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Document 62016CA0463

    Affaire C-463/16: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 18 janvier 2018 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Stadion Amsterdam CV / Staatssecretaris van Financiën (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 77/388/CEE — Article 12, paragraphe 3, sous a), troisième alinéa — Taux réduit de TVA — Annexe H, catégorie 7 — Prestation unique composée de deux éléments distincts — Application sélective d’un taux réduit de TVA à l’un de ces éléments — Visite touristique dénommée «World of Ajax» — Visite du musée de l’AFC Ajax)

    JO C 83 du 5.3.2018, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.3.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 83/4


    Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 18 janvier 2018 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Stadion Amsterdam CV / Staatssecretaris van Financiën

    (Affaire C-463/16) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 77/388/CEE - Article 12, paragraphe 3, sous a), troisième alinéa - Taux réduit de TVA - Annexe H, catégorie 7 - Prestation unique composée de deux éléments distincts - Application sélective d’un taux réduit de TVA à l’un de ces éléments - Visite touristique dénommée «World of Ajax» - Visite du musée de l’AFC Ajax))

    (2018/C 083/05)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Hoge Raad der Nederlanden

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Stadion Amsterdam CV

    Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

    Dispositif

    La sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2001/4/CE du Conseil, du 19 janvier 2001, doit être interprétée en ce sens qu’une prestation unique, telle que celle en cause au principal, composée de deux éléments distincts, l’un étant principal, l’autre accessoire, qui, s’ils étaient fournis séparément, seraient soumis à des taux de taxe sur la valeur ajoutée différents, doit être taxée au seul taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette prestation unique déterminé en fonction de l’élément principal, et ce même si le prix de chaque élément composant le prix total payé par un consommateur aux fins de pouvoir bénéficier de cette prestation peut être identifié.


    (1)  JO C 410 du 07.11.2016


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