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Document 62015CA0258

    Affaire C-258/15: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — Espagne) — Gorka Salaberria Sorondo/Academia Vasca de Policía y Emergencias (Renvoi préjudiciel — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Directive 2000/78/CE — Article 2, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 1 — Discrimination fondée sur l’âge — Limitation du recrutement des agents de la police de la Communauté autonome du Pays basque aux candidats qui n’ont pas atteint l’âge de 35 ans — Notion d’«exigence professionnelle essentielle et déterminante» — Objectif poursuivi — Proportionnalité)

    JO C 14 du 16.1.2017, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.1.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 14/8


    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — Espagne) — Gorka Salaberria Sorondo/Academia Vasca de Policía y Emergencias

    (Affaire C-258/15) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Directive 2000/78/CE - Article 2, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 1 - Discrimination fondée sur l’âge - Limitation du recrutement des agents de la police de la Communauté autonome du Pays basque aux candidats qui n’ont pas atteint l’âge de 35 ans - Notion d’«exigence professionnelle essentielle et déterminante» - Objectif poursuivi - Proportionnalité))

    (2017/C 014/10)

    Langue de procédure: l’espagnol

    Juridiction de renvoi

    Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Gorka Salaberria Sorondo

    Partie défenderesse: Academia Vasca de Policía y Emergencias

    Dispositif

    L’article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les candidats aux postes d’agents d’un corps de police qui assurent l’ensemble des fonctions opérationnelles ou exécutives incombant à celui-ci ne doivent pas avoir atteint l’âge de 35 ans.


    (1)  JO C 270 du 17.08.2015


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