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Document 52008IP0095

Agriculture durable et biogaz: nécessité de revoir la législation communautaire
Résolution du Parlement européen du 12 mars 2008 sur l'agriculture durable et le biogaz: nécessité de revoir la législation communautaire (2007/2107(INI))

JO C 66E du 20.3.2009, p. 29–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 66/29


Agriculture durable et biogaz: nécessité de revoir la législation communautaire

P6_TA(2008)0095

Résolution du Parlement européen du 12 mars 2008 sur l'agriculture durable et le biogaz: nécessité de revoir la législation communautaire (2007/2107(INI))

(2009/C 66 E/05)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 7 décembre 2005 intitulée «Plan d'action dans le domaine de la biomasse» (COM(2005)0628),

vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 10 janvier 2007 intitulée «Feuille de route pour les sources d'énergie renouvelables — Les sources d'énergie renouvelables au 21e siècle: construire un avenir plus durable» (COM(2006)0848),

vu la communication de la Commission du 26 novembre 1997 intitulée «Énergie pour l'avenir: les sources d'énergie renouvelables — Livre blanc établissant une stratégie et un plan d'action communautaires» (COM(1997)0599),

vu la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité (1),

vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 26 mai 2004 intitulée: «La part des sources d'énergie renouvelables dans l'UE — Rapport de la Commission conformément à l'article 3 de la directive 2001/77/CE — évaluation des incidences des instruments législatifs et des autres politiques communautaires visant à augmenter la part des sources d'énergie renouvelables dans l'UE et propositions d'actions concrètes» (COM(2004)0366),

vu la décision no 1230/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 arrêtant un programme pluriannuel pour des actions dans le domaine de l'énergie: «Énergie intelligente — Europe» (2003-2006) (2) et la communication de la Commission du 8 février 2006 intitulée «Stratégie de l'UE en faveur des biocarburants» (COM(2006)0034),

vu la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports (3),

vu le règlement (CE) no 1782/2003 (4) du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (5),

vu la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (6),

vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (7),

vu sa résolution du 29 septembre 2005 sur la part des sources d'énergie renouvelable dans l'Union européenne et les propositions d'actions concrètes (8),

vu sa résolution du 23 mars 2006 sur la promotion de cultures à des fins non alimentaires (9),

vu l'article 47 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0034/2008),

A.

considérant que la communication de la Commission précitée du 26 novembre 1997 fixe comme objectif de faire passer la part des sources d'énergie renouvelables de 6 % en 1995 à 12 % en 2010,

B.

considérant que, dans sa communication précitée du 7 décembre 2005, la Commission a souligné que, pour atteindre cet objectif, la quantité d'énergie produite à partir de la biomasse devrait plus que doubler,

C.

considérant que l'agriculture et la sylviculture dans l'Union européenne ont largement contribué à atténuer les effets du changement climatique, sachant qu'entre 1990 et 2004, les émissions de gaz à effet de serre dues à l'agriculture ont chuté de 10 % dans l'Union à quinze et de 14 % dans l'Union à vingt-cinq; que, selon les estimations, les émissions dues à l'agriculture de l'Union devraient, d'ici 2010, atteindre un niveau inférieur de 16 % à celui de 1990,

D.

considérant qu'un important potentiel existe pour augmenter considérablement la production de biogaz, notamment en examinant les possibilités offertes, en termes de matières premières de prédilection, par la production animale (effluents d'élevage), les boues, les déchets et les plantes ne pouvant convenir à la production de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux; qu'il faut toutefois tenir compte des effets de l'exploitation énergétique des effluents d'élevage sur la structure des sols et sur les organismes qui y vivent,

E.

considérant que, jusqu'à présent, seuls 50 PJ de biogaz sont produits annuellement à partir d'effluents d'élevage, de plantes énergétiques, de boues et de déchets organiques, alors que le lisier offre à lui seul un potentiel de 827 PJ,

F.

considérant que la production de biogaz et les installations de biogaz sont réparties de manière inégale dans l'Union, ce qui montre à nouveau que le potentiel disponible n'est pas pleinement exploité,

G.

considérant que le biogaz peut être exploité dans de nombreuses applications utiles, telles que la production d'électricité, les systèmes de climatisation et les carburants automobiles,

H.

considérant que l'utilisation de la biomasse pour la production d'électricité peut contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et qu'elle est considérée comme l'une des sources d'énergie utilisées à des fins de chauffage les moins onéreuses,

I.

considérant que la mise en place d'installations de biogaz utilisant des plantes énergétiques a connu un ralentissement considérable en raison de l'augmentation rapide des prix des céréales, de l'approvisionnement alimentaire et de préoccupations environnementales,

