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Document 32013R1369

    Règlement (Euratom) n ° 1369/2013 du Conseil du 13 décembre 2013 relatif au soutien de l'Union en faveur du programme d'assistance au déclassement d'installations nucléaires en Lituanie, et abrogeant le règlement (CE) n ° 1990/2006

    JO L 346 du 20.12.2013, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32021R0101

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1369/oj

    20.12.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 346/7


    RÈGLEMENT (EURATOM) No 1369/2013 DU CONSEIL

    du 13 décembre 2013

    relatif au soutien de l'Union en faveur du programme d'assistance au déclassement d'installations nucléaires en Lituanie, et abrogeant le règlement (CE) no 1990/2006

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu l'acte d'adhésion de 2003, et notamment son article 56 et son protocole no 4,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément au protocole no 4 sur la centrale nucléaire d'Ignalina en Lituanie (1) annexé à l'acte d'adhésion de 2003 (ci-après dénommé «protocole no 4»), dans lequel les hautes parties contractantes ont pris acte, en 2004, de la volonté de l'Union de fournir une assistance de l'Union supplémentaire qui soit à la mesure des efforts de déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina accomplis par la Lituanie et ont mis en évidence ce témoignage de solidarité de l'Union, la Lituanie s'est engagée à fermer l'unité 1 de la centrale nucléaire d'Ignalina avant 2005 et l'unité 2 de cette centrale le 31 décembre 2009 au plus tard, et, par la suite, à déclasser ces unités. Conformément à ses obligations, la Lituanie a fermé les deux unités concernées dans les délais respectifs.

    (2)

    En conformité avec les obligations qui lui incombent au titre du traité d'adhésion et avec le soutien de l'Union, la Lituanie a fermé la centrale nucléaire d'Ignalina et accompli des progrès substantiels sur la voie de son déclassement. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour poursuivre les progrès réalisés dans les opérations actuelles de décontamination, de démantèlement, de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs et atteindre un état irréversible dans le processus de déclassement conformément au plan de déclassement pertinent, tout en veillant à ce que les normes de sûreté les plus élevées soient appliquées. Les estimations disponibles montrent que l'achèvement des travaux de déclassement exigera des ressources financières supplémentaires importantes.

    (3)

    Reconnaissant que la fermeture prématurée et le déclassement consécutif de la centrale nucléaire d'Ignalina, qui comprend deux réacteurs de type RBMK d'une puissance de 1 500 MW chacun, hérités de l'ancienne Union soviétique, sont sans précédent et représentent pour la Lituanie une charge financière exceptionnelle sans proportion avec la taille et la capacité économique de ce pays, le protocole no 4 indique que l'assistance apportée par l'Union dans le cadre du programme Ignalina sera poursuivie sans interruption et prorogée au-delà 2006 pour la période des perspectives financières suivantes.

    (4)

    L'Union s'est engagée à assister la Lituanie pour absorber la charge financière exceptionnelle qu'implique le processus de déclassement. Depuis la période de préadhésion, la Lituanie a reçu un soutien financier important de l'Union, notamment à travers le programme Ignalina établi pour la période 2007-2013. Le soutien financier de l'Union au titre de ce programme prendra fin en 2013.

    (5)

    Reconnaissant l'engagement pris par l'Union au titre du protocole no 4 et à la suite des demandes de financement supplémentaire présentées par la Bulgarie, la Lituanie et la Slovaquie, une disposition a été insérée dans la proposition de la Commission relative au prochain cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020», laquelle prévoit, pour la sûreté nucléaire et le déclassement, un montant de 700 millions d'EUR au titre du budget général de l'Union. Dans le cadre de cette enveloppe, un montant de 500 000 000 d'EUR aux prix de 2011, soit environ 553 millions d'EUR en prix courants, est prévu pour un nouveau programme destiné à poursuivre le soutien en faveur du déclassement des unités 1 et 2 de Bohunice V1 et des unités 1 et 2 d'Ignalina, ainsi que des unités 1 à 4 de Kozloduy pour la période 2014-2020.

    (6)

    Le montant des crédits alloués aux programmes Kozloduy, Ignalina et Bohunice, ainsi que la période de programmation et la répartition des fonds entre ces programmes peuvent être revus sur la base des résultats des rapports d'évaluation à mi-parcours et d'évaluation finale.

