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Document 62013CN0418

    Affaire C-418/13: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte costituzionale (Italie) le 23 juillet 2013 — Napolitano e.a./Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

    JO C 313 du 26.10.2013, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.10.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 313/7


    Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte costituzionale (Italie) le 23 juillet 2013 — Napolitano e.a./Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

    (Affaire C-418/13)

    2013/C 313/13

    Langue de procédure: l’italien

    Juridiction de renvoi

    Corte costituzionale

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari

    Partie défenderesse: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

    Questions préjudicielles

    1)

    Convient-il d’interpréter la clause 5, point 1, de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, annexé à la directive 1999/70/CE (1) du Conseil, du 28 juin 1999, en ce sens qu’elle s’oppose à l’application de l’article 4, paragraphe 1, dernière phrase, et paragraphe 11, de la loi italienne no 124 du 3 mai 1999 portant adoption de dispositions urgentes en matière de personnel scolaire — qui, après avoir réglementé les remplacements annuels pour les postes «qui sont effectivement vacants et libres avant le 31 décembre», dispose que les postes sont pourvus par des remplacements annuels «dans l’attente de l’achèvement des procédures de concours pour le recrutement de personnel enseignant titulaire» — cette disposition permettant de recourir à des contrats à durée déterminée sans indiquer de délais précis pour l’achèvement des concours et sans prévoir le droit à la réparation du préjudice?

    2)

    Les nécessités d’organisation du système scolaire italien, comme décrit ci-dessus, constituent-elles des raisons objectives au sens de la clause 5, point 1, de la directive 1999/70/CE, du 28 juin 1999, de nature à rendre compatible avec le droit de l’Union une réglementation telle que la réglementation italienne qui ne prévoit pas, pour l’engagement du personnel scolaire à durée déterminée, le droit à la réparation du préjudice?


    (1)  Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43).


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