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Document 32021R2089

    Règlement délégué (UE) 2021/2089 de la Commission du 21 septembre 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/2122 en ce qui concerne certaines catégories de biens présentant un faible risque, les biens contenus dans les bagages personnels des passagers et les animaux de compagnie exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, et modifiant ledit règlement délégué ainsi que le règlement délégué (UE) 2019/2074 en ce qui concerne les références à certains actes législatifs abrogés (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2021/6723

    JO L 427 du 30.11.2021, p. 149–159 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2089/oj

    30.11.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 427/149


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2089 DE LA COMMISSION

    du 21 septembre 2021

    modifiant le règlement délégué (UE) 2019/2122 en ce qui concerne certaines catégories de biens présentant un faible risque, les biens contenus dans les bagages personnels des passagers et les animaux de compagnie exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, et modifiant ledit règlement délégué ainsi que le règlement délégué (UE) 2019/2074 en ce qui concerne les références à certains actes législatifs abrogés

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 48, points b), c), d), e), f) et h), son article 53, paragraphe 1, point d) ii), et son article 77, paragraphe 1, points h) et k),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2017/625 établit les règles concernant la réalisation, par les autorités compétentes des États membres, des contrôles officiels relatifs aux animaux et aux biens entrant dans l’Union, visant à vérifier le respect de la législation de l’Union relative à la chaîne agroalimentaire.

    (2)

    Le règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (2) établit les règles concernant les cas et les conditions dans lesquels certaines catégories d’animaux et de biens sont exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, et les cas et les conditions dans lesquels des tâches de contrôle spécifiques peuvent être effectuées par les autorités douanières ou d’autres autorités publiques, pour autant que lesdites tâches ne relèvent pas déjà de la responsabilité de ces autorités, en ce qui concerne les bagages personnels des passagers.

    (3)

    Les échantillons de produits d’origine animale et de produits composés destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits, analyse organoleptique comprise, qui sont utilisés par un opérateur dans l’État membre de destination à des fins de tests et d’analyse présentent un faible risque pour la santé publique, étant donné qu’ils n’entrent pas dans la chaîne alimentaire. Par conséquent, l’autorité compétente de l’État membre de destination devrait pouvoir délivrer une autorisation d’exempter ces échantillons des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

    (4)

    Afin de prévenir les risques pour la santé animale, l’autorité compétente de l’État membre de destination devrait délivrer l’autorisation pour les échantillons de produits d’origine animale et de produits composés conformément aux conditions de police sanitaire énoncées dans les dispositions établies par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (3) ou en application dudit règlement ou par les États membres. Dans l’autorisation, l’autorité compétente de l’État membre de destination devrait préciser les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union et à l’utilisation des échantillons.

    (5)

    Afin d’empêcher la mise sur le marché d’échantillons de produits d’origine animale et de produits composés destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits, l’autorité compétente devrait préciser, dans l’autorisation, l’obligation des opérateurs de tenir des registres sur l’utilisation des échantillons à des fins d’analyse et de tests de qualité des produits et d’éliminer ces échantillons après utilisation conformément au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (4).

    (6)

    Afin d’éviter toute utilisation abusive de cette exemption, l’autorité compétente qui autorise l’entrée d’échantillons de recherche ou de diagnostic et d’échantillons de produits d’origine animale et de produits composés destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits devrait préciser, dans l’autorisation délivrée aux opérateurs, le nombre maximal d’échantillons.

    (7)

    Il convient de préciser la quantité de certains biens contenus dans les bagages personnels des passagers qui sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels et exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

    (8)

    Par souci de cohérence avec les listes pertinentes de pays tiers figurant dans le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) depuis lesquels des animaux de compagnie peuvent être introduits dans un État membre, il convient de rectifier l’exemption accordée aux animaux de compagnie qui entrent dans l’Union en provenance de pays tiers ne figurant pas sur la liste établie à l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission (6).

    (9)

    Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (accord de retrait), et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, le règlement (UE) 2017/625 ainsi que les actes de la Commission fondés sur celui-ci s’appliquent sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. En conséquence, les affiches figurant à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2122 et la brochure figurant à l’annexe III dudit règlement, relatives à l’introduction de produits contenus dans les bagages personnels des passagers, devraient être modifiées afin d’inclure des références au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

    (10)

    La décision 2007/275/CE de la Commission (7) est abrogée par le règlement d’exécution (UE) 2021/632 de la Commission (8). Dans un souci de sécurité juridique, il convient de remplacer, à l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2122, les références à la décision 2007/275/CE de la Commission par des références au règlement délégué (UE) 2021/630 de la Commission (9).

    (11)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2019/2122 en conséquence.

    (12)

    Le règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (10) est abrogé par le règlement d’exécution (UE) 2021/632. Dans un souci de sécurité juridique, il convient de remplacer, dans le règlement délégué (UE) 2019/2074 de la Commission (11), les références au règlement d’exécution (UE) 2019/2007 et à la décision 2007/275/CE par des références au règlement d’exécution (UE) 2021/632 de la Commission.

    (13)

    Il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2019/2074 en conséquence.

