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Document 32011R0189

Règlement (UE) n ° 189/2011 de la Commission du 25 février 2011 modifiant les annexes VII et IX du règlement (CE) n ° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 53 du 26.2.2011, p. 56–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/189/oj

26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/56


RÈGLEMENT (UE) No 189/2011 DE LA COMMISSION

du 25 février 2011

modifiant les annexes VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. Il s’applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d’origine animale et, dans certains cas spécifiques, à leur exportation.

(2)

L’annexe VII, chapitre A, dudit règlement définit les mesures d’éradication à prendre à la suite de la confirmation de la présence d’une EST chez des ovins ou des caprins. En cas de confirmation d’une EST autre que l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez un ovin ou un caprin, les mesures d’éradication prévoient soit la mise à mort et la destruction complète de tous les animaux présents dans l’exploitation, soit la mise à mort et la destruction complète des ovins génétiquement sensibles à la tremblante ainsi que la mise à mort et la destruction complète des caprins présents dans l’exploitation dans la mesure où aucune résistance génétique à la tremblante n’a été établie chez ces derniers.

(3)

L’annexe VII, chapitre A, du règlement (CE) no 999/2001 prévoit également que les États membres peuvent décider, sous certaines conditions, de retarder la destruction des animaux pendant un maximum de cinq années d’élevage. Cependant, dans le cas d’ovins et de caprins détenus pour la production de lait destiné à être mis sur le marché, la mise à mort et la destruction des animaux ne peuvent être retardées que de dix-huit mois au maximum. Le règlement (CE) no 999/2001 ne détermine pas la date à compter de laquelle débute cette période de dix-huit mois. Afin de garantir la sécurité juridique dans l’Union, il convient de modifier l’annexe VII dudit règlement afin que la période de prolongation commence à compter de la date de confirmation du cas de référence.

(4)

Par ailleurs, en juillet 2010, les premiers résultats d’une étude scientifique (2) menée par les autorités chypriotes sous la direction du laboratoire de référence de l’Union européenne pour les EST ont révélé que les caprins pourraient présenter une résistance génétique à la tremblante. Toutefois, les résultats définitifs de cette étude ne devraient pas être disponibles avant le second semestre de 2012.

(5)

Si cette étude confirme l’existence d’une résistance à la tremblante, il peut être jugé opportun, à partir de janvier 2013, de modifier le règlement (CE) no 999/2001, afin de soustraire les caprins résistants à la tremblante aux exigences relatives à la mise à mort et à la destruction complète prévues à l’annexe VII, chapitre A, dudit règlement. Afin de ne pas procéder inutilement à la mise à mort et à la destruction complète de caprins susceptibles d’être considérés à brève échéance comme résistants à la tremblante dans les exploitations où des animaux sont élevés pour la production de lait destiné à être commercialisé, il y a lieu de prolonger jusqu’au 31 décembre 2012 la période d’attente précédant la mise à mort et la destruction complète de ces animaux lorsque la confirmation du cas de référence est antérieure au 1er juillet 2011.

(6)

L’annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 établit les règles relatives à l’importation dans l’Union d’animaux vivants, d’embryons, d’ovules et de produits d’origine animale. Le chapitre C de cette annexe établit les règles relatives aux importations de produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins, et en particulier de gélatine.

(7)

L’article 16 du règlement (CE) no 999/2001 prévoit que la gélatine dérivée de cuirs et de peaux provenant de ruminants sains ne fait pas l’objet de restrictions à la mise sur le marché conformément à certaines dispositions de ce règlement. En conséquence, les importations dans l’Union de gélatine dérivée de cuirs et de peaux de ruminants sains ne devraient pas non plus être soumises à ces restrictions.

(8)

L’annexe IX, chapitre D, du règlement (CE) no 999/2001 établit les règles relatives aux importations de sous-produits animaux provenant de bovins, d’ovins et de caprins et de produits transformés dérivés de tels sous-produits animaux.

(9)

Certains sous-produits animaux et produits dérivés, tels que définis dans le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (3), ne comportent aucun risque de transmission d’EST à l’homme ou aux animaux. Les exigences relatives aux certificats sanitaires établies à l’annexe IX, chapitre D, du règlement no 999/2001 ne devraient donc pas s'appliquer aux importations de tels produits.

(10)

Les annexes VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 devraient donc être modifiées en conséquence.

(11)

Le règlement (CE) no 1069/2009 s’applique à compter du 4 mars 2011. Pour assurer la clarté et la cohérence de la législation de l’Union, les modifications apportées par le présent règlement à l’annexe IX, chapitre D, du règlement (CE) no 999/2001 devraient également s’appliquer à compter de cette date.

(12)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le point 2 b) de l’annexe du présent règlement s’applique à compter du 4 mars 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2)  http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/scdoc/1371.htm

(3)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.


ANNEXE

Les annexes VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe VII, le chapitre A est modifié comme suit:

a)

Le point 2.3 f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

lorsque la fréquence de l’allèle ARR est faible ou nulle au sein d’une race ou dans une exploitation, ou lorsque cela est jugé nécessaire pour éviter la consanguinité, un État membre peut décider de retarder la mise à mort et la destruction des animaux visés aux points 2.3 b) i) et 2.3 b) ii) pendant une période n’excédant pas cinq années d’élevage à compter de la date de confirmation du cas de référence, à condition qu’aucun bélier reproducteur d’un génotype autre que le génotype ARR/ARR ne soit présent dans l’exploitation.

