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Document 32021R0731

Règlement délégué (UE) 2021/731 de la Commission du 26 janvier 2021 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des règles de procédure relatives aux sanctions imposées aux contreparties centrales de pays tiers ou aux tiers liés par l’Autorité européenne des marchés financiers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/331

JO L 158 du 6.5.2021, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/731/oj

6.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 158/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/731 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2021

complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des règles de procédure relatives aux sanctions imposées aux contreparties centrales de pays tiers ou aux tiers liés par l’Autorité européenne des marchés financiers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25 decies, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 648/2012 a été modifié par le règlement (UE) 2019/2099 du Parlement européen et du Conseil (2). Ces modifications ont introduit dans le règlement (UE) no 648/2012, entre autres, une disposition habilitant la Commission à préciser davantage les règles de procédure pour l’exercice par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes aux contreparties centrales de pays tiers et aux tiers liés auprès desquels lesdites contreparties centrales ont externalisé des fonctions ou activités opérationnelles (ci-après les «tiers liés»). En particulier, ces règles de procédure devraient inclure des dispositions relatives aux droits de la défense, des dispositions temporelles ainsi que des dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes et les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des sanctions.

(2)

L’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnaît le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, ainsi que le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires.

(3)

Afin d’assurer le respect des droits de la défense des contreparties centrales de pays tiers et des tiers liés faisant l’objet de mesures de l’AEMF et de garantir que l’AEMF tient compte de tous les faits pertinents lorsqu’elle adopte des décisions d’exécution, l’AEMF devrait entendre la contrepartie centrale de pays tiers, le tiers lié ou toute autre personne concernée. Les contreparties centrales de pays tiers et les tiers liés devraient dès lors avoir le droit de formuler des observations écrites en réponse aux exposés des conclusions soumis par l’enquêteur et l’AEMF, notamment en cas de modification significative de l’exposé initial des conclusions. L’enquêteur et l’AEMF devraient également avoir la possibilité d’inviter les contreparties centrales de pays tiers et les tiers liés à fournir de plus amples explications lors d’une audition lorsqu’ils estiment que certains éléments des observations écrites qui leur ont été présentées ne sont pas suffisamment clairs ou détaillés et doivent être explicités.

(4)

Il est important de garantir la transparence entre l’enquêteur désigné par l’AEMF conformément à l’article 25 decies du règlement (UE) no 648/2012 et l’AEMF elle-même. Cette transparence exige que le dossier de l’enquêteur contienne, outre l’exposé des conclusions, les observations éventuellement présentées par les contreparties centrales de pays tiers ou les tiers liés, l’exposé des conclusions sur la base duquel ces contreparties centrales de pays tiers ou ces tiers liés ont présenté leurs observations, ainsi que le procès-verbal des auditions.

(5)

Conformément à l’article 25 terdecies, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012, lorsqu’une action urgente est nécessaire, l’AEMF a la possibilité d’adopter des décisions provisoires imposant des amendes ou des astreintes sans entendre préalablement les personnes qui font l’objet de l’enquête ou de la procédure. Afin de garantir l’effectivité du pouvoir conféré à l’AEMF d’adopter des décisions provisoires, les contreparties centrales de pays tiers et les tiers liés faisant l’objet d’une enquête ne devraient pas avoir le droit d’accéder au dossier ou d’être entendus avant que l’enquêteur présente le dossier contenant ses conclusions à l’AEMF ou avant que l’AEMF adopte sa décision provisoire. Toutefois, pour respecter les droits de la défense, les contreparties centrales de pays tiers et les tiers liés devraient avoir le droit d’accéder au dossier dès que l’enquêteur a présenté à l’AEMF le dossier contenant son exposé des conclusions, et le droit d’être entendus dès que possible après que l’AEMF a adopté sa décision provisoire.

(6)

Dans un souci de cohérence, les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes ou des astreintes devraient tenir compte de la législation existante de l’Union applicable à l’imposition de sanctions aux entités surveillées et à leur exécution, de l’expérience acquise par l’AEMF dans l’application de ladite législation aux référentiels centraux au titre du règlement (UE) no 648/2012, du fait que les contreparties centrales de pays tiers sont situées en dehors de l’Union et de la nécessité pour l’AEMF d’assurer une coordination avec les autorités de ces pays tiers pour les mesures d’exécution. Les délais de prescription devraient être calculés conformément à la législation existante de l’Union applicable aux actes du Conseil et de la Commission, notamment le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (3).

(7)

Conformément à l’article 25 quaterdecies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012, les montants correspondant aux amendes et aux astreintes perçues par l’AEMF doivent être affectés au budget général de l’Union. Les amendes et les astreintes perçues par l’AEMF devraient être déposées sur un compte rémunéré jusqu’à ce qu’elles soient définitivement acquises. Pour chaque décision infligeant des amendes ou des astreintes, les montants perçus par l’AEMF devraient être déposés sur un compte ou sous-compte distinct pour en garantir la traçabilité jusqu’à ce que la décision devienne définitive.

