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Document 62015CA0667

    Affaire C-667/15: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Antwerpen — Belgique) — Loterie Nationale — Nationale Loterij NV van publiek recht/Paul Adriaensen, Werner De Kesel, The Right Frequency VZW (Renvoi préjudiciel — Directive 2005/29/CE — Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs — Pratique commerciale trompeuse — Système de promotion pyramidale — Participations versées par de nouveaux adhérents et contreparties reçues par les adhérents en place — Lien financier indirect)

    JO C 46 du 13.2.2017, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.2.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 46/8


    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Antwerpen — Belgique) — Loterie Nationale — Nationale Loterij NV van publiek recht/Paul Adriaensen, Werner De Kesel, The Right Frequency VZW

    (Affaire C-667/15) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs - Pratique commerciale trompeuse - Système de promotion pyramidale - Participations versées par de nouveaux adhérents et contreparties reçues par les adhérents en place - Lien financier indirect))

    (2017/C 046/11)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Hof van beroep te Antwerpen

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Loterie Nationale — Nationale Loterij NV van publiek recht

    Parties défenderesses: Paul Adriaensen, Werner De Kesel, The Right Frequency VZW

    Dispositif

    L’annexe I, point 14, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprétée en ce sens que cette disposition permet de qualifier une pratique commerciale de «système de promotion pyramidale» même dans l’hypothèse où il n’existe qu’un lien indirect entre les participations versées par de nouveaux adhérents à un tel système et les contreparties perçues par les adhérents en place.


    (1)  JO C 106 du 21.03.2016


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