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Document 32011D0797

2011/797/UE: Décision d’exécution de la Commission du 30 novembre 2011 fixant la participation financière de l’Union aux dépenses engagées par l’Espagne dans le contexte des interventions d’urgence effectuées pour lutter contre la maladie de Newcastle, en 2009 [notifiée sous le numéro C(2011) 8717]

JO L 320 du 3.12.2011, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/797/oj

3.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/43


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2011

fixant la participation financière de l’Union aux dépenses engagées par l’Espagne dans le contexte des interventions d’urgence effectuées pour lutter contre la maladie de Newcastle, en 2009

[notifiée sous le numéro C(2011) 8717]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(2011/797/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 75 du règlement financier et à l’article 90, paragraphe 1, des modalités d’exécution, l’engagement de la dépense à charge du budget de l’Union est précédé d’une décision de financement qui expose les éléments essentiels de l’action impliquant la dépense et qui est adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci.

(2)

La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des actions vétérinaires ponctuelles, y compris les interventions d’urgence. Afin de contribuer à l’éradication de la maladie de Newcastle dans les meilleurs délais, il convient que l’Union participe financièrement aux dépenses admissibles supportées par les États membres. L’article 3, paragraphe 6, premier tiret, de ladite décision définit les règles relatives aux pourcentages qui doivent être appliqués aux coûts supportés par les États membres.

(3)

Le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (2) établit, en son article 3, les règles concernant les dépenses pouvant bénéficier du concours financier de l’Union.

(4)

La décision d’exécution 2011/208/UE de la Commission du 1er avril 2011 relative à une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre la maladie de Newcastle, en Espagne, en 2009 (3) a octroyé, entre autres, une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre cette maladie réalisées en Espagne, en 2009. Le 31 mai 2011, l’Espagne a présenté une demande officielle de remboursement, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 349/2005.

(5)

Le versement de la participation financière de l’Union est soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités aient fourni toutes les informations nécessaires dans les délais fixés.

(6)

L’Espagne a, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2009/470/CE, informé sans délai la Commission et les autres États membres des mesures appliquées conformément à la législation de l’Union en matière de notification et d’éradication, ainsi que de leurs résultats. La demande de remboursement était, conformément aux dispositions de l’article 7 du règlement (CE) no 349/2005, accompagnée d’un rapport financier, de pièces justificatives et d’un rapport épidémiologique sur chaque exploitation où des animaux ont été abattus et détruits, ainsi que des résultats des audits respectifs.

(7)

Les observations de la Commission, sa méthode de calcul des dépenses admissibles et ses conclusions finales ont été communiquées à l’Espagne, le 20 octobre 2011. L’Espagne a marqué son accord dans un courriel daté du 20 octobre 2011.

(8)

Par conséquent, il convient maintenant de fixer le montant total de la participation financière de l’Union aux dépenses admissibles engagées en vue de l’éradication de la maladie de Newcastle, en Espagne, en 2009.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La participation financière de l’Union aux dépenses engagées en vue de l’éradication de la maladie de Newcastle, en Espagne, en 2009, est fixée à 103 219,22 EUR.

Article 2

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision, qui vaut décision de financement au sens de l’article 75 du règlement financier.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.

(3)  JO L 87 du 2.4.2011, p. 29.


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