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Document 62015CN0360
Case C-360/15: Request for a preliminary ruling from the Hoge Raad der Nederlanden (Netherlands) lodged on 13 July 2015 — College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort; other party: X BV
Affaire C-360/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 13 juillet 2015 — College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort/X
Affaire C-360/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 13 juillet 2015 — College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort/X
JO C 346 du 19.10.2015, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 13 juillet 2015 — College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort/X
(Affaire C-360/15)
(2015/C 346/04)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort
Partie défenderesse: X BV
Questions préjudicielles
1) |
Faut-il interpréter l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (1), en ce sens que cette disposition est applicable à la perception de [droits appelés] leges par un organe d’un État membre en raison du traitement d’une demande d’autorisation concernant le moment, le lieu et les modalités d’exécution de travaux de creusement liés à l’installation de câbles pour un réseau public de communications électroniques? |
2) |
Le chapitre III de la directive 2006/123/CE, relative aux services dans le marché intérieur, doit-il être interprété en ce sens qu’il est également applicable dans des situations purement internes? |
3) |
La directive 2006/123/CE, relative aux services dans le marché intérieur, doit-elle, compte tenu du considérant 9 de son préambule, être interprétée en ce sens qu’elle n’est pas applicable à des règles de droit national qui exigent que l’intention d’effectuer des travaux de creusement liés à l’installation, au maintien et à l’enlèvement de câbles pour un réseau public de communications électroniques soit annoncée aux bourgmestre et échevins, et en vertu desquelles les bourgmestre et échevins sont compétents non pas pour interdire les travaux annoncés mais bien pour imposer des conditions en ce qui concerne le lieu, le moment et les modalités d’exécution des travaux, ainsi qu’en ce qui concerne la promotion de l’utilisation en commun des équipements et la concertation, au sujet des travaux, avec les gestionnaires des autres ouvrages présents dans le sol? |
4) |
Faut-il interpréter l’article 4, initio et sous 6), de la directive 2006/123/CE, relative aux services dans le marché intérieur, en ce sens que cette disposition est applicable à une décision d’autorisation portant sur le lieu, le moment et les modalités d’exécution de travaux de creusement liés à l’installation de câbles pour un réseau public de communications électroniques alors que l’organe concerné de l’État membre n’est pas compétent pour interdire la réalisation même de ces travaux? |
5) |
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