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Document 62009TN0525

    Affaire T-525/09: Recours introduit le 28 décembre 2009 — MIP Metro/OHMI — Metronia (METRONIA)

    JO C 80 du 27.3.2010, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.3.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 80/31


    Recours introduit le 28 décembre 2009 — MIP Metro/OHMI — Metronia (METRONIA)

    (Affaire T-525/09)

    2010/C 80/52

    Langue de dépôt du recours: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: R. Kaase et J.-C. Plate, avocats)

    Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Autre partie devant la chambre de recours: Metronia, SA (Madrid, Espagne)

    Conclusions de la partie requérante

    annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 8 octobre 2009 dans l’affaire R 1315/2006-1, dans la mesure où le recours a été rejeté au motif qu’il n’était pas conforme à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil [devenu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]et

    condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris ceux exposés lors des procédures d’opposition et de recours.

    Moyens et principaux arguments

    Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours.

    Marque communautaire concernée: la marque figurative «METRONIA», pour des produits et services dans les classes 9, 20, 28 et 41.

    Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante.

    Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative allemande «METRO» enregistrée pour des produits et services dans les classes 9, 20, 28 et 41.

    Décision de la division d'opposition: accueillir l’opposition et refuser la demande d’enregistrement de marque communautaire.

    Décision de la chambre de recours: accueillir le recours, rejeter l’opposition et, en conséquence, autoriser l’enregistrement de la marque communautaire pour l’intégralité des produits et services.

    Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil] attendu que la chambre de recours a constaté à tort qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques concernées.


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