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Document 32014D0825

    2014/825/UE: Décision d'exécution de la Commission du 20 novembre 2014 établissant la structure organisationnelle et le mode de fonctionnement du réseau européen pour le développement rural et du réseau du partenariat européen d'innovation, et abrogeant la décision n ° 2008/168/CE

    JO L 334 du 21.11.2014, p. 98–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/10/2022; abrogé par 32022D1864

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/825/oj

    21.11.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 334/98


    DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 20 novembre 2014

    établissant la structure organisationnelle et le mode de fonctionnement du réseau européen pour le développement rural et du réseau du partenariat européen d'innovation, et abrogeant la décision no 2008/168/CE

    (2014/825/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (1), et notamment son article 52, paragraphe 4, et son article 53, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Un réseau européen pour le développement rural a été mis en place conformément à l'article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013 afin de favoriser la coopération entre les organisations, administrations et réseaux nationaux actifs dans le domaine du développement rural au niveau de l'Union.

    (2)

    Un réseau du partenariat européen d'innovation (ci-après le «PEI») a été créé conformément à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013 pour apporter un soutien au PEI pour la productivité et le caractère durable de l'agriculture visé à l'article 55 dudit règlement et permettre la mise en réseau des groupes opérationnels, des services de conseil et des chercheurs.

    (3)

    Il est donc nécessaire d'adopter des règles établissant la structure organisationnelle et le mode de fonctionnement à la fois du réseau européen pour le développement rural (ci-après le «REDR») et du réseau PEI.

    (4)

    En vue d'atteindre les objectifs de mise en réseau dans le secteur rural au niveau européen fixés à l'article 52, paragraphe 2, et à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013, et pour permettre la réalisation des tâches prévues respectivement à l'article 52, paragraphe 3 et à l'article 53, paragraphe 3, dudit règlement pour le REDR et le réseau PEI, il convient de mettre en place une assemblée des réseaux ruraux et d'en définir les tâches et la structure, en conformité avec le livre blanc de la Commission intitulé «Gouvernance européenne» (2) et avec la communication du président à la Commission intitulée «Encadrement des groupes d'experts de la Commission: règles horizontales et registre public» (3) (ci-après l'«encadrement des groupes d'experts de la Commission»).

    (5)

    L'assemblée devrait notamment promouvoir les échanges et le travail en réseau entre les entités publiques et privées actives dans le domaine du développement rural et de l'innovation pour la productivité et le caractère durable de l'agriculture. Elle devrait assurer la coordination entre le REDR et le réseau PEI, fournir le cadre stratégique pour leurs activités, y compris leurs travaux thématiques, et effectuer un suivi et une évaluation appropriés de ces activités. Elle devrait également proposer les membres qui composeront le groupe de pilotage.

    (6)

    L'assemblée devrait être composée de réseaux ruraux nationaux, d'autorités de gestion, d'organismes payeurs, d'organisations actives dans le domaine du développement rural au niveau de l'Union, de groupes d'action locale Leader, de fournisseurs de services de conseil agricole proposant des services d'aide à l'innovation liés aux groupes opérationnels et d'instituts de recherche menant des activités d'innovation liées aux groupes opérationnels.

    (7)

    Pour garantir le caractère ouvert, transparent et équilibré de la représentation, il convient que les organisations actives dans le domaine du développement rural au niveau de l'Union qui sont membres de l'assemblée soient celles qui ont été désignées au sein du groupe de dialogue civil sur le développement rural conformément à la décision 2013/767/UE de la Commission (4) (ci-après le «groupe de dialogue civil sur le développement rural»).

    (8)

    En vue de garantir une organisation efficace et efficiente des activités du REDR et du réseau PEI, conformément aux avis de l'assemblée, il y a lieu de mettre en place un groupe de pilotage des réseaux ruraux et d'en définir les tâches et la structure.

