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Document 62006CA0266

Affaire C-266/06 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 mai 2008 — Evonik Degussa GmbH, anciennement Degussa GmbH/Commission des Communautés européennes, Conseil de l'Union européenne (Pourvoi — Concurrence — Entente — Marché de la méthionine — Amende — Règlement n o  17 — Article 15, paragraphe 2 — Principe de légalité des peines — Dénaturation des faits — Principe de proportionnalité — Principe d'égalité de traitement)

JO C 171 du 5.7.2008, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/4


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 mai 2008 — Evonik Degussa GmbH, anciennement Degussa GmbH/Commission des Communautés européennes, Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-266/06 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Entente - Marché de la méthionine - Amende - Règlement no 17 - Article 15, paragraphe 2 - Principe de légalité des peines - Dénaturation des faits - Principe de proportionnalité - Principe d'égalité de traitement)

(2008/C 171/06)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Evonik Degussa GmbH, anciennement Degussa GmbH (représentants: R. Bechtold, M. Karl et C. Steinle, Rechtsanwälte)

Autres parties dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Bouquet, W. Mölls, agents, H.-J. Freund, Rechtsanwalt), Conseil de l'Union européenne (représentants: S. Marquardt, G. Curmi et M. Simm, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre), du 5 avril 2006, Degussa AG/Commission (T-279/02), par lequel le Tribunal a rejeté partiellement le recours visant à l'annulation de la décision 2003/674/CE de la Commission du 2 juillet 2002, relative à une procédure d'application de l'art. 81 CE et de l'art. 53 de l'accord sur l'EEE (JO L 255, p. 1) — Entente concernant le marché de la méthionine — Exigences du principe de légalité des délits et des peines en ce qui concerne le système d'amendes prévu par l'art. 15, par. 2, du règlement no 17/62

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Evonik Degussa GmbH est condamnée aux dépens.

3)

Le Conseil de l'Union européenne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 190 du 12.8.2006.


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