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Document 62016CN0633

    Affaire C-633/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sø- og Hendelsretten (Danemark) le 7 décembre 2016 — Ernst & Young P/S/Konkurrencerådet

    JO C 46 du 13.2.2017, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.2.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 46/17


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Sø- og Hendelsretten (Danemark) le 7 décembre 2016 — Ernst & Young P/S/Konkurrencerådet

    (Affaire C-633/16)

    (2017/C 046/19)

    Langue de procédure: le danois

    Juridiction de renvoi

    Sø- og Hendelsretten

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Ernst & Young P/S

    Partie défenderesse: Konkurrencerådet

    Questions préjudicielles

    1)

    Selon quels critères convient-il d’apprécier si des agissements ou des mesures prises par une entreprise relèvent de l’interdiction posée par l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1) (l’interdiction de pré-mise en œuvre), et est-ce qu’une mesure de réalisation au sens de cette disposition suppose que ladite mesure, en tout ou partie, en fait ou en droit, constitue un élément de la prise de contrôle ou de la fusion des activités qui continuent à être poursuivies par les entreprises participantes et qui — sous réserve que les seuils soient atteints — déclenche l’obligation de notification?

    2)

    Dans les circonstances exposées aux points 1 à 20 de la présente ordonnance de renvoi, la dénonciation d’un accord de coopération, tel que celui dont il est question en l’espèce, constitue-t-elle une mesure de réalisation tombant sous le coup de l’interdiction posée par l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 139/2004 et selon quels critères faut-il alors l’apprécier?

    3)

    Est-ce qu’il importe pour la réponse à la deuxième question si la dénonciation a effectivement produit des effets significatifs du point de vue du droit de la concurrence sur le marché?

    4)

    S’il est répondu par l’affirmative à la troisième question, il est demandé de préciser selon quels critères et en fonction de quels degrés de probabilité il convient, en l’espèce, d’apprécier si la dénonciation a produit de tels effets sur le marché, notamment l’incidence que peut avoir le fait que de tels effets puissent être imputés à d’autres causes.


    (1)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations», JO 2004, L 24, p. 1.


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