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Document 62008CN0057

Affaire C-57/08 P: Pourvoi formé le 13 février 2008 par Gateway, Inc. contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2007 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre) dans l'affaire T-434/05 — Gateway, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

JO C 171 du 5.7.2008, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/12


Pourvoi formé le 13 février 2008 par Gateway, Inc. contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2007 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre) dans l'affaire T-434/05 — Gateway, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

(Affaire C-57/08 P)

(2008/C 171/20)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Gateway, Inc. (représentant: C.R. Jones, Solicitor)

Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Fujitsu Siemens Computers GmbH

Conclusions de la partie requérante

La requérante demande qu'il plaise à la Cour:

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) rendu le 27 novembre 2007 dans l'affaire T-434/05;

faire droit dans son intégralité à l'opposition de la requérante à l'enregistrement de la marque demandée;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante fait valoir que le Tribunal de première instance a commis les erreurs suivantes:

(a)

Les termes «media gateway» et «gateway» ont un sens très spécifique sur le marché de la technologie de l'information pour des formes particulières de dispositif qui convertissent un protocole ou un format vers un autre. Cependant, le Tribunal a considéré à tort que lorsque «gateway» était incorporé comme élément de la marque demandée, il servait à désigner des caractéristiques descriptives de tous les produits ou services couverts par la spécification contestée alors qu'en fait, aucun des produits ou services couverts par la marque contestée ne figurent sur la liste en tant que passerelles de media («media gateways») ou passerelles («gateways»).

(b)

Il a mal défini le public concerné en considérant qu'il était composé de consommateurs qui achètent seulement des produits et services informatiques plutôt que de consommateurs de tous les produits et services couverts par la spécification contestée.

(c)

Il a considéré à tort que les marques en conflit n'étaient pas visuellement, phonétiquement ou conceptuellement similaires.

(d)

Il a considéré à tort que la question de la similitude à propos de deux marques verbales en conflit devrait être subordonnée à la condition que l'impression visuelle, phonétique ou conceptuelle d'ensemble produite par le signe verbal composé soit dominée par la partie représentée par la marque antérieure.

(e)

Lorsqu'il a effectué son appréciation de la similitude entre les marques en conflit, il n'a pas accordé suffisamment de poids au caractère distinctif de «gateway», auprès du public visé, en tant que marque antérieure de la requérante pour les produits et services informatiques.

(f)

Il n'a pas suffisamment considéré le fait que les marques pourvues d'un caractère hautement distinctif, soit per se, soit en raison de la réputation qu'elles possèdent, jouissent d'une protection plus importante que les marques pourvues d'un caractère distinctif moindre.

(g)

Il a conclu à tort que «gateway» n'avait pas de rôle distinctif indépendant dans la marque demandée.

(h)

Il a considéré à tort que le risque de confusion devait être subordonné à la condition que l'impression d'ensemble produite par le signe composé soit dominée par la partie représentée par la marque antérieure.

(i)

Il n'a pas évalué comme il se doit l'impact visuel, conceptuel et phonétique que le mot «gateway» pourrait potentiellement avoir sur le consommateur moyen des produits et services concernés lorsqu'il serait incorporé en tant qu'élément de la marque demandée.


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