Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CA0163

    Affaire C-163/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 mars 2019 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Allemagne) — Abubacarr Jawo/Bundesrepublik Deutschland [Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Système de Dublin — Règlement (UE) no 604/2013 — Transfert du demandeur d’asile vers l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale — Notion de “fuite” — Modalités de prolongation du délai de transfert — Article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Risque sérieux de traitement inhumain ou dégradant à l’issue de la procédure d’asile — Conditions de vie des bénéficiaires d’une protection internationale dans ledit État membre]

    JO C 187 du 3.6.2019, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.6.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 187/7


    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 mars 2019 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Allemagne) — Abubacarr Jawo/Bundesrepublik Deutschland

    (Affaire C-163/17) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Système de Dublin - Règlement (UE) no 604/2013 - Transfert du demandeur d’asile vers l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale - Notion de “fuite” - Modalités de prolongation du délai de transfert - Article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Risque sérieux de traitement inhumain ou dégradant à l’issue de la procédure d’asile - Conditions de vie des bénéficiaires d’une protection internationale dans ledit État membre)

    (2019/C 187/09)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Abubacarr Jawo

    Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

    Dispositif

    1)

    L’article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit être interprété en ce sens qu’un demandeur «prend la fuite», au sens de cette disposition, lorsqu’il se soustrait délibérément aux autorités nationales compétentes pour procéder à son transfert, afin de faire échec à ce dernier. Il peut être présumé que tel est le cas lorsque ce transfert ne peut être mis à exécution en raison du fait que ce demandeur a quitté le lieu de résidence qui lui a été attribué sans avoir informé les autorités nationales compétentes de son absence, à condition qu’il ait été informé de ses obligations à cet égard, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Ledit demandeur conserve la possibilité de démontrer que le fait qu’il n’a pas avisé ces autorités de son absence est justifié par des raisons valables et non pas par l’intention de se soustraire à ces autorités.

    L’article 27, paragraphe 1, du règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une procédure dirigée contre une décision de transfert, la personne concernée peut se prévaloir de l’article 29, paragraphe 2, de ce règlement, en faisant valoir que, dès lors qu’elle n’avait pas pris la fuite, le délai de transfert de six mois avait expiré.

    2)

    L’article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens que, afin de porter le délai de transfert à dix-huit mois au maximum, il est suffisant que l’État membre requérant informe, avant l’expiration du délai de transfert de six mois, l’État membre responsable du fait que la personne concernée a pris la fuite et qu’il indique, dans le même temps, le nouveau délai de transfert.

    3)

    Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que relève de son champ d’application la question de savoir si l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’oppose à ce qu’un demandeur de protection internationale soit transféré, en application de l’article 29 du règlement no 604/2013, vers l’État membre qui, conformément à ce règlement, est normalement responsable de l’examen de sa demande de protection internationale, lorsque, en cas d’octroi d’une telle protection dans cet État membre, ce demandeur encourrait un risque sérieux de subir un traitement inhumain ou dégradant, au sens de cet article 4, en raison des conditions de vie prévisibles qu’il rencontrerait en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans ledit État membre.

    L’article 4 de la charte des droits fondamentaux doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un tel transfert du demandeur de protection internationale, à moins que la juridiction saisie d’un recours contre la décision de transfert ne constate, sur la base d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l’Union, la réalité de ce risque pour ce demandeur, en raison du fait que, en cas de transfert, celui-ci se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.


    (1)  JO C 318 du 25.09.2017


    Top