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Document 62010CN0022
Case C-22/10 P: Appeal brought on 14 January 2010 by REWE-Zentral AG against the judgment of the Court of First Instance (Sixth Chamber) delivered on 11 November 2009 in Case T-150/08 REWE-Zentral AG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs), intervener: Aldi Einkauf GmbH & Co. OGH
Affaire C-22/10 P: Pourvoi formé le 14 janvier 2010 par REWE-Zentral AG contre l’arrêt rendu le 11 novembre 2009 dans l’affaire T-150/08 – REWE-Zentral AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), partie intervenante: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG
Affaire C-22/10 P: Pourvoi formé le 14 janvier 2010 par REWE-Zentral AG contre l’arrêt rendu le 11 novembre 2009 dans l’affaire T-150/08 – REWE-Zentral AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), partie intervenante: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG
JO C 80 du 27.3.2010, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/15 |
Pourvoi formé le 14 janvier 2010 par REWE-Zentral AG contre l’arrêt rendu le 11 novembre 2009 dans l’affaire T-150/08 – REWE-Zentral AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), partie intervenante: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG
(Affaire C-22/10 P)
2010/C 80/28
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: REWE-Zentral AG (représentants: Mes M Kinkeldey et A. Bognár, avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler l’arrêt attaqué rendu le 11 novembre 2009 par le Tribunal de première instance et |
— |
condamner la défenderesse aux dépens de la présente instance ainsi qu’aux dépens de la procédure devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal de première instance par lequel ce dernier a rejeté le recours formé par la requérante contre l’annulation de la décision prise le 15 février 2008 par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur sur le rejet de sa demande d’enregistrement du signe verbal CLINA. Le Tribunal a confirmé par son arrêt la décision de la chambre de recours constatant un risque de confusion avec la marque verbale communautaire antérieure CLINAIR.
Le pourvoi s’appuie sur le moyen pris de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (ci-après le «RMC»).
L’appréciation par le Tribunal du risque de confusion est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où il a omis de procéder à une analyse globale complète de l’ensemble des facteurs pertinents. Il a jugé, en retenant de manière juridiquement erronée l’existence d’une forte similitude phonétique et visuelle entre les signes en conflit, que cette similitude ne pouvait pas être neutralisée par les différences conceptuelles existantes, ce qui procède là encore d’une erreur de droit. Par ailleurs, le Tribunal n’a pas apprécié à suffisance de droit le faible caractère distinctif de la marque antérieure. L’auteur du pourvoi estime donc que le Tribunal a fait une fausse application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, violant ainsi le droit communautaire.
En particulier, l’auteur du pourvoi fait valoir que le Tribunal n’a pas suffisamment tenu compte du fait que les signes à comparer, CLINAIR et CLINA, présentent des différences phonétiques et visuelles essentielles et qui doivent juridiquement être prises en compte, et soutient que la marque antérieure CLINAIR comporte un contenu sémantique qui doit lui aussi juridiquement être pris en compte et dont la marque plus récente est entièrement dépourvue. Selon l’auteur du pourvoi, le Tribunal n’a absolument pas tenu compte du fait que l’élément «CLIN» présente clairement un faible caractère distinctif et qu’il ne peut donc juridiquement que faiblement influer sur l’impression globale donnée par la marque CLINAIR. Il en déduit que la seule identité de cet élément entre les deux signes en présence ne saurait juridiquement suffire à fonder un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, d’autant plus que les différences phonétiques, visuelles et conceptuelles constatées entre les signes en conflit ne sont pas insignifiantes.