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Document 32012R1220
Council Regulation (EU) No 1220/2012 of 3 December 2012 on trade related measures to guarantee the supply of certain fishery products to Union processors from 2013 to 2015, amending Regulations (EC) No 104/2000 and (EU) No 1344/2011
Règlement (UE) n ° 1220/2012 du Conseil du 3 décembre 2012 relatif à des mesures commerciales visant à garantir l’approvisionnement des transformateurs de l’Union en certains produits de la pêche de 2013 à 2015, modifiant les règlements (CE) n ° 104/2000 et (UE) n ° 1344/2011
Règlement (UE) n ° 1220/2012 du Conseil du 3 décembre 2012 relatif à des mesures commerciales visant à garantir l’approvisionnement des transformateurs de l’Union en certains produits de la pêche de 2013 à 2015, modifiant les règlements (CE) n ° 104/2000 et (UE) n ° 1344/2011
JO L 349 du 19.12.2012, p. 4–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015: This act has been changed. Current consolidated version: 22/12/2012
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32000R0104 | abrogation partielle | |||
Modifies | 32011R1344 | modification | annexe | 01/01/2013 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32012R1220R(01) | (BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV) | |||
Corrected by | 32012R1220R(02) | (HR, BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV) | |||
Modified by | 32013R1387 | abrogation partielle |
19.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 349/4 |
RÈGLEMENT (UE) No 1220/2012 DU CONSEIL
du 3 décembre 2012
relatif à des mesures commerciales visant à garantir l’approvisionnement des transformateurs de l’Union en certains produits de la pêche de 2013 à 2015, modifiant les règlements (CE) no 104/2000 et (UE) no 1344/2011
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’approvisionnement de l’Union, pour ce qui concerne certains produits de la pêche, dépend actuellement des importations en provenance de pays tiers. Au cours de ces quinze dernières années, l’Union a accru sa dépendance vis-à-vis des importations pour couvrir sa consommation de produits de la pêche. Le taux d’auto-approvisionnement de l’Union pour les produits de la pêche est tombé de 57 % à 38 %. Pour éviter que la production de produits de la pêche de l’Union ne soit mise en péril et assurer un approvisionnement adéquat du secteur de la transformation de l’Union, il convient que les droits de douane soient totalement ou partiellement suspendus pour un certain nombre de produits dans le cadre de contingents tarifaires représentant des volumes appropriés. Pour que les producteurs de l’Union bénéficient de conditions de concurrence équitables, il convient également que soit pris en compte le caractère sensible de certains produits de la pêche sur le marché de l’Union. |
(2) |
Par le règlement (CE) no 1062/2009 (1), le Conseil a ouvert des contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche et en a établi le mode de gestion pour la période de 2010 à 2012. Étant donné que la période d’application de ce règlement expire le 31 décembre 2012, il importe que les règles pertinentes qu’il contenait restent d’application pendant la période 2013 à 2015. |
(3) |
Le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (2) est en cours de réexamen dans le cadre de la réforme de la politique commune de la pêche. Ce règlement a instauré un régime de suspensions tarifaires pour certains produits de la pêche. Afin de rendre le système plus cohérent et de rationaliser les procédures des régimes préférentiels de l’Union relatifs aux produits de la pêche, il convient d’instaurer un certain nombre de contingents tarifaires autonomes en remplacement desdites suspensions et de modifier le règlement (CE) no 104/2000 en conséquence. Les nouveaux contingents tarifaires autonomes devraient porter sur des volumes suffisamment importants pour assurer l’approvisionnement adéquat de l’Union en produits de la pêche crus et de garantir la prévisibilité et la continuité des importations. |
(4) |