J.

considérant que des préoccupations découlant du lien établi entre la production de bioénergie (essentiellement le bioéthanol et le biodiesel) et l'augmentation des prix des céréales et des denrées alimentaires sur le marché mondial ne sont pas pertinentes en ce qui concerne la production de biogaz à partir d'effluents d'élevage, de boues, de déchets organiques et de sous-produits de cultures ne pouvant convenir à la production de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux, et que le traitement sûr de ces matériaux est dans tous les cas indispensable,

K.

considérant que, dans les nouveaux États membres, les effluents d'élevage se présentent principalement sous la forme d'un mélange comportant au moins 20 % de paille et qu'il arrive qu'une période prolongée sépare la production des effluents de leur enlèvement, ce qui compromet toute forme de fermentation;

Le biogaz en tant que ressource vitale

1.

reconnaît que le biogaz constitue une source énergétique vitale qui contribue à un développement économique, agricole et rural durable ainsi qu'à la protection de l'environnement;

2.

souligne la contribution que le biogaz peut apporter à la réduction de la dépendance énergétique de l'Union;

3.

souligne que la production de biogaz provenant des effluents d'élevage, des boues et des déchets municipaux, organiques et d'origine animale permet de diversifier les sources d'énergie et contribue dès lors de plus en plus non seulement à la sécurité, à la compétitivité et à la durabilité de l'approvisionnement énergétique, mais peut aussi offrir de nouvelles sources de revenus aux agriculteurs;

4.

estime que l'utilisation du biogaz, surtout pour produire de la chaleur et de l'électricité, pourrait sensiblement contribuer à réaliser l'objectif contraignant visant à atteindre une part de 20 % d'énergies renouvelables dans la consommation énergétique globale de l'Union d'ici à 2020;

5.

souligne que, à long terme, et en fonction des résultats de nouveaux efforts de recherche accrus, les sources d'énergie renouvelables comme le biogaz et les biocarburants, en association avec l'énergie solaire et l'énergie éolienne, peuvent permettre de garantir, dans une plus large mesure, l'indépendance par rapport aux sources d'énergie provenant de combustibles fossiles;

6.

encourage à la fois l'Union et les États membres à exploiter le potentiel énorme offert par le biogaz grâce à l'instauration d'un environnement favorable ainsi qu'au maintien et au développement de régimes de soutien visant à favoriser les investissements dans les installations de biogaz et à en garantir la viabilité;

Environnement, efficacité énergétique et durabilité

7.

souligne que le biogaz produit à partir d'effluents d'élevage présente de nombreux avantages écologiques, tels que la réduction des émissions de méthane et de CO2, la réduction des émissions de particules fines et d'oxydes d'azote, une réduction des nuisances olfactives, une hygiénisation du lisier et une meilleure capacité de fertilisation de l'azote présente dans les lisiers traités, ce qui implique qu'une quantité moindre d'azote permet d'obtenir un même effet fertilisant;

8.

souligne que la production d'agrocarburants à partir de déchets ne devrait pas être une finalité en soi; observe que la réduction des déchets devrait rester une priorité de la politique environnementale de l'Union et des États membres;

9.

demande de renforcer l'utilisation du lisier en tant que source de biogaz, dans la mesure où le lisier a encore un très grand potentiel, tout en encourageant la décentralisation des installations de biogaz productrices d'énergie; constate que le recours accru au lisier à cette fin peut conduire à une réduction significative des émissions de méthane découlant du stockage du lisier;

10.

souligne que les effluents d'élevage, les déchets d'installations d'épuration municipales et les déchets agro-industriels peuvent contenir des substances (bactéries, virus, parasites, métaux lourds, substances organiques nocives) susceptibles de présenter des risques pour la santé publique et l'environnement; engage la Commission à garantir que des mesures de précaution adéquates soient prises afin d'éviter toute contamination par ces substances et la propagation d'éventuelles maladies induites par celles-ci;

11.

relève que l'utilisation de boues et de déchets organiques et d'origine animale contribuera à améliorer l'efficacité des installations de biogaz; affirme que les problèmes d'hygiène liés à l'utilisation de déchets d'origine animale peuvent, dans la plupart des cas, être maîtrisés de manière relativement aisée;

12.

demande également que les produits de première transformation, comme les épluchures de pommes de terre ou la pulpe de fruits, servent de biomasse pour les installations de production de biogaz;

13.

souligne que des améliorations sur le plan technique et de la gestion sont attendues dans un avenir proche, lesquelles permettront d'accroître encore les avantages sur le plan environnemental et sanitaire offerts par les installations de biogaz qui utilisent les effluents d'élevage, les boues et les déchets organiques;

