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Dokument 32022R2037

    Règlement (UE) 2022/2037 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) 2019/833 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest

    PE/34/2022/REV/1

    JO L 275 du 25.10.2022, s. 11 – 13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Právny stav dokumentu Účinné

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2037/oj

    25.10.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 275/11


    RÈGLEMENT (UE) 2022/2037 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 19 octobre 2022

    modifiant le règlement (UE) 2019/833 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil (3) a été adopté afin de mettre en œuvre dans le droit de l’Union les mesures de conservation et d’exécution les plus récentes, applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO). Ledit règlement a ensuite été modifié par le règlement (UE) 2021/1231 du Parlement européen et du Conseil (4), afin de mettre en œuvre dans le droit de l’Union les mesures de l’OPANO adoptées lors de ses réunions annuelles de 2019 et 2020.

    (2)

    L’OPANO a ensuite adopté, lors de sa 43e réunion annuelle en septembre 2021, un certain nombre de décisions juridiquement contraignantes pour la conservation des ressources halieutiques relevant de sa compétence en ce qui concerne la détention de captures du quota «autres», l’inspection au port des débarquements de cabillaud de la division 3M et de flétan noir, ainsi que le renforcement des dispositions en matière de contrôle, d’infractions et d’exécution (ci-après dénommées «décisions de l’OPANO»).

    (3)

    Les décisions de l’OPANO sont destinées aux parties contractantes à l’OPANO mais entraînent aussi des obligations pour les opérateurs. À la suite de leur entrée en vigueur le 2 décembre 2021, les mesures de conservation et d’exécution (MCE) de l’OPANO sont contraignantes pour toutes les parties contractantes à l’OPANO. Par conséquent, elles doivent être intégrées dans le droit de l’Union dans la mesure où elles ne sont pas encore couvertes par celui-ci.

    (4)

    Il convient dès lors d’adapter le règlement (UE) 2019/833 afin d’appliquer ces nouvelles MCE aux navires de pêche de l’Union.

    (5)

    Certaines dispositions des MCE sont susceptibles d’être modifiées lors des prochaines réunions annuelles de l’OPANO en raison de l’introduction de nouvelles mesures techniques liées à l’évolution de la biomasse des stocks et d’une révision des restrictions géographiques applicables aux activités de pêche de fond. Par conséquent, afin d’intégrer rapidement dans le droit de l’Union les futures modifications apportées aux MCE, avant le début de la campagne de pêche, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne le débarquement et les mesures d’inspection des captures de flétan noir et les mesures de contrôle de cabillaud de la division 3M. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (5). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (6)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/833 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications apportées au règlement (UE) 2019/833

    Le règlement (UE) 2019/833 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 7, paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    lorsqu’une interdiction de pêche s’applique (moratoire) ou lorsque le quota “autres” ouvert pour le stock concerné a été consommé dans sa totalité: 1 250 kg ou 5 % si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité, pour les parties contractantes ainsi qu’indiqué dans leur notification sur l’utilisation du quota “autres” au titre de l’article 6;».

    2)

    À l’article 9 bis, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    chaque État membre inspecte au moins 50 % des débarquements ou transbordements de captures de cabillaud de la division 3M dans ses ports et prépare un rapport d’inspection au format prévu à l’annexe IV.C des MCE visées au point 9) de l’annexe du présent règlement, qu’il adresse au secrétaire exécutif de l’OPANO, avec copie à la Commission et à l’AECP, dans les douze jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’inspection a été achevée. Ce rapport recense et décrit en détail toutes les infractions au présent règlement constatées lors de l’inspection au port. Il contient toute information utile disponible en ce qui concerne les infractions détectées en mer au cours de la marée concernée du navire de pêche inspecté.».

    3)

    À l’article 10, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

    «e)

    chaque État membre inspecte dans ses ports chaque débarquement de flétan noir si la quantité de ce stock à bord représente plus de 5 % de la capture totale ou plus de 2 500 kg et prépare un rapport d’inspection au format prévu à l’annexe IV.C des MCE visées au point 9) de l’annexe du présent règlement, qu’il adresse au secrétaire exécutif de l’OPANO, avec copie à la Commission et à l’AECP, dans les quatorze jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’inspection a été achevée. Le rapport recense et décrit en détail toutes les infractions au présent règlement constatées lors de l’inspection au port. Il contient toute information utile disponible en ce qui concerne les infractions détectées en mer au cours de la marée concernée du navire de pêche inspecté.».