Le règlement (UE) no 1344/2011 du Conseil du 19 décembre 2011 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche (3) instaure un petit nombre de suspensions tarifaires pour des produits de la pêche. Afin de rendre le système plus cohérent et de rationaliser les procédures des régimes préférentiels de l’Union relatifs aux produits de la pêche, il convient d’instaurer un certain nombre de contingents tarifaires autonomes en remplacement desdites suspensions. Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1344/2011 en conséquence. Les nouveaux contingents tarifaires autonomes devraient porter sur des volumes suffisamment importants pour assurer l’approvisionnement adéquat de l’Union en produits de la pêche crus et garantir la prévisibilité et la continuité des importations. |
(5) |
Il est important d’assurer au secteur de la transformation des produits de la pêche la sécurité d’approvisionnement en matières premières de la pêche lui permettant de poursuivre sa croissance et ses investissements, et, surtout, lui permettant de s’adapter, sans interruptions de l’approvisionnement, au remplacement des suspensions par des quotas. Il convient de prévoir, pour certains produits de la pêche auxquels des suspensions étaient jusqu’à présent appliquées, un régime prévoyant une augmentation automatique des contingents tarifaires applicables sous certaines conditions. |
(6) |
Il convient de garantir à tous les importateurs de l’Union un accès ininterrompu et sur un pied d’égalité aux contingents tarifaires prévus au présent règlement; il convient également que les taux prévus pour ces contingents soient appliqués, sans interruption, à toutes les importations des produits concernés dans tous les États membres, et ce jusqu’à l’épuisement des contingents tarifaires. |
(7) |
Pour assurer l’efficacité de la gestion commune des contingents tarifaires, il convient que les États membres soient autorisés à prélever sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant à leurs importations effectives. Comme ce mode de gestion exige une coopération étroite entre les États membres et la Commission, il convient que la Commission soit en mesure de suivre le rythme d’épuisement des contingents et d’informer les États membres en conséquence. |
(8) |
Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4) prévoit un système de gestion des contingents tarifaires suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations de mise en libre pratique. Il convient que les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement soient gérés par la Commission et les États membres conformément à ce système, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT
Article premier
Les droits à l’importation des produits qui figurent en annexe sont suspendus, dans les limites des contingents tarifaires, aux taux précisés, pendant les périodes indiquées et jusqu’à concurrence des volumes figurant en regard de chacun d’eux.
Article 2
Les contingents tarifaires visés à l’article 1er sont gérés conformément à l’article 308 bis, à l’article 308 ter et à l’article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 3
1. Sans retard indu, la Commission s’assure que, au 30 septembre de l’année civile concernée, 80 % du contingent tarifaire annuel d’un produit de la pêche auquel le présent article s’applique conformément à l’annexe ont été utilisés. Si tel est le cas, le contingent tarifaire annuel fixé à l’annexe est considéré comme automatiquement augmenté de 20 %. Le contingent tarifaire annuel augmenté est le contingent tarifaire applicable à ce produit de la pêche pour l’année civile concernée.
2. À la demande d’au moins un État membre et sans préjudice du paragraphe 1, la Commission s’assure que 80 % du contingent tarifaire annuel d’un produit de la pêche auquel le présent article s’applique conformément à l’annexe ont été utilisés avant le 30 septembre de l’année civile concernée. Si tel est le cas, le paragraphe 1 s’applique.
3. La Commission informe sans retard les États membres que les conditions fixées au paragraphe 1 ou 2 sont remplies et publie au Journal officiel de l’Union européenne, série C, les informations relatives au nouveau contingent tarifaire applicable.
4. Aucune autre augmentation ne peut être appliquée, pour l’année civile concernée, à un contingent tarifaire ayant bénéficié d’une augmentation conformément au paragraphe 1.
Article 4
La Commission et les autorités douanières des États membres coopèrent étroitement afin d’assurer une gestion et un contrôle appropriés de l’application du présent règlement.
