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Document 62015CA0671

Affaire C-671/15: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Président de l’Autorité de la concurrence / Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) e.a. (Renvoi préjudiciel — Politique agricole commune — Article 42 TFUE — Règlement (CE) n° 2200/96 — Règlement (CE) n° 1182/2007 — Règlement (CE) n° 1234/2007 — Pratiques anticoncurrentielles — Article 101 TFUE — Règlement n° 26 — Règlement (CE) n° 1184/2006 — Organisations de producteurs — Associations d’organisations de producteurs — Missions de ces organisations et associations — Pratique de fixation de prix minima à la vente — Pratique de concertation sur les quantités mises sur le marché — Pratique d’échanges d’informations stratégiques — Marché français des endives)

JO C 22 du 22.1.2018, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Président de l’Autorité de la concurrence / Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) e.a.

(Affaire C-671/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique agricole commune - Article 42 TFUE - Règlement (CE) no 2200/96 - Règlement (CE) no 1182/2007 - Règlement (CE) no 1234/2007 - Pratiques anticoncurrentielles - Article 101 TFUE - Règlement no 26 - Règlement (CE) no 1184/2006 - Organisations de producteurs - Associations d’organisations de producteurs - Missions de ces organisations et associations - Pratique de fixation de prix minima à la vente - Pratique de concertation sur les quantités mises sur le marché - Pratique d’échanges d’informations stratégiques - Marché français des endives))

(2018/C 022/05)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Président de l’Autorité de la concurrence

Parties défenderesses: Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE), Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel), Fraileg SARL, Prim’Santerre SARL, Union des endiviers, anciennement Fédération nationale des producteurs d’endives (FNPE), Soleil du Nord SARL, Comité économique fruits et légumes du Nord de la France (Celfnord), Association des producteurs d’endives de France (APEF), Section nationale de l’endive (SNE), Fédération du commerce de l’endive (FCE), France endives société coopérative agricole, Cambrésis Artois-Picardie endives (CAP’Endives) société coopérative agricole, Marché de Phalempin société coopérative agricole, Primacoop société coopérative agricole, Coopérative agricole du marais audomarois (Sipema), Valois-Fruits union de sociétés coopératives agricoles, Groupe Perle du Nord SAS, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique

Dispositif

L’article 101 TFUE, lu conjointement avec l’article 2 du règlement no 26 du Conseil, du 4 avril 1962, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles, l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, l’article 2 du règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil, du 24 juillet 2006, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce de certains produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1182/2007 du Conseil, du 26 septembre 2007, établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/96, ainsi que l’article 122, premier alinéa, et les articles 175 et 176 du règlement no 1234/2007, tel que modifié par le règlement (CE) no 491/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, doit être interprété en ce sens que:

des pratiques qui portent sur la fixation collective de prix minima de vente, sur une concertation relative aux quantités mises sur le marché ou sur des échanges d’informations stratégiques, telles que celles en cause au principal, ne peuvent être soustraites à l’interdiction des ententes prévue à l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elles sont convenues entre différentes organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs, ainsi qu’avec des entités non reconnues par un État membre aux fins de la réalisation d’un objectif défini par le législateur de l’Union européenne dans le cadre de l’organisation commune du marché concerné, telles que des organisations professionnelles ne disposant pas du statut d’organisation de producteurs, d’association d’organisations de producteurs ou d’organisation interprofessionnelle au sens de la réglementation de l’Union européenne, et

des pratiques qui portent sur une concertation relative aux prix ou aux quantités mises sur le marché ou sur des échanges d’informations stratégiques, telles que celles en cause au principal, peuvent être soustraites à l’interdiction des ententes prévue à l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elles sont convenues entre membres d’une même organisation de producteurs ou d’une même association d’organisations de producteurs reconnue par un État membre et qu’elles sont strictement nécessaires à la poursuite du ou des objectifs assignés à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs concernée en conformité avec la réglementation de l’Union européenne.


(1)  JO C 90 du 07.03.2016


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