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Document 52015XC0228(01)

Résumé de la décision de la Commission du 21 octobre 2014 (Affaire AT.39924 — Produits dérivés de taux d’intérêt libellés en francs suisses) (LIBOR CHF) [notifiée sous le numéro C(2014) 7605]

JO C 72 du 28.2.2015, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/9


Résumé de la décision de la Commission

du 21 octobre 2014

(Affaire AT.39924 — Produits dérivés de taux d’intérêt libellés en francs suisses)

(LIBOR CHF)

[notifiée sous le numéro C(2014) 7605]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2015/C 72/07)

Le 21 octobre 2014, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité») et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»). En application des dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (1) , la Commission publie ci-dessous les noms des parties et le contenu principal de la décision, y compris les sanctions infligées, en prenant en considération l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

1.   INTRODUCTION

(1)

La décision porte sur une infraction unique et continue. Les destinataires de la présente décision ont pris part à une infraction à l’article 101 du traité et à l’article 53 de l’accord EEE. L’infraction avait pour objet de restreindre et/ou de fausser la concurrence pour ce qui est des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en francs suisses (ci-après les «CHIRD»), rattachés au Libor franc suisse («Libor CHF»).

(2)

Au cours de la période de l’infraction, le Libor CHF était le taux d’intérêt de référence pour un grand nombre d’instruments financiers libellés en francs suisses. Il était fixé quotidiennement par la British Bankers Association (BBA) (2), pour différentes maturités (durées de prêt), sur la base de contributions soumises par les banques qui étaient membres du panel Libor CHF. Ces banques étaient invitées à soumettre, chaque jour ouvrable, avant une heure donnée, des estimations de taux d’intérêt auxquels elles pensaient pouvoir emprunter, à diverses maturités et selon une taille de marché raisonnable, des fonds non garantis sur le marché monétaire interbancaire de Londres. Thomson Reuters, l’agent de calcul de la BBA, calculait ensuite, sur la base d’une moyenne de ces estimations et en excluant les trois taux les plus élevés et les trois taux les plus bas, le taux Libor CHF journalier pour chaque maturité. Les taux ainsi obtenus étaient immédiatement publiés et accessibles au public chaque jour ouvrable. Au moment de l’infraction, douze banques faisaient partie du panel Libor CHF, y compris les deux participants à cette infraction.

(3)

Les taux Libor CHF sont pris en compte, entre autres facteurs, dans la fixation des prix des CHIRD, qui sont des produits financiers utilisés par des entreprises, des établissements financiers, des fonds spéculatifs et d’autres entreprises multinationales pour gérer leur exposition au risque de taux d’intérêt (couverture s’adressant tant aux emprunteurs qu’aux investisseurs), générer des commissions d’intermédiaire ou exercer des activités spéculatives (3).

(4)

Les CHIRD les plus courants sont: i) les accords de taux futurs; ii) les swaps sur taux d’intérêt; iii) les options sur taux d’intérêt; et iv) les contrats à terme sur taux d’intérêt. Les CHIRD sont négociés dans tout l’EEE et peuvent faire l’objet de transactions de gré à gré (OTC) ou, dans le cas de contrats à terme sur taux d’intérêt, être négociés en bourse.

(5)

Sont destinataires (ci-après les «destinataires») de la décision:

Royal Bank of Scotland Group plc et Royal Bank of Scotland plc (ci-après «RBS»), et

JPMorgan Chase & Co. et JPMorgan Chase Bank, National Association (ci-après «JPMorgan»).

2.   PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE

2.1.   Procédure

(6)

La procédure a été ouverte à la suite d’une demande d’immunité introduite par RBS le 9 août 2011. Le […], JPMorgan a demandé une réduction d’amende en vertu de la communication sur la clémence.

(7)

Le 24 juillet 2013, la Commission a ouvert une procédure en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 contre les destinataires de la décision afin d’entamer avec eux des discussions en vue d’une transaction. Des réunions de transaction ont eu lieu avec les parties concernées et ces dernières ont ensuite présenté à la Commission leurs demandes formelles de transaction, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (4), à la seule fin de parvenir à un règlement par transaction avec la Commission dans le cadre de la présente procédure et sans préjudice de toute autre procédure (ci-après les «propositions de transaction»).

(8)

Le 23 septembre 2014, la Commission a adopté une communication des griefs et les deux parties ont confirmé que celle-ci correspondait à la teneur de leurs propositions de transaction et qu’elles restaient résolues à suivre la procédure de transaction. Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a émis un avis favorable le 17 octobre 2014 et la Commission a adopté la décision le 21 octobre 2014.

2.2.   Destinataires et durée

(9)

Les quatre destinataires de la décision ont participé à une entente, en violation de l’article 101 du traité et de l’article 53 de l’accord EEE, au cours de la période comprise entre le 6 mars 2008 et le 13 juillet 2009.

