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Document 32014R0594

Règlement d'exécution (UE) n ° 594/2014 de la Commission du 3 juin 2014 fixant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne la forme de la notification en vertu de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n ° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 165 du 4.6.2014, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/594/oj

4.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/44


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 594/2014 DE LA COMMISSION

du 3 juin 2014

fixant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne la forme de la notification en vertu de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens (1), et notamment son article 17, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 346/2013 fait obligation à l'autorité compétente de l'État membre d'origine d'un fonds d'entrepreneuriat social européen (EuSEF) de notifier aux autorités compétentes des États membres d'accueil et à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) les événements liés au passeport des gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social européens éligibles. L'article 22, paragraphe 3, du règlement fait également obligation à l'autorité compétente de l'État membre d'origine d'informer les autorités compétentes des États membres d'accueil de la radiation d'un gestionnaire d'EuSEF du registre.

(2)

Compte tenu du fait que l'AEMF n'a pas encore développé d'outil informatique spécifique aux fins de cette notification, l'utilisation du courrier électronique est la forme la plus appropriée pour ce type de notification entre les autorités compétentes et à l'AEMF. Il convient donc que l'AEMF dresse une liste des adresses électroniques pertinentes et la porte à la connaissance de toutes les autorités compétentes.

(3)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'AEMF.

(4)

En raison de la portée et de l'impact limités de la forme de la notification et compte tenu du fait que seules les autorités compétentes utiliseront la forme spécifique retenue, l'AEMF n'a pas effectué de consultations publiques en relation avec l'instauration de cette forme de notification. L'AEMF a sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier établi conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement détermine la forme de la notification, entre les autorités compétentes et à l'AEMF, des informations prudentielles liées aux événements indiqués à l'article 17, paragraphe 1, et à l'article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) no 346/2013.

Article 2

Contenu de la notification

L'autorité compétente de l'État membre d'origine d'un fonds d'entrepreneuriat social européen notifie par courrier électronique aux autorités compétentes des États membres d'accueil et à l'AEMF les événements indiqués à l'article 17, paragraphe 1, et à l'article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) no 346/2013, en remplissant le formulaire figurant en annexe du présent règlement.

Article 3

Liste des adresses électroniques

Chaque autorité compétente communique à l'AEMF les adresses électroniques pertinentes pour la notification des informations prudentielles.

L'AEMF porte à la connaissance de toutes les autorités compétentes la liste des adresses électroniques pertinentes, y compris l'adresse électronique de l'AEMF.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 115 du 25.4.2013, p. 18.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXE

Notification de l'enregistrement d'un gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social européen (EuSEF) ou de la mise à jour d'informations déjà notifiées

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