    (9)

    Le groupe de pilotage devrait notamment préparer, mettre en œuvre et suivre les activités du REDR et du réseau PEI. Il devrait coordonner les travaux thématiques des réseaux et assurer la coordination des travaux de l'assemblée avec ceux des autres comités et groupes d'experts établis dans le contexte du développement rural et des Fonds structurels et d'investissement européens.

    (10)

    Le groupe de pilotage devrait être composé d'autorités de gestion et/ou de réseaux ruraux nationaux, d'organisations actives dans le domaine du développement rural à l'échelle de l'Union européenne, d'autorités nationales chargées de l'évaluation des programmes de développement rural, de fournisseurs de services de conseil agricole et/ou d'instituts de recherche agronomique.

    (11)

    Pour entretenir des échanges ouverts et réguliers entre le REDR, le réseau PEI et le groupe de dialogue civil sur le développement rural, le président et les vice-présidents du groupe de dialogue civil devraient se voir accorder la possibilité de participer aux réunions du groupe de pilotage en tant qu'observateurs.

    (12)

    Il convient de définir des règles relatives à la publication d'informations par les membres de l'assemblée et du groupe de pilotage.

    (13)

    Les données à caractère personnel devraient être traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5).

    (14)

    La décision 2008/168/CE de la Commission (6) établit la structure organisationnelle du réseau européen de développement rural pour la période 2007-2013. Il convient donc d'abroger ladite décision.

    (15)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité pour le développement rural,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    CHAPITRE I

    OBJET

    Article premier

    Objet

    La présente décision établit la structure organisationnelle et le mode de fonctionnement du réseau européen pour le développement rural (ci-après le «REDR») et du réseau du partenariat européen d'innovation pour la productivité et le caractère durable de l'agriculture (ci-après le «réseau PEI») en prévoyant la création d'une assemblée et d'un groupe de pilotage et en en définissant la composition, les tâches et les règles de fonctionnement.

    CHAPITRE II

    ASSEMBLÉE DES RÉSEAUX RURAUX

    Article 2

    Assemblée des réseaux ruraux

    L'assemblée du REDR et du réseau PEI, ci-après dénommée l'«assemblée», est instituée.

    Article 3

    Tâches de l'assemblée

    Les tâches de l'assemblée consistent notamment à:

    a)

    promouvoir les échanges et le travail en réseau entre les entités publiques et privées actives dans le domaine du développement rural et de l'innovation pour la productivité et le développement durable de l'agriculture;

    b)

    assurer la coordination entre le REDR et le réseau PEI;

    c)

    fournir un cadre stratégique pour les activités du REDR et du réseau PEI, y compris les travaux thématiques;

    d)

    effectuer un suivi et une évaluation appropriés des activités du REDR et du réseau PEI en ce qui concerne les objectifs fixés à l'article 52, paragraphe 2, et à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013 et les tâches énumérées à l'article 52, paragraphe 3, et à l'article 53, paragraphe 3, dudit règlement;

    e)

    proposer au directeur général de l'agriculture et du développement rural (ci-après le «directeur général») les membres qui composeront le groupe de pilotage.

    Article 4

    Affiliation à l'assemblée

    1.   L'assemblée est composée des membres suivants:

    a)

    les réseaux ruraux nationaux visés à l'article 54 du règlement (UE) no 1305/2013 (un membre par État membre);

    b)

    les autorités de gestion visées à l'article 66 du règlement (UE) no 1305/2013 (un membre par État membre);

    c)

    les organismes payeurs visés à l'article 7 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) (un membre par État membre);

    d)

    les organisations non gouvernementales actives à l'échelle de l'Union européenne, inscrites dans le registre de transparence européen commun, qui ont été désignées comme membres du groupe de dialogue civil sur le développement rural en application de la décision 2013/767/UE (ci-après le «groupe de dialogue civil sur le développement rural») et qui ont manifesté leur intérêt à participer à l'assemblée (29 membres maximum);

    e)

    les organisations représentatives de collectivités régionales et/ou locales actives à l'échelle de l'Union européenne dans le domaine du développement rural, y compris en ce qui concerne les liens entre les zones rurales et urbaines (3 membres maximum);

    f)

    les groupes d'action locale Leader visés à l'article 42 du règlement (UE) no 1305/2013 (un membre par État membre);

    g)

    les fournisseurs de services de conseil agricole proposant des services d'aide à l'innovation liés aux groupes opérationnels (un membre par État membre);

    h)

    les instituts de recherche agronomique menant des activités d'innovation liées aux groupes opérationnels (un membre par État membre).