Cependant, dans le cas des ovins et des caprins détenus pour la production de lait destiné à être mis sur le marché, la mise à mort et la destruction complète de ces animaux ne peuvent être retardées que de dix-huit mois au maximum à compter de la date de confirmation du cas de référence, exception faite des caprins pour lesquels la mise à mort et la destruction complète peuvent être retardées jusqu’au 31 décembre 2012 si le cas de référence est confirmé avant le 1er juillet 2011.»

b)

Le point suivant est inséré après le point 2.4:

«2.5

En attendant la mise à mort et la destruction complète des animaux visés aux points 2.3 b) i) et 2.3 b) ii), y compris les animaux pour lesquels la mise à mort et la destruction complète ont été retardées, conformément au point 2.3 f), les mesures énoncées aux points 3.1 a), 3.1 b), 3.2, 3.3 a), 3.3 b) premier tiret, et 3.3 d), s’appliquent dans les exploitations.»

2)

L’annexe IX est modifiée comme suit:

a)

Au chapitre C, la section A est remplacée par le texte suivant:

«SECTION A

Produits

Les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins énumérés ci-après, définis à l’annexe I, points 1.10, 1.13, 1.15, 7.1, 7.5, 7.6, 7.7 et 7.9, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), doivent satisfaire aux conditions fixées aux sections B, C ou D de ce chapitre, selon la catégorie de risque d’ESB à laquelle appartient le pays d’origine:

les viandes fraîches,

les viandes hachées,

les préparations à base de viande,

les produits à base de viande,

les graisses animales fondues,

les cretons,

la gélatine autre que la gélatine dérivée de cuirs et de peaux,

les intestins traités.

b)

Le chapitre D est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE D

Importations de sous-produits animaux provenant de bovins, d’ovins et de caprins et de produits transformés dérivés de tels sous-produits animaux

SECTION A

Sous-produits animaux

Le présent chapitre s’applique aux sous-produits animaux et aux produits dérivés, définis à l’article 3, points 1) et 2), du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (2), pour autant que ces produits soient d’origine bovine, ovine ou caprine:

a)

les graisses fondues dérivées de matières de catégorie 2, destinées à être utilisées comme engrais organiques ou amendements, définis à l’article 3, point 22, du règlement no 1069/2009, ou leurs matériels de départ ou produits intermédiaires;

b)

les os et les produits à base d’os dérivés de matières de catégorie 2;

c)

les graisses fondues dérivées de matières de catégorie 3, destinées à être utilisées comme engrais organiques ou amendements, définis à l’article 3, point 22, du règlement no 1069/2009, ou leurs matériels de départ ou produits intermédiaires;

d)

les aliments pour animaux familiers, y compris les articles à mastiquer;

e)

les produits sanguins;

f)

les protéines animales transformées;

g)

les os et les produits à base d’os dérivés de matières de catégorie 3;

h)

la gélatine dérivée de matières autres que les cuirs et peaux;

i)

les matières de catégorie 3 et les produits dérivés autres que ceux visés aux points c) à h), à l’exception:

i)

des cuirs et des peaux frais, des cuirs et des peaux traités;

ii)

de la gélatine dérivée de cuirs et de peaux;

iii)

des dérivés lipidiques;

iv)

du collagène.

SECTION B

Exigences relatives aux certificats sanitaires

Les importations des sous-produits animaux et des produits dérivés provenant de bovins, d’ovins et de caprins visés à la section A sont subordonnées à la présentation d’un certificat sanitaire contenant l’attestation suivante:

a)

le sous-produit animal ou le produit dérivé ne contient pas et n’est pas dérivé de matériels à risque spécifiés ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins et les animaux dont ce sous-produit animal est dérivé n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne; ou

b)

le sous-produit animal ou le produit dérivé ne contient pas et n’est pas dérivé de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classé(e) comme présentant un risque d’ESB négligeable par une décision arrêtée conformément à l’article 5, paragraphe 2.

Outre les points a) et b), les importations des sous-produits animaux et des produits dérivés visés à la section A, contenant du lait ou des produits laitiers d’origine ovine ou caprine, et destinés à l’alimentation des ruminants, sont subordonnées à la présentation d’un certificat sanitaire contenant l’attestation suivante:

c)

les ovins et les caprins dont ces produits sont dérivés doivent avoir été détenus en permanence depuis leur naissance ou au cours des trois dernières années dans une exploitation qui ne fait pas l’objet d’une restriction officielle de déplacement en raison d’une suspicion d’EST et qui remplit les conditions suivantes depuis trois ans:

i)

elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers;

ii)

aucun cas de tremblante classique n’y a été diagnostiqué ou, à la suite de la confirmation d’un cas de tremblante classique:

tous les animaux chez lesquels la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et

tous les ovins et tous les caprins de l’exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ,

iii)

à l’exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d’une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l’exploitation,

ou

d)

dans le cas de sous-produits animaux ou de produits dérivés à destination d’un État membre figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement (CE) no 546/2006 (3), les ovins et les caprins dont ces produits sont dérivés ont été détenus en permanence depuis leur naissance ou au cours des sept dernières années dans une exploitation qui ne fait pas l’objet d’une restriction officielle de déplacement en raison d’une suspicion d’EST et qui remplit les conditions suivantes depuis sept ans:

i)

elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers;

ii)

aucun cas de tremblante classique n’y a été diagnostiqué ou, à la suite de la confirmation d’un cas de tremblante classique:

tous les animaux chez lesquels la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et

tous les ovins et tous les caprins de l’exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ,

iii)

à l’exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d’une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l’exploitation;


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55

(2)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(3)  JO L 94 du 1.4.2006, p. 28


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