2.3.   Résumé de l’infraction

(10)

Les parties à l’infraction ont adopté le comportement anticoncurrentiel suivant: au cours de la période comprise entre le 6 mars 2008 et le 13 juillet 2009, un trader de JPMorgan est entré en contact à plusieurs reprises avec un trader de RBS pour discuter principalement de soumissions de taux Libor CHF à trois mois et six mois prévues par RBS, étant entendu que cela pourrait être bénéfique pour la position de négociation sur des CHIRD d’au moins un des traders ayant pris part à ces contacts. À cette fin, le trader de RBS s’est adressé - ou a indiqué sa volonté de s’adresser - à la personne de RBS chargée de communiquer le Libor CHF pour lui demander de soumettre à la BBA une estimation qui irait dans une certaine direction ou, à quelques reprises, se situerait à un certain niveau. Ces discussions entre un trader de RBS et son homologue de JPMorgan ont parfois été accompagnées d’un échange d’informations portant sur des positions de négociation en cours et futures et sur des prix envisagés.

(11)

La portée géographique de l’infraction s’étendait à l’ensemble de l’EEE.

2.4.   Mesures correctives

(12)

La décision applique les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes (5). Elle inflige des amendes aux deux entités de JPMorgan mentionnées au point (5) ci-dessus.

2.4.1.   Montant de base de l’amende

(13)

Le montant de base de l’amende à infliger aux entreprises en cause est fixé en fonction de la valeur des ventes, du fait que l’infraction est, par sa nature même, l’une des restrictions de la concurrence les plus préjudiciables, de la durée et de la portée géographique de l’entente, du fait que les activités collusoires portaient sur des indices de référence financiers et d’un montant supplémentaire de nature à dissuader les entreprises d’adopter de telles pratiques illégales.

(14)

La Commission se base généralement sur les ventes réalisées par les entreprises durant la dernière année complète de leur participation à l’infraction (6). Elle peut toutefois s’écarter de cette pratique si une autre période de référence semble plus appropriée eu égard aux caractéristiques de l’affaire (7).

(15)

Dans le cas de la présente infraction, la Commission a calculé la valeur annuelle des ventes de JPMorgan et de RBS sur la base des flux de trésorerie entrants de chaque banque provenant de leurs portefeuilles respectifs de CHIRD rattachés au Libor CHF et négociés avec des contreparties établies dans l’EEE, pendant les mois correspondant à leur participation à l’infraction, qui sont ensuite exprimés sur une base annuelle. Ces valeurs des ventes ont été actualisées sur la base d’un coefficient uniforme pour tenir compte des particularités du secteur des CHIRD, telles que les opérations de compensation, par lesquelles les paiements entrants sont compensés par les paiements sortants, les banques étant à la fois acheteuses et vendeuses de produits dérivés.

2.4.2.   Adaptation du montant de base: circonstances aggravantes ou atténuantes

(16)

La Commission n’a tenu compte, en l’espèce, d’aucune circonstance aggravante ou atténuante.

2.4.3.   Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires

(17)

L’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 dispose que l’amende infligée à chaque entreprise pour chaque infraction n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédant la date de la décision de la Commission.

(18)

Dans le cas d’espèce, aucune des amendes ne dépasse 10 % du chiffre d’affaires total réalisé par une entreprise au cours de l’exercice précédant la date de la présente décision.

2.4.4.   Application de la communication sur la clémence de 2006

(19)

La Commission a accordé une immunité totale d’amendes à RBS. Elle a également accordé une réduction d’amende de 40 % à JPMorgan au motif qu’elle avait coopéré à l’enquête.

2.4.5.   Application de la communication relative aux procédures de transaction

(20)

Compte tenu de l’application de la communication relative aux procédures de transaction, le montant des amendes infligées aux deux parties a été réduit de 10 %, cette réduction s’ajoutant à toute récompense éventuelle accordée au titre de la clémence.

3.   CONCLUSION

(21)

Les amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 sont les suivantes:

Entreprise

Amende (en EUR)

RBS

0

JPMorgan

61 676 000


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(2)  À la suite du rapport Wheatley de 2012, le gouvernement britannique a recommandé une nouvelle série d’établissements pour assurer la gestion et la surveillance du Libor.

(3)  Les différentes maturités du Libor CHF sont prises en compte dans la fixation des prix des CHIRD. La révision à une date déterminée des maturités concernées du Libor CHF peut avoir une incidence soit sur les flux de trésorerie qu’une banque reçoit de la contrepartie au CHIRD, soit sur ceux qu’une banque doit verser à la contrepartie au CHIRD.

(4)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(5)  JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.

(6)  Point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes.

(7)  Arrêt du 16 novembre 2011 dans l’affaire T-76/06, Plasticos Españoles (ASPLA)/Commission, non encore publié, points 111 à 113.


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