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Document 32022O0747
Guideline (EU) 2022/747 of the European Central Bank of 5 May 2022 amending Guideline ECB/2011/23 on the statistical reporting requirements of the European Central Bank in the field of external statistics (ECB/2022/23)
Orientation (UE) 2022/747 de la Banque centrale européenne du 5 mai 2022 modifiant l’orientation BCE/2011/23 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures (BCE/2022/23)
Orientation (UE) 2022/747 de la Banque centrale européenne du 5 mai 2022 modifiant l’orientation BCE/2011/23 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures (BCE/2022/23)
ECB/2022/23
JO L 137 du 16.5.2022, p. 177–184
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/05/2022
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32011O0023 | adjonction | annexe I section 6 | 16/05/2022 | |
Modifies | 32011O0023 | adjonction | article 1 point 18 | 16/05/2022 | |
Modifies | 32011O0023 | adjonction | article 2 paragraphe 1b | 16/05/2022 | |
Modifies | 32011O0023 | adjonction | article 8a | 16/05/2022 | |
Modifies | 32011O0023 | modification | annexe II tableau 10 | 16/05/2022 | |
Modifies | 32011O0023 | remplacement | annexe II tableau 8 | 16/05/2022 | |
Modifies | 32011O0023 | remplacement | article 6 paragraphe 3 texte | 16/05/2022 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32022O0747R(01) | ||||
Corrected by | 32022O0747R(02) | (LT, FI) |
16.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 137/177 |
ORIENTATION (UE) 2022/747 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 5 mai 2022
modifiant l’orientation 2012/120/UE relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures (BCE/2011/23) (BCE/2022/23)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 3.1, 3.3, 5.1, 12.1 et 14.3,
vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans un système financier mondial complexe caractérisé par des liens transfrontaliers croissants, les entités connues sous le nom d’entités à vocation spéciale jouent un rôle important. Les entreprises multinationales créent des entités à vocation spéciale pour canaliser leurs investissements financiers, élargir leur accès à de nombreux marchés financiers et organiser leurs actifs corporels et incorporels à l’échelle mondiale. L’importance des entités à vocation spéciale aux fins des statistiques extérieures n’a cessé de croître du fait qu’elles peuvent prendre la forme d’entités financières spécialisées ou, plus récemment, d’entités non financières spécialisées que les entreprises multinationales mettent en place pour gérer des droits de propriété intellectuelle, la recherche et le développement, les échanges et d’autres activités dans le cadre d’une stratégie de maximisation des bénéfices et des finances à l’échelle de leur groupe. |
(2) |
Les informations statistiques relatives aux entités à vocation spéciale permettraient à l’Eurosystème de mieux comprendre le rôle de ces entités dans le système économique et financier de la zone euro. En particulier, les informations statistiques relatives à l’activité des entités à vocation spéciale dans les États membres dont la monnaie est l’euro et ayant une forte concentration d’entités à vocation spéciale permettraient à l’Eurosystème d’analyser et d’interpréter l’interconnexion transfrontière à partir des flux et positions des entités à vocation spéciale et d’évaluer les risques financiers et économiques connexes aux fins de l’analyse de la stabilité financière. Toutefois, si les informations statistiques relatives aux entités à vocation spéciale, en tant qu’unités institutionnelles, sont déjà collectées au niveau national, elles ne sont pas déclarées séparément à la Banque centrale européenne (BCE). Il convient donc que les informations statistiques relatives aux entités à vocation spéciale soient déclarées à la BCE par les banques centrales nationales (BCN) sur une base trimestrielle. |
(3) |
Les informations statistiques relatives aux entités à vocation spéciale peuvent être collectées et/ou établies par des autorités statistiques compétentes autres que les BCN. Par conséquent, la déclaration de ces informations à la BCE peut nécessiter une coopération entre les BCN et ces autorités compétentes. |
(4) |