    (14)

    Dans le règlement délégué (UE) 2019/2074, il convient de corriger les références aux mêmes actes juridiques abrogés que dans le règlement délégué (UE) 2019/2122. Les règles énoncées dans ces règlements délégués sont liées sur le fond et sont destinées à être appliquées conjointement. Par souci de simplicité et de transparence, et pour faciliter l’application des règles et éviter leur multiplication, il convient que les règles soient fixées dans un seul et même acte plutôt que dans une série d’actes distincts qui se référeraient abondamment les uns aux autres et risqueraient d’être redondants. En conclusion, il convient d’inclure dans le présent règlement la modification du règlement délégué (UE) 2019/2074 en plus de la modification du règlement délégué (UE) 2019/2122,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement délégué (UE) 2019/2122 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 3, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    que leur entrée dans l’Union ait été préalablement autorisée à cette fin par l’autorité compétente de l’État membre (*1) de destination;

    (*1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins du présent règlement, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»"

    2)

    L’article 4 est modifié comme suit:

    a)

    le titre est remplacé par le texte suivant:

    «Article 4

    Échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons de produits d’origine animale et de produits composés destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits, analyse organoleptique comprise»;

    b)

    les paragraphes 3, 4 et 5 suivants sont ajoutés:

    «3.   L’autorité compétente de l’État membre de destination peut exempter les échantillons de produits d’origine animale et de produits composés destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits, analyse organoleptique comprise, des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, pour autant:

    a)

    que l’autorité compétente ait délivré à l’opérateur responsable de l’analyse ou des tests des échantillons, avant l’entrée dans l’Union de ces échantillons, une autorisation d’introduction dans l’Union conforme au paragraphe 4, et que cette autorisation soit consignée dans un document officiel délivré par cette autorité;

    b)

    que les échantillons soient accompagnés du document officiel visé au point a) ou d’une copie de celui-ci, du certificat ou de la déclaration visés au paragraphe 4, point b), ou, le cas échéant, de tout document requis en vertu des règles nationales mentionnées au paragraphe 4, point c), jusqu’à ce que les échantillons arrivent chez l’opérateur responsable de l’analyse ou des tests des échantillons.

    Lorsque les échantillons visés au premier alinéa entrent dans l’Union via un État membre autre que l’État membre de destination, l’opérateur présente lesdits échantillons au poste de contrôle frontalier.

    4.   Dans l’autorisation d’introduction dans l’Union d’échantillons de produits d’origine animale et de produits composés destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits, analyse organoleptique comprise, l’autorité compétente de l’État membre de destination précise les éléments suivants:

    a)

    les échantillons sont originaires de pays tiers ou de régions de pays tiers figurant sur la liste établie par le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (*2);

    b)

    les échantillons sont accompagnés du certificat ou de la déclaration correspondants établis conformément aux modèles figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission (*3);

    I

    la conformité des échantillons, selon le produit, avec:

    i)

    les exigences pertinentes énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (*4); ou

    ii)

    des dispositions ou règles nationales, conformément à l’article 230, paragraphe 2, à l’article 234, paragraphe 3, et à l’article 238, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429, le cas échéant;

    d)

    les exigences de santé publique applicables:

    à l’entrée dans l’État membre de destination, qui peuvent inclure des exigences en matière d’étiquetage et de conditionnement des échantillons, et

    à l’analyse ou aux tests des échantillons par l’opérateur;

    e)

    l’opérateur responsable de l’analyse ou des tests des échantillons, dont une référence à l’adresse des locaux de l’opérateur auxquels les échantillons sont destinés;

    f)

    l’autorité compétente responsable des contrôles officiels dans les locaux de l’opérateur auxquels les échantillons sont destinés; et

    g)

    l’obligation de l’opérateur responsable des analyses ou des tests de ne pas mélanger les échantillons avec des denrées alimentaires destinées à être mises sur le marché, de tenir des registres sur l’utilisation des échantillons et d’éliminer les échantillons après l’analyse ou les tests de qualité des produits conformément au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (*5).

    5.   L’autorité compétente de l’État membre de destination précise dans les autorisations visées au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 3, premier alinéa, point a), le nombre maximal d’échantillons exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

    (*2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1)."

    (*3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1)."

    (*4)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379)."

    (*5)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).»"

    3)

    À l’article 7, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    les biens énumérés à l’annexe I, partie 1, à condition que le poids dans chaque catégorie n’excède pas la limite de deux kilogrammes;»

    4)

    À l’article 11, le point a) ii) est remplacé par le texte suivant:

    «ii)

    remplissent les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 1, ou à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 576/2013 et qui sont déplacés au départ d’un territoire ou d’un pays tiers autre que ceux énumérés à l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) no 577/2013, pour autant qu’ils subissent des contrôles documentaires et des contrôles d’identité conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 576/2013 et, le cas échéant, des contrôles ponctuels conformément à l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement; ou».

