Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1220

Règlement (UE) n ° 1220/2012 du Conseil du 3 décembre 2012 relatif à des mesures commerciales visant à garantir l’approvisionnement des transformateurs de l’Union en certains produits de la pêche de 2013 à 2015, modifiant les règlements (CE) n ° 104/2000 et (UE) n ° 1344/2011

JO L 349 du 19.12.2012, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015: This act has been changed. Current consolidated version: 22/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1220/oj

19.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/4


RÈGLEMENT (UE) No 1220/2012 DU CONSEIL

du 3 décembre 2012

relatif à des mesures commerciales visant à garantir l’approvisionnement des transformateurs de l’Union en certains produits de la pêche de 2013 à 2015, modifiant les règlements (CE) no 104/2000 et (UE) no 1344/2011

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’approvisionnement de l’Union, pour ce qui concerne certains produits de la pêche, dépend actuellement des importations en provenance de pays tiers. Au cours de ces quinze dernières années, l’Union a accru sa dépendance vis-à-vis des importations pour couvrir sa consommation de produits de la pêche. Le taux d’auto-approvisionnement de l’Union pour les produits de la pêche est tombé de 57 % à 38 %. Pour éviter que la production de produits de la pêche de l’Union ne soit mise en péril et assurer un approvisionnement adéquat du secteur de la transformation de l’Union, il convient que les droits de douane soient totalement ou partiellement suspendus pour un certain nombre de produits dans le cadre de contingents tarifaires représentant des volumes appropriés. Pour que les producteurs de l’Union bénéficient de conditions de concurrence équitables, il convient également que soit pris en compte le caractère sensible de certains produits de la pêche sur le marché de l’Union.

(2)

Par le règlement (CE) no 1062/2009 (1), le Conseil a ouvert des contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche et en a établi le mode de gestion pour la période de 2010 à 2012. Étant donné que la période d’application de ce règlement expire le 31 décembre 2012, il importe que les règles pertinentes qu’il contenait restent d’application pendant la période 2013 à 2015.

(3)

Le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (2) est en cours de réexamen dans le cadre de la réforme de la politique commune de la pêche. Ce règlement a instauré un régime de suspensions tarifaires pour certains produits de la pêche. Afin de rendre le système plus cohérent et de rationaliser les procédures des régimes préférentiels de l’Union relatifs aux produits de la pêche, il convient d’instaurer un certain nombre de contingents tarifaires autonomes en remplacement desdites suspensions et de modifier le règlement (CE) no 104/2000 en conséquence. Les nouveaux contingents tarifaires autonomes devraient porter sur des volumes suffisamment importants pour assurer l’approvisionnement adéquat de l’Union en produits de la pêche crus et de garantir la prévisibilité et la continuité des importations.

(4)

Le règlement (UE) no 1344/2011 du Conseil du 19 décembre 2011 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche (3) instaure un petit nombre de suspensions tarifaires pour des produits de la pêche. Afin de rendre le système plus cohérent et de rationaliser les procédures des régimes préférentiels de l’Union relatifs aux produits de la pêche, il convient d’instaurer un certain nombre de contingents tarifaires autonomes en remplacement desdites suspensions. Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1344/2011 en conséquence. Les nouveaux contingents tarifaires autonomes devraient porter sur des volumes suffisamment importants pour assurer l’approvisionnement adéquat de l’Union en produits de la pêche crus et garantir la prévisibilité et la continuité des importations.

(5)

Il est important d’assurer au secteur de la transformation des produits de la pêche la sécurité d’approvisionnement en matières premières de la pêche lui permettant de poursuivre sa croissance et ses investissements, et, surtout, lui permettant de s’adapter, sans interruptions de l’approvisionnement, au remplacement des suspensions par des quotas. Il convient de prévoir, pour certains produits de la pêche auxquels des suspensions étaient jusqu’à présent appliquées, un régime prévoyant une augmentation automatique des contingents tarifaires applicables sous certaines conditions.

(6)

Il convient de garantir à tous les importateurs de l’Union un accès ininterrompu et sur un pied d’égalité aux contingents tarifaires prévus au présent règlement; il convient également que les taux prévus pour ces contingents soient appliqués, sans interruption, à toutes les importations des produits concernés dans tous les États membres, et ce jusqu’à l’épuisement des contingents tarifaires.

