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Document 32021R2089
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2089 of 21 September 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2019/2122 as regards certain categories of goods posing low risk, goods that form part of passengers’ personal luggage and pet animals exempted from official controls at border control posts and amending that Delegated Regulation and Delegated Regulation (EU) 2019/2074 as regards references to certain repealed legislation (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2021/2089 de la Commission du 21 septembre 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/2122 en ce qui concerne certaines catégories de biens présentant un faible risque, les biens contenus dans les bagages personnels des passagers et les animaux de compagnie exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, et modifiant ledit règlement délégué ainsi que le règlement délégué (UE) 2019/2074 en ce qui concerne les références à certains actes législatifs abrogés (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement délégué (UE) 2021/2089 de la Commission du 21 septembre 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/2122 en ce qui concerne certaines catégories de biens présentant un faible risque, les biens contenus dans les bagages personnels des passagers et les animaux de compagnie exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, et modifiant ledit règlement délégué ainsi que le règlement délégué (UE) 2019/2074 en ce qui concerne les références à certains actes législatifs abrogés (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2021/6723
JO L 427 du 30.11.2021, p. 149–159
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32019R2074 | remplacement | article 3 paragraphe 1 | 20/12/2021 | |
Modifies | 32019R2074 | remplacement | article 3 paragraphe 2 point (a) | 20/12/2021 | |
Modifies | 32019R2122 | adjonction | article 4 paragraphe 3 | 20/12/2021 | |
Modifies | 32019R2122 | adjonction | article 4 paragraphe 4 | 20/12/2021 | |
Modifies | 32019R2122 | adjonction | article 4 paragraphe 5 | 20/12/2021 | |
Modifies | 32019R2122 | remplacement | annexe II | 20/12/2021 | |
Modifies | 32019R2122 | remplacement | annexe III alinéa 1 | 20/12/2021 | |
Modifies | 32019R2122 | remplacement | annexe III alinéa 3 | 20/12/2021 | |
Modifies | 32019R2122 | remplacement | annexe III alinéa 4 | 20/12/2021 | |
Modifies | 32019R2122 | remplacement | annexe III point 3 phrase 1 | 20/12/2021 | |
Modifies | 32019R2122 | remplacement | annexe III point 7 | 20/12/2021 | |
Modifies | 32019R2122 | remplacement | article 11 point (a) point (ii) | 20/12/2021 | |
Modifies | 32019R2122 | remplacement | article 3 paragraphe 1 point (b) | 20/12/2021 | |
Modifies | 32019R2122 | remplacement | article 4 titre | 20/12/2021 | |
Modifies | 32019R2122 | remplacement | article 7 point (a) | 20/12/2021 |
30.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 427/149 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2089 DE LA COMMISSION
du 21 septembre 2021
modifiant le règlement délégué (UE) 2019/2122 en ce qui concerne certaines catégories de biens présentant un faible risque, les biens contenus dans les bagages personnels des passagers et les animaux de compagnie exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, et modifiant ledit règlement délégué ainsi que le règlement délégué (UE) 2019/2074 en ce qui concerne les références à certains actes législatifs abrogés
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 48, points b), c), d), e), f) et h), son article 53, paragraphe 1, point d) ii), et son article 77, paragraphe 1, points h) et k),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2017/625 établit les règles concernant la réalisation, par les autorités compétentes des États membres, des contrôles officiels relatifs aux animaux et aux biens entrant dans l’Union, visant à vérifier le respect de la législation de l’Union relative à la chaîne agroalimentaire. |
(2) |
Le règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (2) établit les règles concernant les cas et les conditions dans lesquels certaines catégories d’animaux et de biens sont exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, et les cas et les conditions dans lesquels des tâches de contrôle spécifiques peuvent être effectuées par les autorités douanières ou d’autres autorités publiques, pour autant que lesdites tâches ne relèvent pas déjà de la responsabilité de ces autorités, en ce qui concerne les bagages personnels des passagers. |
(3) |
Les échantillons de produits d’origine animale et de produits composés destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits, analyse organoleptique comprise, qui sont utilisés par un opérateur dans l’État membre de destination à des fins de tests et d’analyse présentent un faible risque pour la santé publique, étant donné qu’ils n’entrent pas dans la chaîne alimentaire. Par conséquent, l’autorité compétente de l’État membre de destination devrait pouvoir délivrer une autorisation d’exempter ces échantillons des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. |
(4) |
Afin de prévenir les risques pour la santé animale, l’autorité compétente de l’État membre de destination devrait délivrer l’autorisation pour les échantillons de produits d’origine animale et de produits composés conformément aux conditions de police sanitaire énoncées dans les dispositions établies par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (3) ou en application dudit règlement ou par les États membres. Dans l’autorisation, l’autorité compétente de l’État membre de destination devrait préciser les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union et à l’utilisation des échantillons. |
(5) |
Afin d’empêcher la mise sur le marché d’échantillons de produits d’origine animale et de produits composés destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits, l’autorité compétente devrait préciser, dans l’autorisation, l’obligation des opérateurs de tenir des registres sur l’utilisation des échantillons à des fins d’analyse et de tests de qualité des produits et d’éliminer ces échantillons après utilisation conformément au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (4). |
(6) |
Afin d’éviter toute utilisation abusive de cette exemption, l’autorité compétente qui autorise l’entrée d’échantillons de recherche ou de diagnostic et d’échantillons de produits d’origine animale et de produits composés destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits devrait préciser, dans l’autorisation délivrée aux opérateurs, le nombre maximal d’échantillons. |
(7) |
Il convient de préciser la quantité de certains biens contenus dans les bagages personnels des passagers qui sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels et exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. |