(8)

Afin de permettre l’exercice immédiat, par l’AEMF, de pouvoirs effectifs de surveillance et de contrôle de l’application des règles, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement précise davantage les règles de procédure concernant les amendes et les astreintes infligées par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) aux contreparties centrales de pays tiers ou aux tiers liés auprès desquels lesdites contreparties centrales ont externalisé des fonctions ou activités opérationnelles qui font l’objet d’une procédure d’enquête et d’exécution de l’AEMF, notamment les règles relatives aux droits de la défense et aux délais de prescription.

Article 2

Droit d’être entendu par l’enquêteur

1.   À l’issue de son enquête et avant de présenter le dossier à l’AEMF conformément à l’article 3, paragraphe 1, l’enquêteur expose par écrit ses conclusions à la personne faisant l’objet de l’enquête et lui offre la possibilité de présenter des observations écrites conformément au paragraphe 3. Cet exposé des conclusions décrit les faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe III du règlement (UE) no 648/2012, y compris toute circonstance aggravante ou atténuante.

2.   L’exposé des conclusions fixe un délai raisonnable à la personne faisant l’objet de l’enquête pour formuler des observations écrites. L’enquêteur n’est pas tenu de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.

3.   Dans ses observations écrites, la personne faisant l’objet de l’enquête peut mentionner tous les faits dont elle a connaissance et qui sont pertinents pour sa défense. Elle joint en annexe tout document attestant les faits exposés. Elle peut proposer à l’enquêteur d’entendre d’autres personnes qui pourraient corroborer les faits exposés dans ses observations.

4.   L’enquêteur peut également inviter la personne faisant l’objet de l’enquête et à laquelle il a adressé un exposé de ses conclusions à participer à une audition. Les personnes faisant l’objet de l’enquête peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d’autres personnes qualifiées admises par l’enquêteur. Les auditions ne sont pas publiques.

Article 3

Droit d’être entendu par l’AEMF sur les amendes et les mesures de surveillance

1.   Le dossier complet à présenter par l’enquêteur à l’AEMF comprend les documents suivants:

a)

l’exposé des conclusions et une copie de l’exposé des conclusions adressé à la personne faisant l’objet de l’enquête;

b)

une copie des observations écrites formulées par la personne faisant l’objet de l’enquête;

c)

le procès-verbal des auditions.

2.   Si l’AEMF estime que le dossier présenté par l’enquêteur est incomplet, elle le lui renvoie, accompagné d’une demande motivée de documents complémentaires.

3.   Si l’AEMF estime, sur la base d’un dossier complet, qu’il apparaît que les faits décrits dans l’exposé des conclusions ne constituent pas une infraction énumérée à l’annexe III du règlement (UE) no 648/2012, elle décide de clore l’enquête et notifie cette décision aux personnes faisant l’objet de l’enquête.

4.   Lorsque l’AEMF n’est pas d’accord avec les conclusions de l’enquêteur, elle soumet un nouvel exposé des conclusions aux personnes faisant l’objet de l’enquête.

L’exposé des conclusions fixe un délai raisonnable aux personnes faisant l’objet de l’enquête pour formuler des observations écrites. L’AEMF n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.

L’AEMF peut également inviter les personnes faisant l’objet de l’enquête et auxquelles a été adressé un exposé des conclusions à participer à une audition. Lesdites personnes peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d’autres personnes qualifiées admises par l’AEMF. Les auditions ne sont pas publiques.

5.   Si l’AEMF accepte tout ou partie des conclusions de l’enquêteur, elle en informe les personnes faisant l’objet de l’enquête. Dans sa communication, elle fixe un délai raisonnable à la personne faisant l’objet de l’enquête pour présenter des observations écrites. L’AEMF n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.

L’AEMF peut également inviter les personnes faisant l’objet de l’enquête et auxquelles a été adressé un exposé des conclusions à participer à une audition. Lesdites personnes peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d’autres personnes qualifiées admises par l’AEMF. Les auditions ne sont pas publiques.

6.   Lorsque l’AEMF décide que la personne faisant l’objet de l’enquête a commis une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe III du règlement (UE) no 648/2012 et adopte une décision infligeant une amende conformément à l’article 25 undecies dudit règlement, elle notifie immédiatement cette décision à la personne faisant l’objet de l’enquête.

Article 4

Droit d’être entendu par l’AEMF sur les astreintes

Avant de prendre une décision infligeant une astreinte en vertu de l’article 25 duodecies du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF adresse à la personne qui fait l’objet de la procédure un exposé de ses conclusions exposant les motifs qui justifient l’imposition d’une astreinte et indiquant le montant prévu par jour de non-respect des règles. Cet exposé des conclusions fixe un délai à la personne faisant l’objet de l’enquête pour formuler des observations écrites. L’AEMF n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai pour statuer sur l’astreinte.