Article 5
1. L’article 28 et l’annexe VI du règlement (CE) no 104/2000 sont supprimés.
2. À l’annexe du règlement (UE) no 1344/2011, les entrées relatives aux produits de la pêche correspondant aux codes TARIC 0302899030, 0302900095, 0303909091, 0305200011, 0305200030, 1604110020, 1604320010, 1605100011 et 1605100019 sont supprimées.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2012.
Par le Conseil
Le président
N. SYLIKIOTIS
(1) JO L 291 du 7.11.2009, p. 8.
(2) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.
(3) JO L 349 du 31.12.2011, p. 1.
(4) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
ANNEXE
Numéro d’ordre |
Code NC |
Code TARIC |
Désignation des produits |
Volume contingentaire annuel (en tonnes) (1) |
Droit contingentaire |
Période contingentaire |
09.2759 |
ex 0302 51 10 |
20 |
Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l’espèce Boreogadus saida, à l’exclusion de leurs foies, œufs et laitances, frais, réfrigérés ou congelés, destinés à la transformation (2) (3) |
70 000 (9) |
0 % |
1.1.2013-31.12.2015 |
ex 0302 51 90 |
10 |
|||||
ex 0302 59 10 |
10 |
|||||
ex 0303 63 10 |
10 |
|||||
ex 0303 63 30 |
10 |
|||||
ex 0303 63 90 |
10 |
|||||
ex 0303 69 10 |
10 |
|||||
09.2765 |
ex 0305 62 00 |
20 |
Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l’espèce Boreogadus saida, salés ou en saumure, non séchés et non fumés, destinés à la transformation (2) (3) |
2 600 |
0 % |
1.1.2013-31.12.2015 |
|
25 |
|||||
|
29 |
|||||
ex 0305 69 10 |
10 |
|||||
09.2776 |
ex 0304 71 10 |
10 |
Morues (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), filets congelés et chair congelée, destinés à la transformation (2) (3) |
30 000 |
0 % |
1.1.2013-31.12.2015 |
ex 0304 71 90 |
10 |
|||||
ex 0304 95 21 |
10 |
|||||
ex 0304 95 25 |
10 |
|||||
09.2761 |
ex 0304 79 50 |
10 |
Grenadiers bleus (Macruronus spp.), filets congelés et autre chair congelée, destinés à la transformation (2) (3) |
25 000 (9) |
0 % |
1.1.2013-31.12.2015 |
ex 0304 79 90 |
11 |
|||||
|
17 |
|||||
ex 0304 95 90 |
11 |
|||||
|
17 |
|||||
09.2798 |
ex 0306 16 99 |
20 |
Crevettes de l’espèce Pandalus borealis, non décortiquées, fraîches, réfrigérées ou congelées, destinées à la transformation (2) (3) (5) |
9 000 |
0 % |
1.1.2013-31.12.2015 |
ex 0306 26 90 |
12 |
|||||
|
92 |
|||||
09.2794 |
ex 1605 21 90 |
45 |
Crevettes de l’espèce Pandalus borealis, cuites et décortiquées, destinées à la transformation (2) (3) (5) |
30 000 |
0 % |
1.1.2013-31.12.2015 |
ex 1605 29 00 |
50 |
|||||
09.2800 |
ex 1605 21 90 |
55 |
Crevettes de l’espèce Pandalus jordani, cuites et décortiquées, destinées à la transformation (2) (3) (5) |
2 000 |
0 % |
1.1.2013-31.12.2015 |
ex 1605 29 00 |
60 |
|||||
09.2802 |
ex 0306 17 92 |
10 |
Crevettes de l’espèce Penaeus Vannamei, même décortiquées, fraîches, réfrigérées ou congelées, destinées à la transformation (2) (3) |
20 000 |
0 % |
1.1.2013-31.12.2015 |
ex 0306 27 99 |
10 |
|||||
09.2760 |
ex 0303 66 11 |
10 |
Merlus (Merluccius spp. à l’exclusion de Merluccius merluccius, Urophycis spp.), et abadèches roses (Genypterus blacodes), congelés, destinés à la transformation (2) (3) |
12 500 |
0 % |