(7)

Pour assurer l’efficacité de la gestion commune des contingents tarifaires, il convient que les États membres soient autorisés à prélever sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant à leurs importations effectives. Comme ce mode de gestion exige une coopération étroite entre les États membres et la Commission, il convient que la Commission soit en mesure de suivre le rythme d’épuisement des contingents et d’informer les États membres en conséquence.

(8)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4) prévoit un système de gestion des contingents tarifaires suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations de mise en libre pratique. Il convient que les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement soient gérés par la Commission et les États membres conformément à ce système,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT

Article premier

Les droits à l’importation des produits qui figurent en annexe sont suspendus, dans les limites des contingents tarifaires, aux taux précisés, pendant les périodes indiquées et jusqu’à concurrence des volumes figurant en regard de chacun d’eux.

Article 2

Les contingents tarifaires visés à l’article 1er sont gérés conformément à l’article 308 bis, à l’article 308 ter et à l’article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 3

1.   Sans retard indu, la Commission s’assure que, au 30 septembre de l’année civile concernée, 80 % du contingent tarifaire annuel d’un produit de la pêche auquel le présent article s’applique conformément à l’annexe ont été utilisés. Si tel est le cas, le contingent tarifaire annuel fixé à l’annexe est considéré comme automatiquement augmenté de 20 %. Le contingent tarifaire annuel augmenté est le contingent tarifaire applicable à ce produit de la pêche pour l’année civile concernée.

2.   À la demande d’au moins un État membre et sans préjudice du paragraphe 1, la Commission s’assure que 80 % du contingent tarifaire annuel d’un produit de la pêche auquel le présent article s’applique conformément à l’annexe ont été utilisés avant le 30 septembre de l’année civile concernée. Si tel est le cas, le paragraphe 1 s’applique.

3.   La Commission informe sans retard les États membres que les conditions fixées au paragraphe 1 ou 2 sont remplies et publie au Journal officiel de l’Union européenne, série C, les informations relatives au nouveau contingent tarifaire applicable.

4.   Aucune autre augmentation ne peut être appliquée, pour l’année civile concernée, à un contingent tarifaire ayant bénéficié d’une augmentation conformément au paragraphe 1.

Article 4

La Commission et les autorités douanières des États membres coopèrent étroitement afin d’assurer une gestion et un contrôle appropriés de l’application du présent règlement.

Article 5

1.   L’article 28 et l’annexe VI du règlement (CE) no 104/2000 sont supprimés.

2.   À l’annexe du règlement (UE) no 1344/2011, les entrées relatives aux produits de la pêche correspondant aux codes TARIC 0302899030, 0302900095, 0303909091, 0305200011, 0305200030, 1604110020, 1604320010, 1605100011 et 1605100019 sont supprimées.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2012.

Par le Conseil

Le président

N. SYLIKIOTIS


(1)  JO L 291 du 7.11.2009, p. 8.

(2)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(3)  JO L 349 du 31.12.2011, p. 1.

(4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE

Numéro d’ordre

Code NC

Code TARIC

Désignation des produits

Volume contingentaire annuel

(en tonnes) (1)

Droit contingentaire

Période contingentaire

09.2759

ex 0302 51 10

20

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l’espèce Boreogadus saida, à l’exclusion de leurs foies, œufs et laitances, frais, réfrigérés ou congelés, destinés à la transformation (2)  (3)

70 000 (9)

0 %

1.1.2013-31.12.2015

ex 0302 51 90

10

ex 0302 59 10

10

ex 0303 63 10

10

ex 0303 63 30

10

ex 0303 63 90

10

ex 0303 69 10

10

09.2765

ex 0305 62 00

20

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l’espèce Boreogadus saida, salés ou en saumure, non séchés et non fumés, destinés à la transformation (2)  (3)

2 600

0 %

1.1.2013-31.12.2015

 

25

 

29

ex 0305 69 10

10

09.2776

ex 0304 71 10

10

Morues (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), filets congelés et chair congelée, destinés à la transformation (2)  (3)

30 000

0 %

1.1.2013-31.12.2015

ex 0304 71 90

10

ex 0304 95 21

10

ex 0304 95 25

10

09.2761

ex 0304 79 50

10

Grenadiers bleus (Macruronus spp.), filets congelés et autre chair congelée, destinés à la transformation (2)  (3)

