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Document 32016D1176

    Décision d'exécution (UE) 2016/1176 de la Commission du 18 juillet 2016 clôturant le réexamen intermédiaire partiel concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande

    C/2016/4569

    JO L 193 du 19.7.2016, p. 115–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1176/oj

    19.7.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 193/115


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1176 DE LA COMMISSION

    du 18 juillet 2016

    clôturant le réexamen intermédiaire partiel concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    (1)

    Le règlement d'exécution (UE) no 430/2013 du Conseil (2) a institué des mesures antidumping sur certains accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et de Thaïlande à la suite d'une enquête au titre de l'article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 (ci-après le «règlement de base»).

    (2)

    Le 25 novembre 2015, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert un réexamen intermédiaire partiel concernant les importations dans l'Union de certains accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la RPC et de Thaïlande sur la base de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Elle a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne  (3) (ci-après l'«avis d'ouverture»).

    (3)

    La Commission a ouvert le réexamen concernant la RPC à la suite d'une demande déposée le 2 mars 2015 par Metpro Limited (ci-après le «requérant»), un importateur de certains types d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, pour les importations originaires de la RPC. Le requérant a demandé ce réexamen aux fins de déterminer si les accessoires pour tubes isolateurs (coudes, courbes, tés) présentant un filetage métrique standard de 1,5 millimètre, conformément au filetage métrique ISO BS 3643 (ci-après le «produit à exclure potentiellement»), doivent être exclus de la définition du produit telle qu'établie par le règlement d'exécution (UE) no 430/2013. Les mesures s'appliquant également aux importations originaires de Thaïlande, la Commission a décidé, de sa propre initiative, d'inclure ces importations dans le réexamen. La demande comportait suffisamment d'éléments de preuve pour justifier l'ouverture d'un réexamen.

    (4)

    Dans son avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à ce réexamen. En outre, elle a expressément informé le requérant, les producteurs connus de l'Union, les producteurs-exportateurs connus chinois et thaïlandais, les autorités chinoises et thaïlandaises, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants ainsi qu'une association de l'ouverture d'un réexamen et les a invités à y participer.

    (5)

    Les parties intéressées ont eu l'occasion de formuler des observations sur l'ouverture du réexamen et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

    2.   RETRAIT DE LA DEMANDE DE RÉEXAMEN ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

    (6)

    Par un courrier en date du 5 avril 2016 adressé à la Commission, le requérant a retiré sa demande de réexamen.

    (7)

    Conformément à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, le réexamen peut être clos lorsque le requérant retire sa demande, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de l'Union.

    (8)

    La Commission a considéré qu'il convenait de clore le réexamen concernant la RPC, puisque l'enquête n'avait révélé aucun élément démontrant que cette clôture ne serait pas dans l'intérêt de l'Union.

    (9)

    En ce qui concerne la Thaïlande, aucune des entreprises connues ou des autorités thaïlandaises qui ont été contactées n'a fourni une quelconque information pertinente pour l'enquête concernant le produit à exclure potentiellement et qui aurait justifié la poursuite du réexamen. Aucun des importateurs connus qui ont été contactés n'a signalé une quelconque importation du produit à exclure potentiellement en provenance de Thaïlande. L'enquête n'a révélé aucune autre information pertinente qui pourrait justifier un réexamen de la définition du produit.

    (10)

    Le requérant ayant retiré sa demande de réexamen concernant la RPC, et en l'absence de toute information pertinente en ce qui concerne la Thaïlande, il convient de clore d'office le réexamen relatif à la Thaïlande, conformément à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base.

    (11)

    Les parties intéressées ont été informées en conséquence et ont eu l'occasion de formuler des observations. Aucune observation n'a été reçue dans le délai imparti.

    (12)

    La Commission conclut par conséquent qu'il y a lieu de clore le réexamen intermédiaire partiel concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la RPC et de Thaïlande.

    (13)

    La présente décision est conforme à l'avis du comité institué en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le réexamen intermédiaire partiel concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, à l'exclusion des corps de raccords à compression comportant un filetage métrique, qui relèvent de la norme ISO DIN 13 et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle, qui relèvent actuellement du code NC ex 7307 19 10 (code TARIC 7307191010), est clos.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2016.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  Règlement d'exécution (UE) no 430/2013 du Conseil du 13 mai 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de République populaire de Chine et de Thaïlande, et concluant la procédure en ce qui concerne l'Indonésie (JO L 129 du 14.5.2013, p. 1).

    (3)  Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande (JO C 392 du 25.11.2015, p. 14) et rectificatif à l'avis d'ouverture (JO C 52 du 11.2.2016, p. 27).


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