    5)

    Les annexes II et III sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le règlement délégué (UE) 2019/2074 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union autorise l’entrée dans l’Union des envois suivants de produits originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers, à condition qu’ils satisfassent aux exigences fixées au paragraphe 2:

    a)

    les produits d’origine animale énumérés à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/632 de la Commission (*6);

    b)

    les produits composés énumérés à l’annexe, chapitres 15 à 22, du règlement d’exécution (UE) 2021/632 qui sont soumis à des contrôles vétérinaires aux postes de contrôle frontaliers d’arrivée dans l’Union conformément à l’article 3 dudit règlement d’exécution.

    (*6)  Règlement d’exécution (UE) 2021/632 de la Commission du 13 avril 2021 portant modalités d’application du règlement d’exécution (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, les produits composés et le foin et la paille soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission et la décision 2007/275/CE de la Commission (JO L 132 du 19.4.2021, p. 24).»;"

    2)   À l’article 3, paragraphe 2), le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    l’original du certificat officiel délivré par l’autorité compétente de l’État membre (*7) d’où les biens sont originaires et d’où ils ont été expédiés vers un pays tiers («État membre d’origine»), ou son équivalent électronique introduit dans l’IMSOC, ou une copie certifiée conforme de celui-ci;

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

    (2)  Règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories d’animaux et de biens exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, des contrôles spécifiques des bagages personnels des passagers et de petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché et modifiant le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (JO L 321 du 12.12.2019, p. 45).

    (3)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

    (4)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

    (5)  Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).

    (6)  Règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l’établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 28.6.2013, p. 109).

    (7)  Décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des produits composés devant faire l’objet de contrôles aux postes de contrôle frontaliers (JO L 116 du 4.5.2007, p. 9).

    (8)  Règlement d’exécution (UE) 2021/632 de la Commission du 13 avril 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, les produits composés et le foin et la paille soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission et la décision 2007/275/CE de la Commission (JO L 132 du 19.4.2021, p. 24).

    (9)  Règlement délégué (UE) 2021/630 de la Commission du 16 février 2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories de biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE de la Commission [C(2021)899] (JO L 132 du 19.4.2021, p. 17).

    (10)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission du 18 novembre 2019 portant modalités d’application du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, ainsi que le foin et la paille, soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE (JO L 312 du 3.12.2019, p. 1).

    (11)  Règlement délégué (UE) 2019/2074 de la Commission du 23 septembre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les envois de certains animaux et bien originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers (JO L 316 du 6.12.2019, p. 6).


    ANNEXE

    Les annexes II et III du règlement délégué (UE) 2019/2122 sont modifiées comme suit:

    1)

    L’annexe II est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE II

    Affiches visées à l’article 8, paragraphe 1

    Les affiches sont disponibles à l’adresse suivante:

    https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_fr

    Image 1

    Image 2

    Image 3

    Image 4

    ;

    2)

    L’annexe III est modifiée comme suit:

    a)

    le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

     

    «En raison du risque d’introduction de maladies à l’intérieur de l’Union européenne (UE) (*1), l’importation de certains produits animaux dans l’Union européenne est soumise à des procédures strictes. Ces procédures ne s’appliquent pas aux mouvements de produits animaux entre les États membres de l’Union européenne ou aux produits animaux arrivant en petites quantités et destinés à la consommation personnelle en provenance d’Andorre, d’Islande, du Liechtenstein, de Norvège, de Saint-Marin et de Suisse.;

    (*1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les références à l’Union européenne dans la présente annexe incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»;"

    b)

    les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

     

    «Les biens suivants peuvent être introduits dans l’Union européenne pour autant qu’ils satisfassent aux conditions et que leur poids n’excède pas les limites indiquées aux points 1 à 5 ci-dessous.»;

    c)

    au point 3, «Aliments pour animaux familiers requis pour des raisons de santé», la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

     

    «Vous ne pouvez introduire dans l’Union européenne ou y envoyer des colis personnels d’aliments pour animaux familiers requis pour des raisons ayant trait à la santé de l’animal familier accompagnant le passager qu’à condition:»;

    d)

    le point 7, «Produits exemptés», est remplacé par le texte suivant:

     

    «Les produits suivants sont exemptés des règles fixées aux points 1 à 6 à condition qu’ils satisfassent aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2021/630 de la Commission (**):

    confiseries (y compris bonbons), chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao,

    pâtes alimentaires, nouilles et couscous,

    produits de la boulangerie, de la pâtisserie et de la biscuiterie, gaufres et gaufrettes, biscottes, pain grillé et produits similaires grillés,

    olives farcies de poisson,

    extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté,

    chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés,

    soupes, bouillons et arômes conditionnés pour la vente au consommateur final,

    compléments alimentaires conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant des produits animaux transformés (y compris de la glucosamine, de la chondroïtine ou du chitosane),

    liqueurs.

    (**)  Règlement délégué (UE) 2021/630 de la Commission du 16 février 2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories de biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE de la Commission (JO L 132 du 19.4.2021, p. 17).»"


    (*1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les références à l’Union européenne dans la présente annexe incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»;

    (**)  Règlement délégué (UE) 2021/630 de la Commission du 16 février 2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories de biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE de la Commission (JO L 132 du 19.4.2021, p. 17).»»


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