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Document 62016CN0554

Affaire C-554/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 31 octobre 2016 — EP Agrarhandel GmbH/Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft

JO C 46 du 13.2.2017, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 46/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 31 octobre 2016 — EP Agrarhandel GmbH/Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft

(Affaire C-554/16)

(2017/C 046/15)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EP Agrarhandel GmbH

Partie défenderesse: Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft

Questions préjudicielles

1)

L’article 2, paragraphe 4, de la décision de la Commission du 20 août 2001 portant modalités particulières d'application aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l'été dans différents lieux situés en montagne, 2001/672/CE (1) (ci-après la «décision de la Commission»), dans la version de la décision de la Commission du 25 mai 2010, 2010/300/EU (2), s’oppose-t-il à une disposition de droit interne, telle que l’article 6, paragraphe 6, du règlement du ministère fédéral autrichien de l’agriculture, la sylviculture, l’environnement et la gestion de l’eau sur l’identification et l’enregistrement des bovins (Rinderkennzeichnungs-Verordnung 2008), BGBl II Nr 201/2008, en vertu duquel, aux fins du respect de l’ensemble des délais visés par cette disposition — ce qui vaut donc également pour le délai applicable à la notification des déplacements à destination des pâturages d’été — la date de réception de la notification en question est considérée comme déterminante?

2)

Quelle est l’incidence de l’article 117, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 (3) du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 sur l’éligibilité à la prime de bovins dont le déplacement à destination des pâturages d’été a été notifié tardivement au sens de l’article 2, paragraphe 4, de la décision de la Commission?

3)

Dans l’hypothèse où la communication tardive du déplacement des bovins à destination des pâturages d’été n’entraîne pas, conformément à l’article 117, deuxième alinéa, du règlement no 73/2009, la perte de l’éligibilité à la prime, convient-il d’appliquer des sanctions pour notification tardive?


(1)  JO L 235, p. 23.

(2)  JO L 127, p. 19.

(3)  JO L 30, p. 16.


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