1.1.2013-31.12.2015 |
ex 0303 66 12 |
10 |
|||||
ex 0303 66 13 |
10 |
|||||
ex 0303 66 19 |
11 |
|||||
|
91 |
|||||
ex 0303 89 70 |
10 |
|||||
09.2774 |
ex 0304 74 19 |
10 |
Merlus du Pacifique Nord (Merluccius productus), filets congelés et autre chair, destinés à la transformation (2) (3) |
12 000 |
0 % |
1.1.2013-31.12.2015 |
ex 0304 95 50 |
10 |
|||||
09.2770 |
ex 0305 63 00 |
10 |
Anchois (Engraulis anchoita), salés ou en saumure, ni séchés ni fumés, destinés à la transformation (2) (3) |
2 500 |
0 % |
1.1.2013-31.12.2015 |
09.2788 |
ex 0302 41 00 |
10 |
Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), ayant un poids excédant 100 g par pièce ou flancs ayant un poids excédant 80 g par pièce, à l’exclusion des foies, des œufs et des laitances, destinés à la transformation (2) (3) |
17 500 |
0 % |
1.10.2013-31.12.2013 |
ex 0303 51 00 |
10 |
1.10.2014-31.12.2014 |
||||
ex 0304 59 50 |
10 |
1.10.2015-31.12.2015 |
||||
ex 0304 86 00 |
10 |
|||||
ex 0304 99 23 |
10 |
|||||
09.2792 |
ex 1604 12 99 |
1111 |
Harengs, épicés et/ou conservés au vinaigre, en saumure, en tonneau d’au moins 70 kg en poids net égoutté, destinés à la transformation (2) (3) |
15 000 (8) |
6 % |
1.1.2013-31.12.2015 |
09.2790 |
ex 1604 14 16 |
21 23 31 33 41 43 91 93 |
Filets dénommés «longes» de thons et listaos, destinés à la transformation (2) (3) |
22 000 |
0 % |
1.1.2013-31.12.2015 |
09.2762 |
ex 0306 11 90 |
10 |
Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), vivantes, réfrigérées, congelées, destinées à la transformation (2) (3) (4) |
200 |
6 % |
1.1.2013-31.12.2015 |
ex 0306 21 90 |
10 |
|||||
09.2785 |
ex 0307 49 59 |
10 |
Corps (7) de calamars (Ommastrephes spp. – à l’exclusion des Ommastrephes sagittatus –, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) et Illex spp., congelés, avec peau et ailes, destinés à la transformation (2) (3) |
45 000 |
0 % |
1.1.2013-31.12.2015 |
ex 0307 99 11 |
10 |
|||||
09.2786 |
ex 0307 49 59 |
20 |
Calamars (Ommastrephes spp. – à l’exclusion des Ommastrephes sagittatus –, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) et Illex spp., congelés, entiers ou tentacules et ailes, destinés à la transformation (2) (3) |
3 000 |
0 % |
1.1.2013-31.12.2015 |
ex 0307 99 11 |
20 |
|||||
09.2777 |
ex 0303 67 00 |
10 |
Lieus de l’Alaska (Theragra chalcogramma) congelés, filets congelés et autre chair congelée, destinés à la transformation (2) (3) |
350 000 (9) |
0 % |
1.1.2013-31.12.2015 |
ex 0304 75 00 |
10 |
|||||
ex 0304 94 90 |
10 |
|||||
09.2772 |
ex 0304 93 10 |
10 |
66 000 (9) |
0 % |
1.1.2013-31.12.2015 |
|
ex 0304 94 10 |
10 |
|||||
ex 0304 95 10 |
10 |
|||||
ex 0304 99 10 |
10 |
|||||
09.2746 |
ex 0302 89 90 |
30 |
Vivaneaux rouges (Lutjanus purpureus), frais, réfrigérés, destinés à la transformation (2) (3) |
1 650 (9) |
0 % |
1.1.2013-31.12.2015 |
09.2748 |
ex 0302 90 00 |
95 |
Œufs de poissons, frais, réfrigérés ou congelés, salés ou en saumure |
11 000 (9) |
0 % |
1.1.2013-31.12.2015 |
ex 0303 90 90 |
91 |
|||||
ex 0305 20 00 |
30 |
|||||
09.2750 |
ex 1604 32 00 |
10 |
Œufs de poissons, lavés, débarrassés des parcelles d’entrailles adhérentes et simplement salés ou en saumure, destinés à la transformation (2) |
