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Document 62017CN0469

Affaire C-469/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 4 août 2017 — Funke Medien NRW GmbH/République fédérale d'Allemagne

JO C 382 du 13.11.2017, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 382/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 4 août 2017 — Funke Medien NRW GmbH/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-469/17)

(2017/C 382/36)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Funke Medien NRW GmbH

Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions du droit de l’Union relatives au droit exclusif des auteurs à la reproduction [article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE (1)] et à la communication au public, y compris la mise à la disposition du public (article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE), de leurs œuvres, ainsi qu’aux exceptions ou limitations à ces droits (article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29/CE), laissent-elles des marges d’appréciation pour leur transposition en droit national?

2)

De quelle manière convient-il de tenir compte des droits fondamentaux consacrés dans la charte des droit fondamentaux de l’UE dans la détermination de la portée des exceptions ou des limitations, prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29/CE, au droit exclusif des auteurs à la reproduction [article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE] et à la communication au public, y compris la mise à la disposition du public (article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE), de leurs œuvres?

3)

Les droits fondamentaux à la liberté d’information (article 11, paragraphe 1, deuxième phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’UE) ou à la liberté de la presse (article 11, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’UE) peuvent-ils justifier des exceptions ou des limitations au droit exclusif des auteurs à la reproduction [article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE] et à la communication au public, y compris la mise à la disposition du public (article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE), de leurs œuvres en dehors des exceptions ou des limitations prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29/CE?


(1)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, JO L 167, p. 10)


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