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Document 62014TN0706

Affaire T-706/14: Recours introduit le 3 octobre 2014 — Holistic Innovation Institute/REA

JO C 421 du 24.11.2014, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 421/44


Recours introduit le 3 octobre 2014 — Holistic Innovation Institute/REA

(Affaire T-706/14)

2014/C 421/62

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Holistic Innovation Institute, SLU (Madrid, Espagne) (représentant: R. Muñiz García, avocat)

Partie défenderesse: Agence exécutive pour la recherche (REA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée d’exclure la requérante des projets INACHUS et ZONeSEC;

indemniser la partie requérante et condamner la REA au paiement de 7 81  250 euros, correspondants aux deux projets dont elle a été exclue, plus les intérêts légaux depuis que les paiements auraient dû être effectués, et

indemniser la partie requérante et condamner la REA au paiement d’un montant déterminé par l’expert désigné par le Tribunal pour les dommages additionnels causés par l’exclusion des projets.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise une décision de l’Agence exécutive pour la recherche (REA), du 24 juillet 2014, référencée ARES (2014) 2461172, qui decide de mettre fin à la négociation et de rejeter la participation de la partie requérante aux projets INACHUS (607522) et ZONeSEC (607292) de l’appel d’offre FP7-SEC-2013-1, du septième programme cadre.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

La partie requérante estime que la décision est manifestement infondée, et ne contient qu’une seule motivation apparente.

2.

Les évaluateurs indépendants ont rédigé un avis favorable pour les projets avec participation de la société requérante.

3.

Après ces rapports, la REA a changé de critères en action de représailles contre l’administrateur de la partie requérante, qui avait au préalable intenté une action contre la Commission européenne pour un conflit relatif à la société Rose Visión S.L.

4.

Les agents de la REA ont fait pression avant la décision sur d’autres participants aux projets afin qu’ils excluent la partie requérante, en tentant ainsi d’éviter d’avoir à rendre la décision attaquée.

5.

L’action de la REA a généré des dommages et des préjudices pour la partie requérante.


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