14.

estime que les installations de biogaz, tout comme les exploitations détenant des animaux, doivent présenter des garanties de durabilité et une taille qui soit adaptée à leur région, de sorte que les avantages environnementaux puissent également déboucher sur une plus large acceptation des exploitations détenant des animaux, celles-ci devant faire face à de nombreux problèmes en raison d'une augmentation du nombre de plaintes émanant du voisinage et de la population en général;

15.

souligne que les installations de biogaz utilisant les effluents d'élevage, les boues ou les déchets organiques peuvent déboucher sur des taux d'émissions d'ammoniaque plus élevés; affirme, toutefois, que cet effet non désiré peut être maîtrisé relativement aisément et que des mesures préventives devraient être intégrées dans les législations nationales relatives aux installations de biogaz ainsi que dans le contexte de l'octroi de subventions à des installations de biogaz;

16.

engage instamment les États membres et la Commission à garantir l'absence de fuites de méthane dans les installations de biogaz, car ces fuites risquent de compromettre les répercussions positives de ces installations sur le réchauffement climatique;

Viabilité économique et régimes de soutien

17.

rappelle que tout soutien financier en faveur des installations de biogaz devrait se fonder sur l'efficacité, les progrès techniques, un bilan positif des gaz à effet de serre, la création d'une valeur ajoutée dans les exploitations agricoles et les régions rurales et d'autres avantages économiques et environnementaux offerts par ces installations; souligne que la sécurité de l'approvisionnement alimentaire de la population ne saurait être compromise;

18.

constate avec une profonde inquiétude que, dans de nombreux États membres, le secteur de l'énergie et la chaîne alimentaire se livrent une concurrence grandissante pour pouvoir utiliser certains produits agricoles tels que le maïs; souligne que cette concurrence a conduit à une envolée du prix des denrées alimentaires;

19.

invite la Commission et les États membres, lorsqu'ils seront amenés à présenter des propositions de réglementation du secteur du biogaz, à examiner non seulement les aspects environnementaux, mais aussi à prendre en considération les conséquences sur une production de denrées alimentaires durable et de qualité;

20.

souligne que la priorité devrait être accordée à la production de biogaz à partir des effluents d'élevage, de boues et de déchets organiques et d'origine animale, étant donné que la durabilité de ces méthodes et les avantages environnementaux qui en découlent sont manifestes;

21.

souligne que la taille optimale d'une installation de biogaz dépend de plusieurs facteurs qui déterminent les économies d'échelles et qu'il conviendrait de les examiner de manière approfondie; estime qu'outre l'évaluation économique et le bilan des gaz à effet de serre, il importe surtout d'évaluer les effets de la taille des installations sur le paysage environnant compte tenu de l'extension de certaines monocultures;

22.

souligne que la meilleure option, tant d'un point de vue environnemental qu'économique, pour les exploitants d'installations de biogaz serait de combiner l'utilisation de l'ensemble des matières organiques disponibles;

23.

considère que, tandis que le secteur du biogaz, jeune et innovateur, nécessite une aide au démarrage, ce système de soutien ne doit se poursuivre que jusqu'à ce que le secteur soit commercialement viable;

24.

affirme que le financement octroyé aux installations de biogaz utilisant exclusivement des produits d'origine végétale devrait être poursuivi, moyennant une surveillance étroite, et qu'il convient de s'orienter vers les installations ou systèmes les plus avancés et efficaces de manière à assurer à l'Union une position avantageuse dans ce domaine sur un plan économique et technique et d'explorer les options pour l'avenir;

25.

invite la Commission à étudier la question de savoir comment des critères relatifs à l'efficacité et à la durabilité d'un point de vue économique et environnemental peuvent être introduits concernant les cultures énergétiques, ce qui permettrait de rendre cette technologie relativement nouvelle plus respectueuse de l'environnement et de garantir qu'une solution appropriée soit apportée aux problèmes liés à la production et à l'approvisionnement alimentaires;

26.

demande de renforcer les efforts de recherche et de promotion des nouvelles techniques dans le secteur du biogaz, en particulier l'exploitation de la biomasse (biogaz de deuxième génération) comme biocarburant, et d'amélioration de la rentabilité des installations de production de biogaz qui présentent les plus grands avantages sur le plan environnemental, car c'est uniquement grâce à des technologies innovantes, comme la technique de récupération des gaz, qu'il sera possible d'améliorer l'efficacité des installations de biogaz de manière significative;

27.