6 600 (9) |
0 % |
1.1.2013-31.12.2015 |
09.2764 |
ex 1604 11 00 |
20 |
Saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), destinés à l’industrie de la transformation pour la fabrication de pâté ou de pâte à tartiner (2) |
1 300 (9) |
0 % |
1.1.2013-31.12.2015 |
09.2784 |
ex 1605 10 00 |
11 19 |
Crabes des espèces «King» (Paralithodes camchaticus), «Hanasaki» (Paralithodes brevipes), «Kegani» (Erimacrus isenbecki), «Queen» et «Snow» (Chionoecetes spp.), «Red» (Geryon quinquedens), «Rough stone» (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, «Mud» (Scylla serrata), «Blue» (Portunus spp.), simplement cuits à l’eau et décortiqués, même congelés, en emballages immédiats d’un contenu net de 2 kg ou plus |
2 750 (9) |
0 % |
1.1.2013-31.12.2015 |
09.2778 |
ex 0304 83 90 |
21 |
Poissons plats, filets congelés et autre chair congelée (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), destinés à la transformation (2) (3) |
5 000 |
0 % |
1.1.2013-31.12.2015 |
ex 0304 99 99 |
65 |
(1) Exprimé en poids net, sauf indication contraire.
(2) Contingent soumis aux conditions prévues aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93.
(3) Contingent fermé aux produits destinés à subir exclusivement une ou plusieurs des opérations suivantes:
— |
nettoyage, éviscération, équeutage, étêtage, |
— |
découpage (à l’exclusion du découpage en anneaux, du filetage, de la production de flancs ou du découpage de blocs congelés, ou de la séparation de blocs congelés des filets interfoliés), |
— |
reconditionnement de filets de surgélation individuelle |
— |
échantillonnage, triage, |
— |
étiquetage, |
— |
conditionnement, |
— |
réfrigération, |
— |
congélation, |
— |
surgélation, |
— |
décongélation, séparation. |
Le bénéfice du contingent n’est pas accordé aux produits destinés à subir des traitements ou des opérations donnant droit au bénéfice du contingent si ces traitements ou opérations sont réalisés au niveau de la vente au détail ou de la restauration. Le bénéfice du contingent est accordé exclusivement aux produits destinés à la consommation humaine.
(4) Nonobstant la note de bas de page no 2, les produits relevant des codes NC 0306 11 90 (code 10 du TARIC) et 0306 21 90 (code 10 du TARIC) remplissent les conditions d’accès au bénéfice du contingent s’ils subissent au moins l’une des deux opérations suivantes: division du produit congelé, soumission du produit congelé à un traitement thermique visant à permettre l’élimination des déchets internes.
(5) Nonobstant la note de bas de page no 2, les produits relevant des codes NC 1605 21 90 (codes 45 et 55 du TARIC) et 1605 29 00 (codes 50 et 60 du TARIC) remplissent les conditions d’accès au bénéfice du contingent s’ils subissent l’opération suivante: soumission des crevettes et crevettes roses au traitement d’ouvraison par le gaz d’emballage défini à l’annexe I du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires ().
(6) JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.
(7) Corps du céphalopode ou du calamar, sans tête et sans tentacules.
(8) Exprimé en poids net égoutté.
(9) L’article 3 s’applique.