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Document 32022R1033

    Règlement (UE) 2022/1033 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne une mesure spécifique destinée à fournir un soutien temporaire exceptionnel au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en réaction aux conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie

    PE/25/2022/REV/1

    JO L 173 du 30.6.2022, p. 34–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1033/oj

    30.6.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 173/34


    RÈGLEMENT (UE) 2022/1033 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 29 juin 2022

    modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne une mesure spécifique destinée à fournir un soutien temporaire exceptionnel au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en réaction aux conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les agriculteurs et les entreprises rurales de l'Union ont été touchés par les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie d'une manière inédite. L'augmentation des prix des intrants, notamment en ce qui concerne l'énergie, les engrais et les aliments pour animaux, a engendré des perturbations économiques pour le secteur agricole et les communautés rurales de l'Union et a entraîné des problèmes de liquidités pour les agriculteurs et les petites entreprises rurales exerçant des activités de transformation, de commercialisation ou de développement de produits agricoles. Il en résulte une situation exceptionnelle, à laquelle il faut remédier par une nouvelle mesure exceptionnelle.

    (2)

    Afin de faire face aux conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie pour les secteurs agricole et alimentaire de l'Union, le présent règlement devrait prévoir une nouvelle mesure exceptionnelle et temporaire répondant aux problèmes de liquidités qui mettent en péril la continuité des activités agricoles et des petites entreprises exerçant des activités de transformation, de commercialisation ou de développement de produits agricoles.

    (3)

    Le soutien au titre de la mesure prévue par le présent règlement, qui vise à garantir la compétitivité des entreprises agroalimentaires et la viabilité des exploitations agricoles de l'Union, devrait canaliser les ressources disponibles vers les bénéficiaires qui sont le plus touchés par les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et être octroyé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. En ce qui concerne les agriculteurs, il devrait être possible que ces critères incluent les secteurs de production, les types d'agriculture ou de structures d'exploitation agricole et, en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises (PME), les secteurs, les types d'activité, les types de régions ou d'autres contraintes spécifiques.

    (4)

    La grave crise actuelle du secteur agricole de l'Union confirme la nécessité d'accélérer la transition vers la durabilité afin de mieux se préparer aux crises futures. Le soutien au titre de la mesure prévue par le présent règlement ne devrait donc pas entraîner une réduction de la part globale de la participation du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) réservée aux mesures visées à l'article 59, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

    (5)

    En raison de l'urgence et du caractère temporaire et exceptionnel de la mesure prévue par le présent règlement, il convient de prévoir un paiement unique et une date de fin pour l'application de la mesure. Il convient également de respecter le principe selon lequel les paiements de la Commission doivent être effectués conformément aux crédits budgétaires et dans la limite des fonds disponibles.

    (6)

    Afin d'apporter un soutien plus important aux agriculteurs ou aux PME qui sont les plus durement touchés, les États membres devraient être autorisés à adapter le niveau des sommes forfaitaires pour certaines catégories de bénéficiaires admissibles, par exemple en fixant certaines fourchettes ou en établissant des catégories générales, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

    (7)

    Afin de garantir un financement adéquat de la mesure prévue par le présent règlement sans mettre en péril les autres objectifs des programmes de développement rural, il importe de fixer la part maximale de la contribution de l'Union à ladite mesure.

    (8)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) n° 1305/2013 en conséquence.

    (9)

    Compte tenu de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et de l'urgence qu'il y a à remédier aux conséquences de cette invasion pour les secteurs agricole et alimentaire de l'Union, il s'avère approprié d'invoquer l'exception au délai de huit semaines prévue à l'article 4 du protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

    (10)

    Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir remédier à la situation exceptionnelle engendrée dans les secteurs agricole et alimentaire de l'Union par les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (11)

    Compte tenu de l'urgence de la situation liée aux conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie pour les secteurs agricole et alimentaire de l'Union, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) n° 1305/2013 est modifié comme suit:

    1)

    L'article suivant est inséré:

    «Article 39 quarter

    Soutien temporaire exceptionnel en faveur des agriculteurs et des PME particulièrement touchés par les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie

    1.   Le soutien apporté au titre de la présente mesure consiste en une aide d'urgence aux agriculteurs et aux PME particulièrement touchés par les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, afin de garantir la continuité de leurs activités, sous réserve des conditions fixées au présent article.

    2.   Le soutien est accordé aux agriculteurs ou aux PME exerçant des activités de transformation, de commercialisation ou de développement des produits agricoles relevant de l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou du coton, à l'exception des produits de la pêche. Le produit issu du processus de production peut être un produit ne relevant pas de cette annexe.

    3.   Les États membres destinent ce soutien aux bénéficiaires qui sont le plus touchés par les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en déterminant, sur la base des éléments probants disponibles, des conditions d'admissibilité et, lorsque l'État membre concerné le juge approprié, des critères de sélection, qui sont objectifs et non discriminatoires. L'aide apportée par les États membres contribue à la sécurité alimentaire ou à la correction des déséquilibres du marché et soutient les agriculteurs ou les PME qui participent à une ou plusieurs des activités suivantes poursuivant ces objectifs:

    a)

    économie circulaire;

    b)

    gestion des nutriments;

    c)

    utilisation rationnelle des ressources;

    d)

    méthodes de production respectant l'environnement et le climat.

    4.   L'aide prend la forme d'un paiement forfaitaire à verser au plus tard le 15 octobre 2023, sur la base des demandes d'aide approuvées par l'autorité compétente au plus tard le 31 mars 2023. Le remboursement ultérieur par la Commission est effectué conformément aux crédits budgétaires et dans la limite des fonds disponibles. Le niveau de paiement peut être différencié selon les catégories de bénéficiaires, conformément à des critères objectifs et non discriminatoires.

    5.   Le montant maximal du soutien ne dépasse pas 15 000 EUR par agriculteur et 100 000 EUR par PME.

    6.   Lorsqu'ils accordent un soutien au titre du présent article, les États membres tiennent compte de l'aide octroyée au titre d'autres instruments nationaux ou de l'Union ou bien de régimes privés en vue de faire face aux conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.».

    2)

    À l'article 49, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   L'autorité de l'État membre chargée de la sélection des opérations s'assure que les opérations, à l'exception des opérations prévues à l'article 18, paragraphe 1, point b), à l'article 24, paragraphe 1, point d), et aux articles 28 à 31, 33, 34 et 36 à 39 quater, sont sélectionnées selon les critères visés au paragraphe 1 du présent article et suivant une procédure transparente et bien documentée.».

    3)

    À l'article 59, le paragraphe suivant est inséré:

    «6 ter.   Le soutien du Feader prévu à l'article 39 quater ne dépasse pas 5 % de la contribution totale du Feader au programme de développement rural pour les années 2021-2022, conformément à l'annexe I, deuxième partie.».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 juin 2022.

    Par le Parlement européen

    La présidente

    R. METSOLA

    Par le Conseil

    Le président

    F. RIESTER


    (1)  Avis du 16 juin 2022 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  Position du Parlement européen du 23 juin 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 juin 2022.

    (3)  Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).


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