    2.   Les membres visés au paragraphe 1, points a), b), c), f), g) et h), sont désignés par les États membres respectifs concernés.

    Les membres visés au paragraphe 1, point e), sont nommés par le directeur général sur la base d'un appel à candidatures.

    3.   Les autorités des États membres nomment les représentants permanents pour chacune des catégories visées au paragraphe 1, points a), b), c), f), g) et h).

    Les organisations visées au paragraphe 1, points d) et e), désignent leurs représentants permanents.

    4.   Les noms des membres de l'assemblée sont publiés dans le registre des groupes d'experts de la Commission et autres entités similaires (ci-après le «registre») et sur les sites internet du REDR et du réseau PEI.

    5.   Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et publiées conformément au règlement (CE) no 45/2001.

    Article 5

    Fonctionnement de l'assemblée

    1.   L'assemblée est présidée par un représentant de la Commission. Le président convoque une réunion au moins une fois par an.

    2.   En accord avec la Commission, l'assemblée peut mettre en place des sous-groupes sur des thèmes particuliers en rapport avec les objectifs et les tâches du REDR et du réseau PEI, y compris des sous-groupes permanents sur:

    a)

    l'innovation pour la productivité et le caractère durable de l'agriculture;

    b)

    Leader et le développement local mené par les acteurs locaux; et

    c)

    l'évaluation des programmes de développement rural.

    Les sous-groupes effectuent des travaux thématiques sur la base d'un mandat défini par l'assemblée.

    Les sous-groupes non permanents sont dissous aussitôt leur mandat rempli.

    3.   Le représentant de la Commission peut inviter des experts et observateurs extérieurs à l'assemblée, qui possèdent des compétences spécifiques en ce qui concerne l'un des points de l'ordre du jour, à participer de manière ponctuelle aux travaux de l'assemblée ou des sous-groupes.

    4.   Les membres de l'assemblée, ainsi que les experts et observateurs invités, respectent les obligations de secret professionnel fixées par les traités et leurs dispositions d'application, ainsi que les règles de sécurité de la Commission concernant la protection des informations classifiées de l'Union européenne, énoncées à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (8). En cas de manquement à ces obligations, la Commission prend toutes les mesures appropriées.

    5.   Les réunions de l'assemblée et de ses sous-groupes se tiennent dans les locaux de la Commission, à moins que le président n'en décide autrement. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission. Les fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux peuvent participer aux réunions de l'assemblée et de ses sous-groupes.

    6.   L'assemblée arrête son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type des groupes d'experts adopté par la Commission.

    7.   La Commission publie tous les documents utiles concernant les activités de l'assemblée (tels que les ordres du jour, comptes rendus et contributions des participants), soit en les incluant directement dans le registre, soit au moyen d'un lien, figurant dans le registre, vers un site web réservé à cet effet.

    8.   Les travaux de l'assemblée sont coordonnés avec ceux des autres groupes d'experts et comités établis dans le contexte du dialogue civil en matière de développement rural ainsi que dans le cadre du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (9) et des règlements spécifiques aux fonds au sens dudit règlement.

    Article 6

    Remboursement des dépenses

    1.   Les membres de l'assemblée ne sont pas rémunérés pour les services qu'ils rendent.

    2.   La Commission rembourse les frais de voyage et de séjour supportés par les membres de l'assemblée pour leur participation aux réunions de l'assemblée, y compris celles des sous-groupes, conformément aux dispositions en vigueur à la Commission.

