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Document 62015CA0256

    Affaire C-256/15: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovénie) — Drago Nemec/Republika Slovenija (Renvoi préjudiciel — Directive 2000/35/CE — Lutte contre le retard de paiement — Compétence de la Cour — Transaction conclue avant l’adhésion de la République de Slovénie à l’Union européenne — Champ d’application — Notion de «transaction commerciale» — Notion d’«entreprise» — Montant maximal des intérêts de retard)

    JO C 46 du 13.2.2017, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.2.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 46/4


    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovénie) — Drago Nemec/Republika Slovenija

    (Affaire C-256/15) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Directive 2000/35/CE - Lutte contre le retard de paiement - Compétence de la Cour - Transaction conclue avant l’adhésion de la République de Slovénie à l’Union européenne - Champ d’application - Notion de «transaction commerciale» - Notion d’«entreprise» - Montant maximal des intérêts de retard))

    (2017/C 046/05)

    Langue de procédure: le slovène

    Juridiction de renvoi

    Vrhovno sodišče Republike Slovenije

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Drago Nemec

    Partie défenderesse: Republika Slovenija

    Dispositif

    1)

    L’article 2, point 1, de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, doit être interprété en ce sens qu’une personne physique titulaire d’une autorisation d’exercice d’activité en tant qu’artisan indépendant doit être considérée comme une «entreprise» au sens de cette disposition, et la transaction qu’elle conclut comme une «transaction commerciale» au sens de cette même disposition, si cette transaction, bien que ne se rapportant pas à l’activité visée par cette autorisation, s’inscrit dans l’exercice d’une activité économique ou professionnelle indépendante structurée et stable, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

    2)

    La directive 2000/35 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que l’article 376 de l’Obligacijski zakonik (code des obligations), qui prévoit que les intérêts de retard échus mais non payés cessent de courir lorsque leur montant atteint celui du principal.


    (1)  JO C 302 du 14.09.2015


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