    (7)

    Le soutien accordé en vertu du présent règlement devrait assurer la poursuite sans interruption du déclassement et cibler les mesures visant à atteindre un état irréversible dans le processus de déclassement, tout en veillant à ce que les normes de sûreté les plus élevées soient appliquées, ces mesures apportant la plus forte valeur ajoutée de l'Union, tandis que la responsabilité finale en matière de sécurité nucléaire incombe à l'État membre concerné. Le présent règlement ne préjuge pas de l'issue d'éventuelles procédures futures relatives aux aides d'État qui pourraient être engagées conformément aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

    (8)

    Le présent règlement est sans préjudice des droits et obligations des États membres concernés au titre du traité d'adhésion, notamment au titre du protocole no 4.

    (9)

    Le déclassement des centrales nucléaires visées par le présent règlement devrait être effectué en recourant aux meilleures compétences techniques disponibles et en tenant dûment compte de la nature et des spécifications technologiques des unités à fermer, afin d'assurer la meilleure efficacité possible, en tenant ainsi compte des meilleures pratiques internationales.

    (10)

    Les activités couvertes par le présent règlement et les opérations qu'elles soutiennent devraient être conformes au droit de l'Union et au droit national. Le déclassement de la centrale nucléaire visée par le présent règlement devrait être effectué en conformité avec la législation sur la sûreté nucléaire, à savoir la directive 2009/71/Euratom du Conseil (2); sur la gestion des déchets, à savoir la directive 2011/70/Euratom du Conseil (3); et sur l'environnement, notamment la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (5).

    (11)

    Les activités couvertes par le présent règlement et les opérations qu'elles soutiennent devraient être basées sur un plan de déclassement actualisé couvrant les activités de déclassement, leur calendrier, leurs coûts et leurs besoins en ressources humaines. Les coûts devraient être établis selon des normes en matière d'estimation des coûts de déclassement reconnues au niveau international, telles que l'International Structure for Decommissioning Costing (Structure internationale pour l'estimation des coûts du déclassement), publiée conjointement par l'agence pour l'énergie nucléaire, l'agence internationale de l'énergie atomique et la Commission européenne.

    (12)

    Un contrôle efficace de l'avancement du processus de déclassement devrait être assuré par la Commission en vue de conférer la plus haute valeur ajoutée de l'Union au financement alloué au titre du présent règlement, bien que la responsabilité finale du déclassement incombe aux États membres concernés. Ce contrôle inclut notamment la mesure des résultats et de l'évaluation efficaces des mesures correctives au cours du programme Ignalina.

    (13)

    Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle des dépenses par des mesures proportionnées, telles que la prévention, la détection des irrégularités et les enquêtes à leur sujet, le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, le cas échéant, des sanctions.

    (14)

    Étant donné que les objectifs du présent règlement, et en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives aux ressources financières adéquates pour la poursuite du déclassement conformément aux exigences de sûreté, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de l'ampleur et des effets de l'action à mener, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (15)

    Certaines mesures adaptées dans le cadre du programme Ignalina peuvent nécessiter un niveau de financement élevé de l'Union, qui peut, dans des cas exceptionnels et dûment motivés, couvrir jusqu'à la totalité des fonds nécessaires. Toutefois, tous les efforts devraient être faits pour, d'une part, poursuivre la pratique du cofinancement établie dans le cadre de l'assistance de préadhésion et l'assistance fournie pendant la période 2007-2013 en ce qui concerne les activités de déclassement entreprises par la Lituanie et, d'autre part, attirer d'autres sources de cofinancement, le cas échéant.

    (16)

    Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'adoption de programmes de travail annuels et de procédures détaillées de mise en œuvre. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).

    (17)

    Il convient d'abroger le règlement (CE) no 1990/2006 du Conseil (7).

    (18)

    Il a été dûment tenu compte du rapport spécial no 16/2011 de la Cour des comptes relatif à l'aide financière de l'UE en faveur du déclassement de centrales nucléaires en Bulgarie, en Lituanie et en Slovaquie, de ses recommandations et de la réponse de la Commission,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit un programme fixant les règles de mise en œuvre du soutien financier de l'Union en faveur des mesures liées au déclassement des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire d'Ignalina en Lituanie (ci-après dénommé «programme Ignalina»).

    Article 2

    Objectifs

    1.   L'objectif général du programme Ignalina est d'aider l'État membre concerné à atteindre un état irréversible dans le processus de déclassement des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire d'Ignalina, conformément à son plan de déclassement, tout en maintenant le niveau de sûreté le plus élevé possible.