rappelle aux États membres et à la Commission qu'aucun progrès en ce qui concerne le biogaz ne pourra être réalisé sans un financement complémentaire; souligne à nouveau que des crédits doivent être alloués pour financer la recherche et le développement, favoriser la réussite de projets spécifiques, soutenir les installations et renforcer le soutien octroyé à l'«électricité verte» et au «gaz vert»;

28.

rappelle que les États membres qui prévoient des mesures incitatives supplémentaires en faveur de l'«énergie verte», telles que des subventions de prix adaptées, sont aussi ceux qui atteignent les meilleurs résultats en matière de promotion du biogaz;

29.

estime que la production de «gaz vert» devrait bénéficier de subventions au même titre que celle d'«électricité verte»;

30.

invite instamment la Commission et les États membres à garantir que les fonds accordés au titre de programmes de l'Union et nationaux soient affectés aux installations les plus efficaces et durables, notamment celles destinées à la production d'électricité et de chaleur, ou à la mise en place des équipements nécessaires pour moderniser le réseau de gaz naturel afin qu'il puisse être alimenté en biogaz;

31.

souligne, à cet égard, qu'il convient d'alimenter les réseaux d'électricité, de chaleur et de gaz naturel de manière non discriminatoire et demande que le biogaz soit traité sur le même plan que le gaz naturel, de sorte qu'il puisse se développer pleinement, une fois introduit dans le réseau de gaz naturel;

32.

estime qu'une simplification des procédures en matière d'échanges de quotas d'émissions de CO2 peut contribuer sensiblement à la viabilité et à la durabilité des installations de biogaz;

33.

souligne que les installations de biogaz peuvent aider les agriculteurs qui ne disposent pas encore d'une capacité de stockage suffisante pour les effluents d'élevage à résoudre ce problème d'une manière économiquement viable;

34.

invite la Commission et les États membres à garantir que la création d'installations de biogaz ainsi que l'octroi d'autorisations pour l'utilisation de déchets organiques et de boues ne soient nullement entravés par des procédures administratives excessivement lourdes et une règlementation excessive;

35.

souligne les grandes différences, sur le plan de la durée et du contenu, qui existent entre les procédures nationales d'agrément des installations de biogaz et appelle les États membres à veiller à ce que les contraintes nationales en matière d'aménagement du territoire et d'octroi de permis et d'agréments ne constituent pas des freins inutiles;

36.

demande que la procédure prévue pour autoriser la construction d'installations de biogaz soit simplifiée;

37.

appelle la Commission à créer une liste positive commune de produits dont l'utilisation dans les installations de biogaz est autorisée, de manière à créer des conditions d'égalité entre les agriculteurs des différents États membres;

38.

encourage les agriculteurs à coopérer aux fins de la mise en place et de l'exploitation des installations de biogaz;

Nécessité d'une révision de la législation communautaire

39.

invite instamment la Commission et les États membres à mettre en place une politique cohérente en matière de biogaz; demande à la Commission de présenter un rapport spécifique sur le biogaz et sa promotion dans l'Union dans lequel elle préciserait les modifications à apporter aux dispositions nationales et communautaires en vue de favoriser l'expansion future du secteur du biogaz et exposerait les moyens les plus efficaces d'utiliser les fonds et programmes de l'Union tout en fournissant des exemples de bonnes pratiques; réclame également, dans ce cadre, une évaluation des incidences des diverses formes de production de biogaz sur le climat, l'écologie du paysage, les revenus de l'agriculture et la sécurité alimentaire de la planète;

40.

encourage l'insertion transversale de la promotion du biogaz dans le cadre de la proposition de directive relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (COM(2008)0019), l'accent étant mis en particulier sur les éléments suivants:

a)

des statistiques et des rapports annuels sur la production agricole de biogaz afin de permettre le suivi de la réalisation des objectifs;

b)

des mesures destinées à la construction et à la promotion des installations de biogaz, après réalisation d'une évaluation d'impact national ou régional, de manière à promouvoir les installations qui, au niveau national et/ou régional, offrent le plus d'avantages pour l'environnement tout en étant économiquement viables; des mesures destinées à la diffusion et à la promotion des résultats obtenus lors d'expériences antérieures ou dans le cadre de projets de démonstration doivent être inclues dans l'ensemble des plans; si les dispositions en matière de développement régional et rural ne permettent pas de financer de telles mesures, il y a lieu de les modifier;

c)

des dispositions encourageant ou obligeant les États membres à établir une planification nationale et régionale afin de réduire les obstacles juridiques et administratifs, ainsi il faudrait s'abstenir de privilégier le gaz naturel ou d'autres carburants fossiles dans les régions où il est possible de vendre du chauffage généré par le biogaz aux fournisseurs locaux;

