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Document 62013CA0305

    Affaire C-305/13: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Haeger & Schmidt GmbH/Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel, en qualité de liquidateur de Safram intercontinental SARL, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA (Renvoi préjudiciel — Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles — Article 4, paragraphes 1, 2, 4 et 5 — Loi applicable à défaut du choix des parties — Contrat de commission de transport — Contrat de transport de marchandises)

    JO C 439 du 8.12.2014, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.12.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 439/8


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Haeger & Schmidt GmbH/Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel, en qualité de liquidateur de Safram intercontinental SARL, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA

    (Affaire C-305/13) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles - Article 4, paragraphes 1, 2, 4 et 5 - Loi applicable à défaut du choix des parties - Contrat de commission de transport - Contrat de transport de marchandises))

    (2014/C 439/10)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Cour de cassation

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Haeger & Schmidt GmbH

    Parties défenderesses: Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel, en qualité de liquidateur de Safram intercontinental SARL, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA

    Dispositif

    1)

    L’article 4, paragraphe 4, dernière phrase, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, doit être interprété en ce sens que cette disposition s’applique à un contrat de commission de transport uniquement lorsque l’objet principal du contrat consiste dans le transport proprement dit de la marchandise concernée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

    2)

    L’article 4, paragraphe 4, de ladite convention doit être interprété en ce sens que la loi applicable à un contrat de transport de marchandises doit, à défaut de pouvoir être fixée en application de la deuxième phrase de cette disposition, être déterminée en fonction de la règle générale prévue au paragraphe 1 de cet article, c’est-à-dire que la loi régissant ce contrat est celle du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits.

    3)

    L’article 4, paragraphe 2, de la même convention doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où il est fait valoir qu’un contrat présente des liens plus étroits avec un pays autre que celui dont la loi est désignée par la présomption figurant audit paragraphe, le juge national doit comparer les liens existant entre ce contrat et, d’une part, le pays dont la loi est désignée par la présomption et, d’autre part, l’autre pays concerné. À ce titre, le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances, y compris l’existence d’autres contrats liés au contrat en cause.


    (1)  JO C 207 du 20.07.2013.


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