25 000 (9)

0 %

1.1.2013-31.12.2015

ex 0304 79 90

11

 

17

ex 0304 95 90

11

 

17

09.2798

ex 0306 16 99

20

Crevettes de l’espèce Pandalus borealis, non décortiquées, fraîches, réfrigérées ou congelées, destinées à la transformation (2)  (3)  (5)

9 000

0 %

1.1.2013-31.12.2015

ex 0306 26 90

12

 

92

09.2794

ex 1605 21 90

45

Crevettes de l’espèce Pandalus borealis, cuites et décortiquées, destinées à la transformation (2)  (3)  (5)

30 000

0 %

1.1.2013-31.12.2015

ex 1605 29 00

50

09.2800

ex 1605 21 90

55

Crevettes de l’espèce Pandalus jordani, cuites et décortiquées, destinées à la transformation (2)  (3)  (5)

2 000

0 %

1.1.2013-31.12.2015

ex 1605 29 00

60

09.2802

ex 0306 17 92

10

Crevettes de l’espèce Penaeus Vannamei, même décortiquées, fraîches, réfrigérées ou congelées, destinées à la transformation (2)  (3)

20 000

0 %

1.1.2013-31.12.2015

ex 0306 27 99

10

09.2760

ex 0303 66 11

10

Merlus (Merluccius spp. à l’exclusion de Merluccius merluccius, Urophycis spp.), et abadèches roses (Genypterus blacodes), congelés, destinés à la transformation (2)  (3)

12 500

0 %

1.1.2013-31.12.2015

ex 0303 66 12

10

ex 0303 66 13

10

ex 0303 66 19

11

 

91

ex 0303 89 70

10

09.2774

ex 0304 74 19

10

Merlus du Pacifique Nord (Merluccius productus), filets congelés et autre chair, destinés à la transformation (2)  (3)

12 000

0 %

1.1.2013-31.12.2015

ex 0304 95 50

10

09.2770

ex 0305 63 00

10

Anchois (Engraulis anchoita), salés ou en saumure, ni séchés ni fumés, destinés à la transformation (2)  (3)

2 500

0 %

1.1.2013-31.12.2015

09.2788

ex 0302 41 00

10

Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), ayant un poids excédant 100 g par pièce ou flancs ayant un poids excédant 80 g par pièce, à l’exclusion des foies, des œufs et des laitances, destinés à la transformation (2)  (3)

17 500

0 %

1.10.2013-31.12.2013

ex 0303 51 00

10

1.10.2014-31.12.2014

ex 0304 59 50

10

1.10.2015-31.12.2015

ex 0304 86 00

10

ex 0304 99 23

10

09.2792

ex 1604 12 99

1111

Harengs, épicés et/ou conservés au vinaigre, en saumure, en tonneau d’au moins 70 kg en poids net égoutté, destinés à la transformation (2)  (3)

15 000 (8)

6 %

1.1.2013-31.12.2015

09.2790

ex 1604 14 16

21

23

31

33

41

43

91

93

Filets dénommés «longes» de thons et listaos, destinés à la transformation (2)  (3)

22 000

0 %

1.1.2013-31.12.2015

09.2762

ex 0306 11 90

10

Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), vivantes, réfrigérées, congelées, destinées à la transformation (2)  (3)  (4)

200

6 %

1.1.2013-31.12.2015

ex 0306 21 90

10

09.2785

ex 0307 49 59

10

Corps (7) de calamars (Ommastrephes spp. – à l’exclusion des Ommastrephes sagittatus –, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) et Illex spp., congelés, avec peau et ailes, destinés à la transformation (2)  (3)

45 000

0 %

1.1.2013-31.12.2015

ex 0307 99 11

10

09.2786

ex 0307 49 59

20

Calamars (Ommastrephes spp. – à l’exclusion des Ommastrephes sagittatus –, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) et Illex spp., congelés, entiers ou tentacules et ailes, destinés à la transformation (2)  (3)

3 000

0 %

1.1.2013-31.12.2015

ex 0307 99 11

20

09.2777

ex 0303 67 00

10

Lieus de l’Alaska (Theragra chalcogramma) congelés, filets congelés et autre chair congelée, destinés à la transformation (2)  (3)