Une fois que la personne qui fait l’objet de la procédure s’est conformée à la décision visée à l’article 25 duodecies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, il ne peut plus lui être imposé d’astreinte.

La décision d’infliger une astreinte mentionne la base juridique et les motifs de la décision, ainsi que le montant de l’astreinte et la date à laquelle l’astreinte commence à courir.

L’AEMF peut également inviter la personne qui fait l’objet de la procédure à participer à une audition. Lesdites personnes peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d’autres personnes qualifiées admises par l’AEMF. Les auditions ne sont pas publiques.

Article 5

Droit d’être entendu par l’AEMF sur les décisions provisoires infligeant des amendes

1.   Par dérogation aux articles 2 et 3 du présent règlement, la procédure définie dans le présent article s’applique lorsque l’AEMF adopte des décisions provisoires imposant des amendes en vertu de l’article 25 terdecies, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012 sans entendre préalablement les personnes qui font l’objet des enquêtes.

2.   L’enquêteur présente à l’AEMF le dossier contenant ses conclusions et fait immédiatement part de ses conclusions à la personne qui fait l’objet de l’enquête, mais sans lui offrir la possibilité de présenter des observations. L’exposé des conclusions de l’enquêteur décrit les faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe III du règlement (UE) no 648/2012, y compris toute circonstance aggravante ou atténuante.

Lorsque la demande lui en est faite, l’enquêteur permet à la personne qui fait l’objet de l’enquête d’accéder au dossier.

3.   Si l’AEMF estime qu’il apparaît que les faits décrits dans l’exposé des conclusions de l’enquêteur ne constituent pas une infraction énumérée à l’annexe III du règlement (UE) no 648/2012, elle décide de clore l’enquête et notifie cette décision à la personne faisant l’objet de l’enquête.

4.   Lorsque l’AEMF décide que la personne faisant l’objet de l’enquête a commis une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe III du règlement (UE) no 648/2012 et adopte une décision provisoire lui infligeant une amende conformément à l’article 25 terdecies, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, elle notifie immédiatement cette décision provisoire à ladite personne.

L’AEMF fixe un délai raisonnable à la personne faisant l’objet de l’enquête pour présenter des observations écrites sur la décision provisoire. L’AEMF n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.

Lorsque la demande lui en est faite, l’AEMF permet aux personnes qui font l’objet de l’enquête d’accéder au dossier.

L’AEMF peut inviter les personnes qui font l’objet de l’enquête à participer à une audition. Lesdites personnes peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d’autres personnes qualifiées admises par l’AEMF. Les auditions ne sont pas publiques.

5.   L’AEMF entend la personne qui fait l’objet de l’enquête et adopte une décision finale dès que possible après l’adoption de la décision provisoire.

Si l’AEMF estime, sur la base d’un dossier complet et après avoir entendu la personne qui fait l’objet de l’enquête, que ladite personne a commis une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe III du règlement (UE) no 648/2012, elle adopte une décision confirmative infligeant une amende conformément à l’article 25 undecies dudit règlement. L’AEMF notifie immédiatement cette décision à la personne faisant l’objet de l’enquête.

Lorsque l’AEMF adopte une décision finale qui ne confirme pas la décision provisoire, la décision provisoire est réputée abrogée.

Article 6

Droit d’être entendu par l’AEMF sur les décisions provisoires infligeant des astreintes

1.   Par dérogation à l’article 4, la procédure définie dans le présent article s’applique lorsque l’AEMF adopte des décisions provisoires infligeant des astreintes en vertu de l’article 25 terdecies, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012 sans entendre préalablement les personnes qui font l’objet de la procédure.

2.   La décision provisoire d’infliger une astreinte mentionne la base juridique et les motifs de la décision, ainsi que le montant de l’astreinte et la date à laquelle l’astreinte commence à courir.

Une fois que la personne qui fait l’objet de la procédure s’est conformée à la décision visée à l’article 25 duodecies, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012, il n’est plus possible d’adopter une décision provisoire infligeant une astreinte.

L’AEMF notifie immédiatement la décision provisoire à la personne faisant l’objet de la procédure et fixe un délai à ladite personne pour présenter des observations écrites. L’AEMF n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.

Lorsque la demande lui en est faite, l’AEMF permet à la personne qui fait l’objet de la procédure d’accéder au dossier.

L’AEMF peut également inviter la personne qui fait l’objet de la procédure à participer à une audition. Lesdites personnes peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d’autres personnes qualifiées admises par l’AEMF. Les auditions ne sont pas publiques.

