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Document 62014CN0369

    Affaire C-369/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 31 juillet 2014 — Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH/Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG

    JO C 439 du 8.12.2014, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.12.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 439/15


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 31 juillet 2014 — Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH/Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG

    (Affaire C-369/14)

    (2014/C 439/22)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Landgericht Köln

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH

    Partie défenderesse: Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 2, paragraphe 1, l’article 3, sous a), ainsi que l’annexe IA et l’annexe IB de la directive 2002/96/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques et/ou l’article 2, paragraphe 1, sous a), l’article 3, paragraphe 1, sous a), ainsi que l’annexe I et l’annexe II de la directive 2012/19/EU (2) du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques doivent-ils être interprétés en ce sens que des automatismes de portes (de garage) alimentés par des tensions électriques d’environ 220 à 240 V, qui sont destinés à être intégrés, avec la porte (de garage), à l’équipement du bâtiment, relèvent de la notion d’équipements électriques et électroniques, en particulier de la notion d’outils électriques et électroniques?

    2)

    En cas de réponse affirmative à la question 1):

    L’annexe IA no 6 et l’annexe IB no 6 de la directive 2002/96/CE et/ou l’article 3, paragraphe 1, sous b), l’annexe I no 6, l’annexe II no 6 de la directive 2012/19/EU doivent-ils être interprétés en ce sens que des automatismes (de portes de garage) tels que définis dans la question 1) doivent être considérés comme un composant de gros outils industriels fixes au sens de ces dispositions?

    3)

    En cas de réponse affirmative à la question 1) et de réponse négative à la question 2):

    L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2002/96/CE et/ou l’article 2, paragraphe 3, sous b), de la directive 2012/19/EU doivent-ils être interprétés en ce sens que des automatismes (de portes de garage) tels que définis dans la question 1) doivent être considérés comme faisant partie d’un autre type d’équipement qui n’entre pas dans le champ d’application de la directive pertinente?


    (1)  Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) — Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative à l'Article 9, JO L 37, p. 24.

    (2)  JO L 197, p. 38.


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