La BCE était membre du groupe de travail sur les entités à vocation spéciale, mis en place en 2016 par le Comité des statistiques de la balance des paiements du Fonds monétaire international (FMI). L’une des questions abordées par ce groupe de travail était celle de l’absence de définition internationalement admise des entités à vocation spéciale et une proposition visant à élaborer une telle définition a été présentée dans son rapport final (2). Par conséquent, les obligations imposées aux BCN en matière de déclaration des informations statistiques sur les entités à vocation spéciale devraient tenir compte de cette définition. |
(5) |
Il convient donc de modifier l’orientation 2012/120/UE (BCE/2011/23) (3) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modifications
L’orientation 2012/120/UE (BCE/2011/23) est modifiée comme suit:
1. |
À l’article 1er, le point 18 suivant est ajouté:
|
2. |
À l’article 2, le paragraphe 1 ter suivant est inséré: «1 ter. Les BCN déclarent à la BCE les données trimestrielles relatives aux transactions et positions internationales des entités à vocation spéciale résidentes, telles que précisées au tableau 10 de l’annexe II et conformément aux délais définis à l’article 3, paragraphe 2.». |
3. |
À l’article 6, paragraphe 3, la formule introductive est remplacée par le texte suivant: «Si les données d’un poste des tableaux 1 à 5 et 10 de l’annexe II sont négligeables ou insignifiantes pour les statistiques de la zone euro et les statistiques nationales, ou si les données pour ce poste ne peuvent pas être collectées à un coût raisonnable, les BCN déclarent les données sur la base des «meilleures estimations» reposant sur de bonnes méthodologies statistiques, à condition que la valeur analytique des statistiques ne soit pas compromise. En outre, les BCN déclarent les données sur la base des meilleures estimations pour les ventilations suivantes des tableaux 1, 2, 4, 6 et 10 de l’annexe II:». |
4. |
L’article 8 bis suivant est inséré: «Article 8 bis Première transmission des données relatives aux transactions transfrontalières et aux encours des entités à vocation spéciale résidentes après la prise d’effet de l’orientation (UE) 2022/747 (BCE/2022/23) Après la prise d’effet de l’orientation (UE) 2022/747 de la Banque centrale européenne (BCE/2022/23) (*1), la première transmission des données relatives aux transactions et encours transfrontaliers des entités à vocation spéciale résidentes énoncés au tableau 10 de l’annexe II a lieu en mars 2023 pour les données relatives au quatrième trimestre 2022. Les données trimestrielles relatives à la période commençant au premier trimestre 2020 sont transmises au plus tard en septembre 2023. (*1) Orientation (UE) 2022/747 de la Banque centrale européenne du 5 mai 2022 modifiant l’orientation 2012/120/UE relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures (BCE/2011/23) (BCE/2022/23) (JO L 137 du 16.5.2022, p. 177).»." |
5. |
Les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe de la présente orientation. |
Article 2
Prise d’effet
La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.
Article 3
Destinataires
Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 mai 2022.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(2) Comité des statistiques de la balance des paiements du Fonds monétaire international, Final Report of the Task Force on Special Purpose Entities, BOPCOM - 18/03, 2018. Disponible en anglais sur le site internet du FMI à l’adresse suivante: www.imf.org
(3) Orientation 2012/120/UE de la Banque centrale européenne du 9 décembre 2011 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures (BCE/2011/23) (JO L 65 du 3.3.2012, p. 1).
ANNEXE
Les annexes I et II de l’orientation 2012/120/UE (BCE/2011/23) sont modifiées comme suit:
1. |
Dans l’annexe I, la section 6 suivante est ajoutée: «6. Transactions et encours transfrontaliers trimestriels des entités à vocation spéciale résidentes
Les transactions et encours transfrontaliers trimestriels des entités à vocation spéciale résidentes ont pour objet de mieux comprendre le rôle de ce type d’unités dans les différentes composantes des comptes des secteurs extérieurs. Les informations relatives à ce type d’unités peuvent être déclarées comme un poste séparé afin de permettre une meilleure compréhension de leur rôle dans le système économique et financier de la zone euro.
Les BCN doivent déclarer les informations relatives aux transactions et encours transfrontaliers trimestriels des entités à vocation spéciale résidentes comme indiqué au tableau 10 de l’annexe II.». |
2. |
L’annexe II est modifiée comme suit:
|