3.   Si l’AEMF estime, sur la base d’un dossier complet et après avoir entendu la personne qui fait l’objet de la procédure, que les motifs de l’imposition de l’astreinte existaient au moment où la décision provisoire a été adoptée, l’AEMF adopte une décision confirmative infligeant l’astreinte conformément à l’article 25 duodecies du règlement (UE) no 648/2012. L’AEMF notifie immédiatement cette décision à la personne faisant l’objet de la procédure.

Lorsque l’AEMF adopte une décision qui ne confirme pas la décision provisoire, la décision provisoire est réputée abrogée.

Article 7

Accès au dossier et utilisation des documents

1.   Lorsque la demande lui en est faite, l’AEMF permet aux parties à qui l’enquêteur ou l’AEMF a adressé un exposé de ses conclusions d’accéder au dossier. L’accès est octroyé à la suite de la notification de tout exposé de conclusions.

2.   Les pièces du dossier obtenues en vertu du paragraphe 1 du présent article ne sont utilisées qu’aux fins de procédures judiciaires ou administratives relatives à l’application du règlement (UE) no 648/2012.

Article 8

Délais de prescription en matière d’imposition de sanctions

1.   Les pouvoirs conférés à l’AEMF d’infliger des amendes et des astreintes aux contreparties centrales de pays tiers et aux tiers liés auprès desquels lesdites contreparties centrales ont externalisé des fonctions ou activités opérationnelles sont soumis à un délai de prescription de cinq ans.

2.   Le délai de prescription visé au paragraphe 1 court à compter du lendemain du jour où l’infraction est commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, ce délai ne court qu’à compter du jour où l’infraction prend fin.

3.   Le délai de prescription pour l’imposition d’amendes et d’astreintes est interrompu par tout acte de l’AEMF visant à l’instruction ou à la poursuite d’une infraction énumérée à l’annexe III du règlement (UE) no 648/2012. L’interruption de ce délai de prescription prend effet le jour où l’acte est notifié à la personne faisant l’objet de l’enquête ou de la procédure pour une infraction énumérée à l’annexe III du règlement (UE) no 648/2012.

4.   Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l’AEMF ait infligé d’amende ou d’astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément au paragraphe 5.

5.   Le délai de prescription pour l’imposition d’amendes et d’astreintes est suspendu aussi longtemps que la décision de l’AEMF fait l’objet d’une procédure pendante devant la commission de recours, conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), et devant la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 25 quindecies du règlement (UE) no 648/2012.

Article 9

Délais de prescription pour l’exécution de sanctions

1.   Le pouvoir de l’AEMF d’exécuter les décisions prises en application des articles 25 undecies et 25 duodecies du règlement (UE) no 648/2012 est soumis à un délai de prescription de huit ans.

2.   Le délai de huit ans visé au paragraphe 1 commence à courir le lendemain du jour où la décision devient définitive.

3.   Le délai de prescription pour l’exécution des sanctions est interrompu par:

a)

une notification par l’AEMF à la personne faisant l’objet de la procédure d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte;

b)

tout acte de l’AEMF, ou d’une autorité d’un pays tiers agissant à la demande de l’AEMF, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte ou à l’application de modalités et de conditions de paiement concernant l’amende ou l’astreinte.

4.   Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription.

5.   Le délai de prescription pour l’exécution de sanctions est suspendu aussi longtemps:

a)

qu’un délai de paiement est accordé;

b)

que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision pendante de la commission de recours de l’AEMF, conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 1095/2010, ou de la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 25 quindecies du règlement (UE) no 648/2012.

Article 10

Perception des amendes et des astreintes

Les montants des amendes et des astreintes perçus par l’AEMF sont déposés sur un compte rémunéré ouvert par le comptable de l’AEMF jusqu’à ce qu’ils soient définitivement acquis. Si plusieurs amendes ou astreintes sont perçues parallèlement par l’AEMF, le comptable de l’AEMF veille à ce qu’elles soient déposées sur des comptes ou sous-comptes distincts. Les montants perçus ne sont pas inscrits au budget de l’AEMF ni enregistrés comme montants budgétaires.

Une fois que le comptable de l’AEMF a établi que les amendes ou les astreintes sont définitivement acquises, après épuisement de toutes les voies de recours possibles, il transfère ces montants, augmentés des intérêts acquis, à la Commission européenne. Ces montants sont inscrits au budget de l’Union européenne sous le chapitre des recettes générales.

Le comptable de l’AEMF fait régulièrement rapport à l’ordonnateur de la direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux de la Commission européenne sur le montant des amendes et des astreintes infligées et sur leur statut.

Article 11

Calcul des délais, dates et termes

Les délais, dates et termes sont soumis au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2019/2099 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément de contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les exigences pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers (JO L 322 du 12.12.2019, p. 1).

(3)  Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 sur les règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


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