41.

engage vivement la Commission à présenter dans les meilleurs délais une proposition de directive sur les biodéchets comportant des normes de qualité; invite la Commission à étudier la possibilité d'élaborer une directive commune sur le biogaz et les biodéchets;

42.

demande à la Commission de présenter des propositions législatives sur l'utilisation des résidus des installations de biogaz; invite la Commission à garantir que les installations de biogaz soient uniquement autorisées à utiliser des matériaux organiques qui permettent une exploitation des résidus inoffensive pour l'environnement; demande à la Commission d'envisager l'interdiction de l'ajout, dans l'alimentation animale, d'activateurs de croissance contenant des métaux lourds s'il apparaît que, par ce fait, l'utilisation ultérieure de résidus de biogaz dans les champs se trouve compromise dans l'ensemble de l'Union;

43.

invite la Commission à garantir que la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (10), la directive sur les nitrates (11), la directive relative aux boues d'épuration (12), la directive-cadre sur l'eau (13), la directive «oiseaux» (14), la directive «habitats» (15) et la législation sur les métaux lourds soient effectivement appliquées dans l'ensemble des États membres et des régions, ce qui aura pour effet de renforcer l'attrait des installations de biogaz fonctionnant à partir d'effluents d'élevage et de boues;

44.

demande instamment à la Commission de présenter dans les meilleurs délais une stratégie visant à inclure les installations de biogaz dans le mécanisme de Kyoto, par exemple en prévoyant des «certificats verts», des primes spéciales ou des crédits d'impôts pour l'électricité et le chauffage produits grâce à des installations de biogaz, entre autres mesures; souligne que de telles mesures permettraient d'améliorer la rentabilité des installations de biogaz tout en renforçant la transparence des efforts accomplis dans le secteur agricole en faveur du changement climatique;

45.

demande que soit réalisée une évaluation de l'utilité de la directive sur les nitrates lorsque la directive-cadre sur l'eau aura été pleinement mise en œuvre;

46.

souligne à nouveau que la législation européenne ne devrait pas privilégier l'utilisation d'engrais artificiels par rapport à celle de lisier animal et de produits dérivés des installations de biogaz; demande dès lors instamment que, dans un premier temps, la définition des effluents d'élevage figurant dans la directive sur les nitrates soit révisée,

47.

demande à la Commission de favoriser l'alimentation des réseaux de gaz naturel en biogaz grâce à l'adoption de recommandations ou d'une directive;

48.

invite la Commission à présenter dès que possible ses propositions visant à accroître encore l'utilisation de sous-produits d'origine animale ou agricole pour la production de biogaz, tel qu'annoncé dans la communication de la Commission du 7 décembre 2005 précitée;

49.

demande instamment aux États membres qui n'ont intégré aucune mesure ou seulement des mesures insuffisantes dans les programmes de développement national existants d'inclure le secteur du biogaz dans leur évaluation à mi-parcours des programmes de développement rural et régional existants, et de proposer des mesures pour l'avenir;

50.

demande à la Commission de garantir la coopération et la coordination entre les États membres, y compris ceux qui, à l'heure actuelle, n'ont pas d'installation de biogaz ou en ont peu, de façon à ce qu'ils puissent tirer profit de leurs meilleures pratiques concernant les installations de biogaz par un partage de connaissances et de technologies;

51.

invite la Commission à lui présenter, d'ici au 15 décembre 2008, un rapport cohérent sur la production de biogaz dans l'Union et sur ses perspectives d'avenir, accompagné d'une analyse d'impact, qui tienne compte des propositions du Parlement et des progrès accomplis;

52.

invite les présidences actuelle et future du Conseil de l'Union à faire avancer le débat sur la façon de promouvoir la production durable de biogaz; observe à cet égard qu'une promotion viable des installations de biogaz devrait également passer par la production combinée d'énergie thermique et électrique;

*

**

53.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 283 du 27.10.2001, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/108/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 414).

(2)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 29. Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 787/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 12).

(3)  JO L 123 du 17.5.2003, p. 42.

(4)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 146/2008 (JO L 46 du 21.2.2008, p. 1).

(5)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 146/2008.

(6)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 1.

(7)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/75/CE (JO L 157 du 30.4.2004, p. 100).

(8)  JO C 227 E du 21.9.2006, p. 599.

(9)  JO C 292 E du 1.12.2006, p. 140.

(10)  JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.

(11)  Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1). Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(12)  Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(13)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1). Directive modifiée par la décision no 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).

(14)  Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.4.1979, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/105/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 368).

(15)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7). Directive modifiée en dernier lieu par la 2006/105/CE.


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