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Document 62016CB0140
Case C-140/16: Order of the Court (Sixth Chamber) of 10 November 2016 (request for a preliminary ruling from the Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italy) — Edra Costruzioni Soc. coop., Edilfac Srl v Comune di Maiolati Spontini (Reference for a preliminary ruling — Article 99 of the Rules of Procedure of the Court — Public procurement — Directive 2004/18/EC — Directive 2014/24/EU — Participation in a tendering procedure — Tenderer having failed to refer in the tender to the business charges relating to safety and security at work — Judicial obligation to include such a reference — Exclusion from the contract without the possibility of rectifying that omission)
Affaire C-140/16: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 10 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italie) — Edra Costruzioni Soc. coop., Edilfac Srl/Comune di Maiolati Spontini (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Marchés publics — Directive 2004/18/CE — Directive 2014/24/UE — Participation à un appel d’offres — Soumissionnaire ayant omis de mentionner dans l’offre les charges d’entreprise concernant la sécurité au travail — Obligation prétorienne de porter cette mention — Exclusion du marché sans possibilité de rectifier cette omission)
Affaire C-140/16: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 10 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italie) — Edra Costruzioni Soc. coop., Edilfac Srl/Comune di Maiolati Spontini (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Marchés publics — Directive 2004/18/CE — Directive 2014/24/UE — Participation à un appel d’offres — Soumissionnaire ayant omis de mentionner dans l’offre les charges d’entreprise concernant la sécurité au travail — Obligation prétorienne de porter cette mention — Exclusion du marché sans possibilité de rectifier cette omission)
JO C 63 du 27.2.2017, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/9 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 10 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italie) — Edra Costruzioni Soc. coop., Edilfac Srl/Comune di Maiolati Spontini
(Affaire C-140/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Directive 2014/24/UE - Participation à un appel d’offres - Soumissionnaire ayant omis de mentionner dans l’offre les charges d’entreprise concernant la sécurité au travail - Obligation prétorienne de porter cette mention - Exclusion du marché sans possibilité de rectifier cette omission))
(2017/C 063/14)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Edra Costruzioni Soc. coop., Edilfac Srl
Partie défenderesse: Comune di Maiolati Spontini
en présence de: Torelli Dottori SpA
Dispositif
Le principe d’égalité de traitement et l’obligation de transparence, tels que mis en œuvre par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’exclusion d’un soumissionnaire de la procédure de passation d’un marché public à la suite du non-respect par celui-ci de l’obligation d’indiquer de façon distincte dans l’offre les charges d’entreprise concernant la sécurité au travail — dont le non-respect est sanctionné par l’exclusion de la procédure — qui résulte non pas expressément des documents de marché ou de la réglementation nationale, mais d’une interprétation de cette réglementation et du comblement des lacunes présentées par lesdits documents, par la juridiction nationale statuant en dernier ressort. Les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité doivent également être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas au fait d’accorder à un tel soumissionnaire la possibilité de remédier à la situation et de satisfaire à ladite obligation dans un délai fixé par le pouvoir adjudicateur.