This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62016CA0292
Case C-292/16: Judgment of the Court (First Chamber) of 23 November 2017 (reference for a preliminary ruling from the Helsingin hallinto-oikeus) — Proceedings brought by A Oy (Reference for a preliminary ruling — Freedom of establishment — Direct taxation — Corporation tax — Directive 90/434/EEC — Article 10(2) — Transfer of assets — Non-resident permanent establishment transferred, in the course of a transfer of assets, to a receiving company also non-resident — Right of the Member State of the transferring company to tax that establishment’s profits or capital gains resulting from the transfer of assets — National legislation providing for immediate taxation of the profits or capital gains in the year of transfer — Collection of the tax due as revenue of the tax year in which the transfer of assets took place)
Affaire C-292/16: Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Helsingin hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par A Oy (Renvoi préjudiciel — Liberté d’établissement — Fiscalité directe — Impôt sur les sociétés — Directive 90/434/CEE — Article 10, paragraphe 2 — Apport d’actifs — Établissement stable non-résident transféré, dans le cadre d’une opération d’apport d’actifs, à une société bénéficiaire également non-résidente — Droit pour l’État membre de la société apporteuse d’imposer les bénéfices ou les plus-values de cet établissement apparus à l’occasion de l’apport d’actifs — Législation nationale prévoyant l’imposition immédiate, dès l’année du transfert, des bénéfices ou des plus-values — Recouvrement de l’impôt dû comme recette de l’année fiscale où l’opération d’apport d’actifs a eu lieu)
Affaire C-292/16: Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Helsingin hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par A Oy (Renvoi préjudiciel — Liberté d’établissement — Fiscalité directe — Impôt sur les sociétés — Directive 90/434/CEE — Article 10, paragraphe 2 — Apport d’actifs — Établissement stable non-résident transféré, dans le cadre d’une opération d’apport d’actifs, à une société bénéficiaire également non-résidente — Droit pour l’État membre de la société apporteuse d’imposer les bénéfices ou les plus-values de cet établissement apparus à l’occasion de l’apport d’actifs — Législation nationale prévoyant l’imposition immédiate, dès l’année du transfert, des bénéfices ou des plus-values — Recouvrement de l’impôt dû comme recette de l’année fiscale où l’opération d’apport d’actifs a eu lieu)
JO C 22 du 22.1.2018, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/11 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Helsingin hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par A Oy
(Affaire C-292/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Liberté d’établissement - Fiscalité directe - Impôt sur les sociétés - Directive 90/434/CEE - Article 10, paragraphe 2 - Apport d’actifs - Établissement stable non-résident transféré, dans le cadre d’une opération d’apport d’actifs, à une société bénéficiaire également non-résidente - Droit pour l’État membre de la société apporteuse d’imposer les bénéfices ou les plus-values de cet établissement apparus à l’occasion de l’apport d’actifs - Législation nationale prévoyant l’imposition immédiate, dès l’année du transfert, des bénéfices ou des plus-values - Recouvrement de l’impôt dû comme recette de l’année fiscale où l’opération d’apport d’actifs a eu lieu))
(2018/C 022/13)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Helsingin hallinto-oikeus
Parties dans la procédure au principal
A Oy
Dispositif
L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cas où une société résidente transfère, dans le cadre d’une opération d’apport d’actifs, un établissement stable non-résident à une société également non-résidente, d’une part, prévoit l’imposition immédiate des plus-values apparues à l’occasion de cette opération et, d’autre part, n’autorise pas le recouvrement différé de l’impôt dû, alors que, dans une situation nationale équivalente, de telles plus-values ne sont imposées que lors de la cession des actifs apportés, dans la mesure où cette législation ne permet pas le recouvrement différé d’un tel impôt.