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Document 62017CA0487

Affaires jointes C-487/17 à C-489/17: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 28 mars 2019 (demandes de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — procédures pénales contre Alfonso Verlezza e.a. (Renvoi préjudiciel — Environnement — Directive 2008/98/CE et décision 2000/532/CE — Déchets — Classification comme déchets dangereux — Déchets auxquels peuvent être attribués des codes correspondant tant à des déchets dangereux qu’à des déchets non dangereux)

JO C 187 du 3.6.2019, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/17


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 28 mars 2019 (demandes de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — procédures pénales contre Alfonso Verlezza e.a.

(Affaires jointes C-487/17 à C-489/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 2008/98/CE et décision 2000/532/CE - Déchets - Classification comme déchets dangereux - Déchets auxquels peuvent être attribués des codes correspondant tant à des déchets dangereux qu’à des déchets non dangereux)

(2019/C 187/19)

Langue de procédure: l’italiens

Juridictions de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans les procédures pénales au principal

Alfonso Verlezza, Riccardo Traversa, Irene Cocco, Francesco Rando, Carmelina Scaglione, Francesco Rizzi, Antonio Giuliano, Enrico Giuliano, Refecta Srl, E. Giovi Srl, Vetreco Srl, SE.IN Srl

Dispositif

1)

L’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, telle que modifiée par le règlement (UE) no 1357/2014 de la Commission, du 18 décembre 2014, ainsi que l’annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission, du 3 mai 2000, remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux, telle que modifiée par la décision 2014/955/UE de la Commission, du 18 décembre 2014, doivent être interprétées en ce sens que le détenteur d’un déchet susceptible d’être classé soit sous des codes correspondant à des déchets dangereux soit sous des codes correspondant à des déchets non dangereux, mais dont la composition n’est pas d’emblée connue, doit, en vue de cette classification, déterminer ladite composition et rechercher les substances dangereuses qui peuvent raisonnablement s’y trouver afin d’établir si ce déchet présente des propriétés dangereuses et peut, à cette fin, utiliser des échantillonnages, des analyses chimiques et des essais prévus par le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission, du 30 mai 2008, établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), ou tout autre échantillonnage, analyse chimique et essai reconnus au niveau international.

2)

Le principe de précaution doit être interprété en ce sens que lorsque, après une évaluation des risques aussi complète que possible compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, le détenteur d’un déchet susceptible d’être classé soit sous des codes correspondant à des déchets dangereux, soit sous des codes correspondant à des déchets non dangereux est dans l’impossibilité pratique de déterminer la présence de substances dangereuses ou d’évaluer les propriétés dangereuses présentées par ledit déchet, ce dernier doit être classé en tant que déchet dangereux.


(1)  JO C 374 du 06.11.2017


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