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Document 32011R0189
Commission Regulation (EU) No 189/2011 of 25 February 2011 amending Annexes VII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 189/2011 de la Commission du 25 février 2011 modifiant les annexes VII et IX du règlement (CE) n ° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 189/2011 de la Commission du 25 février 2011 modifiant les annexes VII et IX du règlement (CE) n ° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 53 du 26.2.2011, p. 56–60
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32001R0999 | modification | annexe IX | 18/03/2011 | |
Modifies | 32001R0999 | modification | annexe VII | 18/03/2011 | |
Modifies | 32001R0999 | modification | annexe IX CH D) | 04/03/2011 |
26.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 53/56 |
RÈGLEMENT (UE) No 189/2011 DE LA COMMISSION
du 25 février 2011
modifiant les annexes VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. Il s’applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d’origine animale et, dans certains cas spécifiques, à leur exportation. |
(2) |
L’annexe VII, chapitre A, dudit règlement définit les mesures d’éradication à prendre à la suite de la confirmation de la présence d’une EST chez des ovins ou des caprins. En cas de confirmation d’une EST autre que l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez un ovin ou un caprin, les mesures d’éradication prévoient soit la mise à mort et la destruction complète de tous les animaux présents dans l’exploitation, soit la mise à mort et la destruction complète des ovins génétiquement sensibles à la tremblante ainsi que la mise à mort et la destruction complète des caprins présents dans l’exploitation dans la mesure où aucune résistance génétique à la tremblante n’a été établie chez ces derniers. |
(3) |
L’annexe VII, chapitre A, du règlement (CE) no 999/2001 prévoit également que les États membres peuvent décider, sous certaines conditions, de retarder la destruction des animaux pendant un maximum de cinq années d’élevage. Cependant, dans le cas d’ovins et de caprins détenus pour la production de lait destiné à être mis sur le marché, la mise à mort et la destruction des animaux ne peuvent être retardées que de dix-huit mois au maximum. Le règlement (CE) no 999/2001 ne détermine pas la date à compter de laquelle débute cette période de dix-huit mois. Afin de garantir la sécurité juridique dans l’Union, il convient de modifier l’annexe VII dudit règlement afin que la période de prolongation commence à compter de la date de confirmation du cas de référence. |
(4) |
Par ailleurs, en juillet 2010, les premiers résultats d’une étude scientifique (2) menée par les autorités chypriotes sous la direction du laboratoire de référence de l’Union européenne pour les EST ont révélé que les caprins pourraient présenter une résistance génétique à la tremblante. Toutefois, les résultats définitifs de cette étude ne devraient pas être disponibles avant le second semestre de 2012. |
(5) |
Si cette étude confirme l’existence d’une résistance à la tremblante, il peut être jugé opportun, à partir de janvier 2013, de modifier le règlement (CE) no 999/2001, afin de soustraire les caprins résistants à la tremblante aux exigences relatives à la mise à mort et à la destruction complète prévues à l’annexe VII, chapitre A, dudit règlement. Afin de ne pas procéder inutilement à la mise à mort et à la destruction complète de caprins susceptibles d’être considérés à brève échéance comme résistants à la tremblante dans les exploitations où des animaux sont élevés pour la production de lait destiné à être commercialisé, il y a lieu de prolonger jusqu’au 31 décembre 2012 la période d’attente précédant la mise à mort et la destruction complète de ces animaux lorsque la confirmation du cas de référence est antérieure au 1er juillet 2011. |
(6) |
L’annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 établit les règles relatives à l’importation dans l’Union d’animaux vivants, d’embryons, d’ovules et de produits d’origine animale. Le chapitre C de cette annexe établit les règles relatives aux importations de produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins, et en particulier de gélatine. |
(7) |
L’article 16 du règlement (CE) no 999/2001 prévoit que la gélatine dérivée de cuirs et de peaux provenant de ruminants sains ne fait pas l’objet de restrictions à la mise sur le marché conformément à certaines dispositions de ce règlement. En conséquence, les importations dans l’Union de gélatine dérivée de cuirs et de peaux de ruminants sains ne devraient pas non plus être soumises à ces restrictions. |
(8) |
L’annexe IX, chapitre D, du règlement (CE) no 999/2001 établit les règles relatives aux importations de sous-produits animaux provenant de bovins, d’ovins et de caprins et de produits transformés dérivés de tels sous-produits animaux. |
(9) |
Certains sous-produits animaux et produits dérivés, tels que définis dans le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (3), ne comportent aucun risque de transmission d’EST à l’homme ou aux animaux. Les exigences relatives aux certificats sanitaires établies à l’annexe IX, chapitre D, du règlement no 999/2001 ne devraient donc pas s'appliquer aux importations de tels produits. |
(10) |
Les annexes VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 devraient donc être modifiées en conséquence. |
(11) |
Le règlement (CE) no 1069/2009 s’applique à compter du 4 mars 2011. Pour assurer la clarté et la cohérence de la législation de l’Union, les modifications apportées par le présent règlement à l’annexe IX, chapitre D, du règlement (CE) no 999/2001 devraient également s’appliquer à compter de cette date. |
(12) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le point 2 b) de l’annexe du présent règlement s’applique à compter du 4 mars 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.
(2) http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/scdoc/1371.htm
(3) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.
ANNEXE
Les annexes VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe VII, le chapitre A est modifié comme suit:
|
2) |
L’annexe IX est modifiée comme suit:
|
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.»