    2.   Pour la période de financement, les objectifs spécifiques principaux du programme Ignalina sont les suivants:

    a)

    déchargement du combustible du cœur du réacteur de l'unité 2 et des piscines de combustible des unités 1 et 2 dans l'infrastructure de stockage du combustible usé sec, mesuré par le nombre d'assemblages combustibles déchargés;

    b)

    entretien sûr des unités du réacteur, mesuré par le nombre d'incidents enregistrés;

    c)

    démantèlement de la salle des turbines et des autres bâtiments auxiliaires et gestion sûre des déchets résultant du déclassement, conformément à un plan de gestion des déchets détaillé, mesuré par le type et le nombre de systèmes auxiliaires démantelés et par la quantité et le type de déchets conditionnés de manière sûre.

    3.   Le programme Ignalina peut aussi comprendre des mesures visant à maintenir un niveau de sûreté élevé dans les unités en cours de déclassement, y compris un soutien en ce qui concerne le personnel de la centrale nucléaire.

    Article 3

    Budget

    1.   L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du programme Ignalina au cours de la période 2014-2020 s'établit à 229 629 000 EUR en prix courants. Le présent règlement ne préjuge en aucune manière des engagements financiers dans le cadre des futurs cadres financiers pluriannuels.

    2.   La Commission examine les résultats du programme Ignalina et évalue son état d'avancement au regard des grandes étapes et des échéances cibles visées à l'article 7, d'ici la fin de 2017, dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours visée à l'article 9. Sur la base des résultats de cette évaluation, le montant des crédits alloués au programme Ignalina, ainsi que la période de programmation et la répartition des fonds entre les programmes Ignalina, Kozloduy et Bohunice établis dans le règlement (Euratom) no 1368/2013 du Conseil (8), peuvent être revus pour tenir compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre des programmes et faire en sorte que la programmation et l'allocation des ressources soient fondées sur les besoins de financement et les capacités d'absorption réels.

    3.   L'enveloppe financière octroyée au programme Ignalina peut également couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation nécessaires à la gestion du programme et à la réalisation de ses objectifs. En particulier, les dépenses liées aux études, aux réunions d'experts, aux actions d'information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union dans la mesure où elles sont en rapport avec les objectifs généraux du présent règlement, et les dépenses liées aux réseaux informatiques axés sur le traitement et l'échange d'informations, ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative encourues par la Commission pour la gestion du programme Ignalina, peuvent être couvertes.

    L'enveloppe financière allouée au programme Ignalina peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées au titre du règlement (CE) no 1990/2006.

    Article 4

    Conditions ex ante

    1.   Au plus tard le 1er janvier 2014, la Lituanie prend les mesures appropriées pour satisfaire aux conditions ex ante suivantes:

    a)

    mise en conformité avec l'acquis du traité Euratom dans le domaine de la sûreté nucléaire, en particulier en ce qui concerne la transposition dans le droit national de la directive 2009/71/Euratom et de la directive 2011/70/Euratom;

    b)

    établissement, dans un cadre national, d'un plan de financement recensant l'ensemble des coûts et les sources de financement envisagées nécessaires à l'achèvement du déclassement des unités des réacteurs nucléaires, y compris la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, conformément au présent règlement;

    c)

    présentation à la Commission d'un plan de déclassement détaillé révisé, ventilé de façon à préciser le niveau des activités de déclassement, y compris un calendrier de déclassement et la structure des coûts afférents, sur la base de normes d'estimation des coûts de déclassement reconnues au niveau international.

    2.   La Lituanie fournit à la Commission les informations nécessaires sur le respect des conditions ex ante visées au paragraphe 1, au plus tard au moment de l'engagement budgétaire en 2014.

    3.   La Commission évalue les informations visées au paragraphe 2 lors de la préparation du programme de travail annuel pour 2014 visé à l'article 6, paragraphe 1. Si la Commission émet l'avis motivé selon lequel une violation au titre de l'article 258 du TFUE pour non-respect de la condition ex ante énoncée au paragraphe 1, point a), a eu lieu ou si les conditions ex ante énoncées au paragraphe 1, point b) ou c) ne sont pas remplies de manière satisfaisante, une décision relative à la suspension de la totalité ou d'une partie du soutien financier de l'Union est prise conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 11, paragraphe 2. Cette décision est prise en compte lors de l'adoption du programme de travail annuel pour 2014. Le montant du soutien suspendu est défini selon les critères fixés dans les actes d'exécution visés à l'article 7.

    Article 5

    Modes de mise en œuvre

    1.   Le programme Ignalina est mis en œuvre selon l'un ou plusieurs des modes prévus par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012du Parlement européen et du Conseil (9), en particulier par des subventions et des passations de marchés.