    4)

    À l’article 29, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.

    Pour le 1er novembre, au plus tard, de chaque année, chaque État membre transmet les informations ci-après à l’AECP (avec copie à la Commission), qui veille à transmettre ces informations au secrétaire exécutif de l’OPANO:

    a)

    les coordonnées de l’autorité compétente qui sert de point de contact aux fins de la notification immédiate des infractions dans la zone de réglementation, ainsi que toute modification ultérieure de ces informations, quinze jours au plus tard avant sa prise d’effet;

    b)

    les noms des inspecteurs et des inspecteurs stagiaires, ainsi que le nom, l’indicatif d’appel radio et les données de contact et de communication de chaque plateforme d’inspection qu’il a affectée au programme. Il notifie toute modification des informations ainsi notifiées, dans les meilleurs délais possibles et au moins soixante jours à l’avance.».

    5)

    À l’article 35, paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:

    «g)

    la pêche avec un maillage ou un espacement de grille non autorisé, ou sans utilisation de grilles de tri en violation de l’article 13 ou de l’article 14;».

    6)

    L’article 36 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    veille à ce que les sanctions applicables aux infractions, et dans la mesure du possible dans le cadre de la législation nationale, pour les infractions graves répétées, en particulier celles visées à l’article 35, paragraphe 3, point c) iii) et iv), soient suffisamment sévères pour garantir le respect des règles, dissuader toute nouvelle infraction ou la répétition d’une infraction et priver les contrevenants des bénéfices découlant de l’infraction commise.»;

    b)

    au paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés:

    «e)

    des exigences renforcées ou supplémentaires en matière de déclarations, telles qu’une fréquence de déclaration accrue ou des données supplémentaires à communiquer; et

    f)

    des exigences renforcées ou supplémentaires en matière de surveillance, telles que le déploiement d’un observateur ou d’un inspecteur à bord ou l’installation d’une surveillance électronique à distance mise en œuvre conformément aux spécifications techniques applicables aux navires de pêche opérant dans la zone de réglementation.».

    7)

    À l’article 40, le paragraphe 3 est remplacé par la phrase suivante:

    «3.   L’État membre transmet à la Commission les coordonnées de l’autorité compétente, qui agit en tant que point de contact pour la réception des demandes conformément à l’article 39, paragraphe 5, et pour la confirmation conformément à l’article 39, paragraphe 6. La Commission transmet cette information au secrétaire exécutif de l’OPANO.».

    8)

    À l’article 50, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    a)

    le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    les procédures relatives aux navires qui détiennent à leur bord un total en poids vif de plus de 50 tonnes de captures et entrent dans la zone de réglementation pour y pêcher le flétan noir, en ce qui concerne la teneur des notifications prévues à l’article 10, paragraphe 2, points a) et b), les conditions applicables au lancement des activités de pêche qui sont prévues à l’article 10, paragraphe 2, point d), et les dispositions relatives au débarquement et à l’inspection des captures de flétan noir prévues à l’article 10, paragraphe 1, point e);»;

    b)

    le point suivant est ajouté:

    «l)

    les mesures de contrôle des captures de cabillaud de la division 3M prévues à l’article 9 bis.».

    Article 2

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 19 octobre 2022.

    Par le Parlement européen

    La présidente

    R. METSOLA

    Par le Conseil

    Le président

    M. BEK


    (1)   JO C 290 du 29.7.2022, p. 149.

    (2)  Position du Parlement européen du 13 septembre 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 octobre 2022.

    (3)  Règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest, modifiant le règlement (UE) 2016/1627 et abrogeant les règlements (CE) no 2115/2005 et (CE) no 1386/2007 du Conseil (JO L 141 du 28.5.2019, p. 1).

    (4)  Règlement (UE) 2021/1231 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 modifiant le règlement (UE) 2019/833 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 274 du 30.7.2021, p. 32).

    (5)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.


    Začiatok