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Document 62015CA0378

    Affaire C-378/15: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Regionale di Roma — Italie) — Mercedes Benz Italia SpA/Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3 (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 77/388/CEE — Article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, sous d) — Champ d’application — Application d’un prorata de déduction à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’acquisition de l’ensemble des biens et des services utilisés par un assujetti — Opérations accessoires — Utilisation du chiffre d’affaires comme indice)

    JO C 46 du 13.2.2017, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.2.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 46/5


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Regionale di Roma — Italie) — Mercedes Benz Italia SpA/Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3

    (Affaire C-378/15) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 77/388/CEE - Article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, sous d) - Champ d’application - Application d’un prorata de déduction à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’acquisition de l’ensemble des biens et des services utilisés par un assujetti - Opérations accessoires - Utilisation du chiffre d’affaires comme indice))

    (2017/C 046/06)

    Langue de procédure: l’italien

    Juridiction de renvoi

    Commissione Tributaria Regionale di Roma

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Mercedes Benz Italia SpA

    Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3

    Dispositif

    L’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, sous d), et l’article 19 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation et à une pratique nationales, telles que celles en cause au principal, qui imposent à un assujetti:

    d’appliquer à l’ensemble des biens et des services qu’il a acquis un prorata de déduction basé sur le chiffre d’affaires, sans prévoir une méthode de calcul qui soit fondée sur la nature et la destination effective de chacun des biens et des services acquis et qui reflète objectivement la part d’imputation réelle des dépenses exposées à chacune des activités taxées et non taxées, et

    de se référer à la composition de son chiffre d’affaires afin d’identifier les opérations qualifiables d’«accessoires», pour autant que l’appréciation menée à cette fin tient également compte du rapport de ces opérations avec les activités taxables de cet assujetti et, le cas échéant, de l’utilisation qu’elles impliquent des biens et des services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due.


    (1)  JO C 337 du 12.10.2015


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