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Document 32013D0500

2013/500/UE: Décision du Conseil du 7 octobre 2013 établissant la position à prendre par l’Union européenne au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne la demande de prolongation de la dérogation aux règles de l’OMC portant sur les préférences commerciales autonomes supplémentaires accordées par l’Union à la République de Moldavie

JO L 273 du 15.10.2013, p. 31–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/500/oj

15.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 273/31


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 octobre 2013

établissant la position à prendre par l’Union européenne au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne la demande de prolongation de la dérogation aux règles de l’OMC portant sur les préférences commerciales autonomes supplémentaires accordées par l’Union à la République de Moldavie

(2013/500/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article IX de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord sur l’OMC») établit les procédures d’octroi de dérogations concernant les accords commerciaux multilatéraux dans les annexes 1A, 1B ou 1C de l’accord sur l’OMC et dans les annexes de ces dernières.

(2)

Le règlement (CE) no 55/2008 du Conseil (1) a été modifié par le règlement (UE) no 581/2011 du Parlement européen et du Conseil (2) pour prolonger jusqu’au 31 décembre 2015 les préférences commerciales autonomes accordées à la République de Moldavie (ci-après dénommée «Moldavie») et ajuster les contingents tarifaires pour certains produits agricoles. Le règlement (CE) no 55/2008 prévoit un accès en franchise de droits au marché de l’Union pour tous les produits originaires de Moldavie, à l’exception de certains produits agricoles visés à l’annexe I dudit règlement. Les produits énumérés dans ladite annexe bénéficient de concessions limitées sous forme d’exemption de droits de douane dans la limite de contingents tarifaires ou sous forme de réduction de droits de douane. De nouvelles extensions du champ d’application des préférences énoncées dans le règlement (CE) no 55/2008 peuvent être adoptées pour libéraliser les importations de vin en provenance de Moldavie.

(3)

En l’absence d’une dérogation aux obligations incombant à l’Union au titre de l’article Ier, paragraphe 1, et de l’article XIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, dans la mesure nécessaire, le traitement accordé dans le cadre de ces préférences commerciales autonomes devrait être étendu à tous les autres membres de l’OMC.

(4)

Il est dans l’intérêt de l’Union de demander une prolongation de la dérogation aux règles de l’OMC portant sur les préférences commerciales autonomes accordées par l’Union à la Moldavie en vertu de l’article IX, paragraphe 3, de l’accord sur l’OMC pour permettre à l’Union d’accorder un traitement en franchise de droits ou un traitement préférentiel aux produits originaires de Moldavie, y compris certains produits agricoles pour lesquels des concessions limitées sont accordées au sens de l’annexe de la présente décision, sans qu’elle soit tenue d’étendre le même traitement en franchise de droits ou le même traitement préférentiel à des produits similaires provenant d’autres membres de l’OMC, jusqu’au 31 décembre 2015.

(5)

L’Union doit soumettre cette demande à l’OMC.

(6)

Il convient, dès lors, de fixer la position à prendre par l’Union au sein du Conseil général de l’OMC en ce qui concerne la demande,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce est de demander une prolongation, jusqu’au 31 décembre 2015, de la dérogation aux règles de l’OMC portant sur les préférences commerciales autonomes accordées par l’Union à la Moldavie aux produits originaires de Moldavie, y compris certains produits agricoles pour lesquels des concessions limitées sont accordées, comme énoncé dans l’annexe de la présente décision.

Cette position est exprimée par la Commission.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2013.

Par le Conseil

Le président

J. BERNATONIS


(1)  Règlement (CE) no 55/2008 du Conseil du 21 janvier 2008 introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldova et modifiant le règlement (CE) no 980/2005 et la décision 2005/924/CE de la Commission (JO L 20 du 24.1.2008, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 581/2011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant le règlement (CE) no 55/2008 du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldavie (JO L 165 du 24.6.2011, p. 5).


ANNEXE

PRODUITS SOUMIS AUX LIMITES QUANTITATIVES OU AUX SEUILS DE PRIX

1.   Produits soumis aux contingents tarifaires annuels en franchise de droits

No d’ordre

Code NC

Désignation

2013 (1)

2014 (1)

2015 (1)

09.0504

0201 à 0204

Viandes des animaux de l’espèce bovine, de l’espèce porcine et de l’espèce ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées et congelées

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

09.0505

ex 0207

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no0105, autres que les foies gras du 0207 34

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.0506

ex 0210

Viandes et abats comestibles de l’espèce porcine et bovine, salés, en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres comestibles de viandes ou abats de l’espèce porcine et bovine domestique

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.4210

0401 à 0406

Lait et produits laitiers

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

09.0507

0407 00

Œufs d’oiseaux, en coquilles

120 (3)

120 (3)

120 (3)

09.0508

ex 0408

Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d’œufs, autres qu’impropres à des usages alimentaires

300 (2)

300 (2)

300 (2)

09.0509

1001 90 91

1001 90 99

Autre épeautre (à l’exclusion de l’épeautre destiné à l’ensemencement), blé tendre et méteil

55 000 (2)

60 000 (2)

65 000 (2)

09.0510

1003 00 90

Orge

50 000 (2)

55 000 (2)

60 000 (2)

09.0511

1005 90

Maïs

45 000 (2)

50 000 (2)

55 000 (2)

09.0512

1601 00 91

et

1601 00 99

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

600 (2)

600 (2)

600 (2)

ex 1602

Autres préparations et conserves de viandes, d’abats ou de sang:

de coqs et de poules, non cuits,

des animaux de l’espèce porcine domestique,

des animaux de l’espèce bovine, non cuites

09.0513

1701 99 10

Sucre blanc

34 000 (2)

34 000 (2)

34 000 (2)


2.   Produits pour lesquels l’élément ad valorem du droit à l’importation est exempté

Code NC

Désignation

0702

Tomates, à l’état frais ou réfrigéré

0703 20

Ail, à l’état frais ou réfrigéré

0707

Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré

0709 90 70

Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré

0709 90 80

Artichauts

0806

Raisins, frais ou secs

0808 10

Pommes, fraîches

0808 20

Poires et coings

0809 10

Abricots

0809 20

Cerises

0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines

0809 40

Prunes et prunelles


(1)  Du 1er janvier au 31 décembre

(2)  En tonnes (masse nette)

(3)  En millions d’unités


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