(8) |
Par souci de cohérence avec les listes pertinentes de pays tiers figurant dans le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) depuis lesquels des animaux de compagnie peuvent être introduits dans un État membre, il convient de rectifier l’exemption accordée aux animaux de compagnie qui entrent dans l’Union en provenance de pays tiers ne figurant pas sur la liste établie à l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission (6). |
(9) |
Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (accord de retrait), et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, le règlement (UE) 2017/625 ainsi que les actes de la Commission fondés sur celui-ci s’appliquent sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. En conséquence, les affiches figurant à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2122 et la brochure figurant à l’annexe III dudit règlement, relatives à l’introduction de produits contenus dans les bagages personnels des passagers, devraient être modifiées afin d’inclure des références au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. |
(10) |
La décision 2007/275/CE de la Commission (7) est abrogée par le règlement d’exécution (UE) 2021/632 de la Commission (8). Dans un souci de sécurité juridique, il convient de remplacer, à l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2122, les références à la décision 2007/275/CE de la Commission par des références au règlement délégué (UE) 2021/630 de la Commission (9). |
(11) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2019/2122 en conséquence. |
(12) |
Le règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (10) est abrogé par le règlement d’exécution (UE) 2021/632. Dans un souci de sécurité juridique, il convient de remplacer, dans le règlement délégué (UE) 2019/2074 de la Commission (11), les références au règlement d’exécution (UE) 2019/2007 et à la décision 2007/275/CE par des références au règlement d’exécution (UE) 2021/632 de la Commission. |
(13) |
Il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2019/2074 en conséquence. |
(14) |
Dans le règlement délégué (UE) 2019/2074, il convient de corriger les références aux mêmes actes juridiques abrogés que dans le règlement délégué (UE) 2019/2122. Les règles énoncées dans ces règlements délégués sont liées sur le fond et sont destinées à être appliquées conjointement. Par souci de simplicité et de transparence, et pour faciliter l’application des règles et éviter leur multiplication, il convient que les règles soient fixées dans un seul et même acte plutôt que dans une série d’actes distincts qui se référeraient abondamment les uns aux autres et risqueraient d’être redondants. En conclusion, il convient d’inclure dans le présent règlement la modification du règlement délégué (UE) 2019/2074 en plus de la modification du règlement délégué (UE) 2019/2122, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2019/2122 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 3, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
(*1) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins du présent règlement, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»" |
2) |
L’article 4 est modifié comme suit:
|
3) |
À l’article 7, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
À l’article 11, le point a) ii) est remplacé par le texte suivant:
|
5) |
Les annexes II et III sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le règlement délégué (UE) 2019/2074 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union autorise l’entrée dans l’Union des envois suivants de produits originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers, à condition qu’ils satisfassent aux exigences fixées au paragraphe 2:
(*6) Règlement d’exécution (UE) 2021/632 de la Commission du 13 avril 2021 portant modalités d’application du règlement d’exécution (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, les produits composés et le foin et la paille soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission et la décision 2007/275/CE de la Commission (JO L 132 du 19.4.2021, p. 24).»;" 2) À l’article 3, paragraphe 2), le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories d’animaux et de biens exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, des contrôles spécifiques des bagages personnels des passagers et de petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché et modifiant le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (JO L 321 du 12.12.2019, p. 45).
(3) Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).
(6) Règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l’établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 28.6.2013, p. 109).
(7) Décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des produits composés devant faire l’objet de contrôles aux postes de contrôle frontaliers (JO L 116 du 4.5.2007, p. 9).
(8) Règlement d’exécution (UE) 2021/632 de la Commission du 13 avril 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, les produits composés et le foin et la paille soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission et la décision 2007/275/CE de la Commission (JO L 132 du 19.4.2021, p. 24).
(9) Règlement délégué (UE) 2021/630 de la Commission du 16 février 2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories de biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE de la Commission [C(2021)899] (JO L 132 du 19.4.2021, p. 17).
(10) Règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission du 18 novembre 2019 portant modalités d’application du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, ainsi que le foin et la paille, soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE (JO L 312 du 3.12.2019, p. 1).
(11) Règlement délégué (UE) 2019/2074 de la Commission du 23 septembre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les envois de certains animaux et bien originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers (JO L 316 du 6.12.2019, p. 6).
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement délégué (UE) 2019/2122 sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe II est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE II Affiches visées à l’article 8, paragraphe 1 Les affiches sont disponibles à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_fr
|
2) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
|
(*1) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les références à l’Union européenne dans la présente annexe incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»;
(**) Règlement délégué (UE) 2021/630 de la Commission du 16 février 2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories de biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE de la Commission (JO L 132 du 19.4.2021, p. 17).»»