaire T-629/17)

    (2017/C 369/53)

    Langue de procédure: le tchèque

    Parties

    Partie(s) requérante(s): République tchèque) (représentant(s): M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller, agents)

    Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision d’exécution de la Commission C(2017) 4682 final, du 6 juillet 2017, annulant une partie de l’aide du Fonds social européen pour le programme opérationnel Formation en matière de compétitivité dans le cadre des objectifs «Convergence» et «Compétitivité régionale et emploi» en République tchèque, ainsi qu’une partie de l’aide du Fonds européen de développement régional pour les programmes opérationnels Recherche et développement pour l’innovation dans le cadre de l’objectif «Convergence» en République tchèque et l’Aide technique dans le cadre des objectifs «Convergence» et «Compétitivité régionale et emploi» en République tchèque; et

    condamner la Commissions européennes aux dépens de la procédure.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen tiré de la violation de l’article 99, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 1083/2006 (1) du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999, lu en combinaison avec l’article 16, sous b), de la directive 2004/18/CE (2) du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (ci-après «la directive 2004/18»). En effet, la Commission a procédé à des corrections financières pour de prétendues irrégularités dans le domaine des marchés publics, qui correspondent toutefois à une procédure autorisée par l’article 16, sous b), de la directive 2004/18. La Commission considère à tort que la dérogation aux règles en matière de marchés publics, prévue à l’article 16, sous b), de la directive 2014/18, relative au contenu des programmes, s’applique uniquement aux pouvoirs adjudicateurs qui sont des sociétés de radiodiffusion.


    (1)  JO L 210? P. 25.

    (2)  JO L 134, p. 114.


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