    3.   Les frais visés au paragraphe 2 sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d'allocation des ressources.

    CHAPITRE III

    GROUPE DE PILOTAGE DES RÉSEAUX RURAUX

    Article 7

    Groupe de pilotage des réseaux ruraux

    Le groupe de pilotage du REDR et du réseau PEI, ci-après dénommé le «groupe de pilotage», est institué.

    Article 8

    Tâches du groupe de pilotage

    Les tâches du groupe de pilotage consistent notamment à:

    a)

    préparer, mettre en œuvre et suivre les activités du REDR et du réseau PEI, conformément au cadre stratégique fourni par l'assemblée;

    b)

    coordonner les travaux thématiques conformément au cadre fourni par l'assemblée et assurer le suivi de leur mise en œuvre;

    c)

    évaluer en permanence l'efficacité et l'efficience des activités du REDR et du réseau PEI;

    d)

    assurer la coordination des travaux de l'assemblée avec ceux des autres groupes d'experts et comités établis dans le contexte du dialogue civil en matière de développement rural ainsi que dans le cadre du règlement (UE) no 1303/2013 et des règlements spécifiques aux fonds au sens dudit règlement;

    e)

    faire rapport à l'assemblée en ce qui concerne ses activités.

    Article 9

    Affiliation au groupe de pilotage

    1.   Le groupe de pilotage est composé des membres suivants de l'assemblée:

    a)

    les autorités de gestion et/ou les réseaux ruraux nationaux (un membre par État membre);

    b)

    les organisations actives au niveau de l'Union européenne visées à l'article 4, paragraphe 1, points d) et e) (12 membres maximum);

    c)

    les autorités nationales chargées de l'évaluation des programmes de développement rural (4 membres maximum);

    d)

    les fournisseurs de services de conseil agricole et/ou les instituts de recherche agronomique visés à l'article 4, paragraphe 1, points g) et h) (maximum 4 membres).

    2.   Les membres du groupe de pilotage sont nommés par le directeur général sur proposition de l'assemblée reflétant la diversité géographique et thématique des membres du REDR et du réseau PEI et fondée sur l'engagement volontaire des membres proposés.

    Pour chacune des catégories visées au paragraphe 1, l'assemblée peut proposer un système de rotation des membres du groupe de pilotage.

    3.   Un membre du groupe de pilotage peut être remplacé par le directeur général sur proposition de l'assemblée si ce membre:

    a)

    se retire du groupe de pilotage;

    b)

    ne désigne pas régulièrement des représentants pour les réunions du groupe de pilotage;

    c)

    n'est plus en mesure de contribuer de manière effective aux travaux du groupe de pilotage;

    d)

    ne satisfait pas aux exigences relatives à la non-divulgation d'informations couvertes par l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 339 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    4.   Le président et les vice-présidents du groupe de dialogue civil sur le développement rural peuvent participer aux réunions du groupe de pilotage en tant qu'observateurs.

    Article 10

    Fonctionnement et frais de réunion du groupe de pilotage

    Les articles 5 et 6 s'appliquent mutatis mutandis au fonctionnement et aux frais de réunion du groupe de pilotage.

    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 11

    Abrogation

    La décision 2008/168/CE est abrogée.

    Article 12

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2014.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 487.

    (2)  Livre blanc de la Commission — Gouvernance européenne, 25 juillet 2001, COM(2001) 428 final.

    (3)  Communication du président à la Commission, «Encadrement des groupes d'experts de la Commission: règles horizontales et registre public», 10 novembre 2012, C(2010) 7649 final.

    (4)  Décision 2013/767/UE de la Commission du 16 décembre 2013 établissant un cadre pour le dialogue civil dans le domaine de la politique agricole commune et abrogeant la décision 2004/391/CE (JO L 338 du 17.12.2013, p. 115).

    (5)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

    (6)  Décision 2008/168/CE de la Commission du 20 février 2008 établissant la structure organisationnelle du réseau européen de développement rural (JO L 56 du 29.2.2008, p. 31).

    (7)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

    (8)  Décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (JO L 317 du 3.12.2001, p. 1).

    (9)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).


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