350 000 (9)

0 %

1.1.2013-31.12.2015

ex 0304 75 00

10

ex 0304 94 90

10

09.2772

ex 0304 93 10

10

Surimi, congelé, destiné à la transformation (2)  (3)

66 000 (9)

0 %

1.1.2013-31.12.2015

ex 0304 94 10

10

ex 0304 95 10

10

ex 0304 99 10

10

09.2746

ex 0302 89 90

30

Vivaneaux rouges (Lutjanus purpureus), frais, réfrigérés, destinés à la transformation (2)  (3)

1 650 (9)

0 %

1.1.2013-31.12.2015

09.2748

ex 0302 90 00

95

Œufs de poissons, frais, réfrigérés ou congelés, salés ou en saumure

11 000 (9)

0 %

1.1.2013-31.12.2015

ex 0303 90 90

91

ex 0305 20 00

30

09.2750

ex 1604 32 00

10

Œufs de poissons, lavés, débarrassés des parcelles d’entrailles adhérentes et simplement salés ou en saumure, destinés à la transformation (2)

6 600 (9)

0 %

1.1.2013-31.12.2015

09.2764

ex 1604 11 00

20

Saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), destinés à l’industrie de la transformation pour la fabrication de pâté ou de pâte à tartiner (2)

1 300 (9)

0 %

1.1.2013-31.12.2015

09.2784

ex 1605 10 00

11

19

Crabes des espèces «King» (Paralithodes camchaticus), «Hanasaki» (Paralithodes brevipes), «Kegani» (Erimacrus isenbecki), «Queen» et «Snow» (Chionoecetes spp.), «Red» (Geryon quinquedens), «Rough stone» (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, «Mud» (Scylla serrata), «Blue» (Portunus spp.), simplement cuits à l’eau et décortiqués, même congelés, en emballages immédiats d’un contenu net de 2 kg ou plus

2 750 (9)

0 %

1.1.2013-31.12.2015

09.2778

ex 0304 83 90

21

Poissons plats, filets congelés et autre chair congelée (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), destinés à la transformation (2)  (3)

5 000

0 %

1.1.2013-31.12.2015

ex 0304 99 99

65


(1)  Exprimé en poids net, sauf indication contraire.

(2)  Contingent soumis aux conditions prévues aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93.

(3)  Contingent fermé aux produits destinés à subir exclusivement une ou plusieurs des opérations suivantes:

nettoyage, éviscération, équeutage, étêtage,

découpage (à l’exclusion du découpage en anneaux, du filetage, de la production de flancs ou du découpage de blocs congelés, ou de la séparation de blocs congelés des filets interfoliés),

reconditionnement de filets de surgélation individuelle

échantillonnage, triage,

étiquetage,

conditionnement,

réfrigération,

congélation,

surgélation,

décongélation, séparation.

Le bénéfice du contingent n’est pas accordé aux produits destinés à subir des traitements ou des opérations donnant droit au bénéfice du contingent si ces traitements ou opérations sont réalisés au niveau de la vente au détail ou de la restauration. Le bénéfice du contingent est accordé exclusivement aux produits destinés à la consommation humaine.

(4)  Nonobstant la note de bas de page no 2, les produits relevant des codes NC 0306 11 90 (code 10 du TARIC) et 0306 21 90 (code 10 du TARIC) remplissent les conditions d’accès au bénéfice du contingent s’ils subissent au moins l’une des deux opérations suivantes: division du produit congelé, soumission du produit congelé à un traitement thermique visant à permettre l’élimination des déchets internes.

(5)  Nonobstant la note de bas de page no 2, les produits relevant des codes NC 1605 21 90 (codes 45 et 55 du TARIC) et 1605 29 00 (codes 50 et 60 du TARIC) remplissent les conditions d’accès au bénéfice du contingent s’ils subissent l’opération suivante: soumission des crevettes et crevettes roses au traitement d’ouvraison par le gaz d’emballage défini à l’annexe I du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires ().

(6)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(7)  Corps du céphalopode ou du calamar, sans tête et sans tentacules.

(8)  Exprimé en poids net égoutté.

(9)  L’article 3 s’applique.


Top