    2.   La Commission peut confier la mise en œuvre de l'aide financière de l'Union au titre du présent programme aux organismes visés à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

    Article 6

    Programmes de travail annuels

    1.   Au début de chaque année, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, un programme de travail annuel pour le programme Ignalina précisant les objectifs, les résultats attendus, les indicateurs de performance y afférents et un calendrier pour l'utilisation des fonds dans le cadre de chaque engagement financier annuel, conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 11, paragraphe 2.

    2.   À la fin de chaque année, la Commission établit un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des travaux effectués au cours des années précédentes. Ce rapport d'avancement est transmis au Parlement européen et au Conseil et sert de base pour l'adoption du programme de travail annuel suivant.

    Article 7

    Procédures de mise en œuvre détaillées

    Au plus tard le 31 décembre 2014, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution,, les procédures de mise en œuvre détaillées du programme Ignalina pour toute sa durée, conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 11, paragraphe 2. Ces actes d'exécution définissent plus en détail, pour ce qui concerne le programme Ignalina, les objectifs, les résultats attendus, les grandes étapes et les échéances cibles ainsi que les indicateurs de performance y afférents. Il contient également le plan de déclassement détaillé révisé visé à l'article 4, paragraphe 1, point c), qui constitue la base du suivi de l'avancement et de l'obtention en temps voulu des résultats attendus.

    Article 8

    Protection des intérêts financiers de l'Union

    1.   Lorsque des actions financées au titre du présent règlement sont mises en œuvre, la Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.

    2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union.

    L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un financement de l'Union, selon les procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (10) et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 (11), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat concernant un financement de l'Union.

    3.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF à procéder à ces audits et ces contrôles et vérifications sur place visées dans ces paragraphes, conformément à leurs compétences respectives.

    Article 9

    Évaluation à mi-parcours

    1.   Au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport d'évaluation à mi-parcours est établi par la Commission, en étroite coopération avec les États membres, concernant la réalisation des objectifs de toutes les mesures liées au programme Ignalina, en termes de résultats et d'incidences, d'efficacité de l'utilisation des ressources et de valeur ajoutée de l'Union, en vue de l'adoption d'une décision modifiant ou suspendant ces mesures. L'évaluation porte également sur la possibilité de procéder à une modification des objectifs spécifiques et des procédures de mise en œuvre détaillées décrits respectivement à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 7 respectivement.

    2.   L'évaluation à mi-parcours tient compte des progrès réalisés au regard des indicateurs de performance visés à l'article 2, paragraphe 2.

    3.   La Commission communique les conclusions de l'évaluation visée au paragraphe 1 au Parlement européen et au Conseil.

    Article 10

    Évaluation finale

    1.   La Commission procède, en étroite coopération avec les États membres, à une évaluation ex post de l'efficacité du programme Ignalina ainsi que de l'efficacité des mesures financées en termes d'incidences, d'utilisation des ressources et de valeur ajoutée pour l'Union.

    2.   L'évaluation finale tient compte des progrès réalisés au regard des indicateurs de performance visés à l'article 2, paragraphe 2.

    3.   La Commission communique les conclusions de l'évaluation visée au paragraphe 1 au Parlement européen et au Conseil.

    Article 11

    Comité

    1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou la majorité simple des membres du comité le demandent.

    Article 12

    Dispositions transitoires

    Le présent règlement n'affecte ni la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, des projets concernés jusqu'à leur achèvement, ou d'un concours financier octroyé par la Commission sur la base du règlement (CE) no 1990/2006 ou de toute autre législation applicable à cette assistance au 31 décembre 2013, qui continuent de s'appliquer aux actions concernées jusqu'à leur achèvement.

    Article 13

    Abrogation

    Le règlement (CE) no 1990/2006 du Conseil est abrogé avec effet au 1er janvier 2014.

    Article 14

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2013.

    Par le Conseil

    Le président

    V. MAZURONIS


    (1)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 944.

    (2)  Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18).

    (3)  Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48).

    (4)  Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).

    (5)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

    (6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (7)  Règlement (CE) no 1990/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 relatif à la mise en œuvre du protocole no 4 à l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, concernant la centrale nucléaire d'Ignalina en Lituanie Programme Ignalina (JO L 411 du 30.12.2006, p. 10).

    (8)  Règlement (Euratom) no 1368/2013 du Conseil du 13 décembre 2013 relatif au soutien de l'Union en faveur des programmes d'assistance au déclassement d'installations nucléaires en Bulgarie et en Slovaquie, et abrogeant les règlements (Euratom) no 549/2007 et (Euratom) no 647/2010 (Voir page 1 du présent Journal officiel).

    (9)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

    (10)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

    (11)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


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