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Document 62010CA0011

    Affaire C-11/10: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 février 2011 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/Marishipping and Transport BV [Renvoi préjudiciel — Règlement (CEE) n ° 2658/87 — Tarif douanier commun — Droits de douane — Exonération — Substances pharmaceutiques — Composition — Restrictions]

    JO C 103 du 2.4.2011, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.4.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 103/7


    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 février 2011 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/Marishipping and Transport BV

    (Affaire C-11/10) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Règlement (CEE) no 2658/87 - Tarif douanier commun - Droits de douane - Exonération - Substances pharmaceutiques - Composition - Restrictions)

    2011/C 103/10

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Hoge Raad der Nederlanden

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën

    Partie défenderesse: Marishipping and Transport BV

    Objet

    Demande de décision préjudicel formée par le Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas — Belgique — Interprétation de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1) — Substances pharmaceutiques exonérées des droits de douane — Substance ne se présentant pas à l'état pur — Restrictions

    Dispositif

    L’annexe I, première partie, titre II, C, point 1, sous i), du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié respectivement par les règlements (CE) nos 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001, et 1832/2002 de la Commission, du 1er août 2002, doit être interprétée en ce sens qu’une substance pharmaceutique, figurant sur la liste des substances visées à l’annexe 3 de la troisième partie de la même annexe I, à laquelle ont été ajoutées d’autres substances, notamment pharmaceutiques, ne peut plus bénéficier de l’exonération des droits de douane qui aurait été applicable si une telle substance s’était trouvée à l’état pur.


    (1)  JO C 80 du 27.03.2010


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