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Document 32011D0111

    2011/111/UE: Décision de la Commission du 18 février 2011 autorisant la France, conformément à la directive 92/66/CEE du Conseil, à transporter des poussins d’un jour et des poulettes prêtes à la ponte hors de la zone de protection établie à la suite de l’apparition de la maladie de Newcastle dans le département des Côtes-d’Armor [notifiée sous le numéro C(2011) 869] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 46 du 19.2.2011, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2021; abrogé par 32020R0687

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/111(1)/oj

    19.2.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 46/44


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 18 février 2011

    autorisant la France, conformément à la directive 92/66/CEE du Conseil, à transporter des poussins d’un jour et des poulettes prêtes à la ponte hors de la zone de protection établie à la suite de l’apparition de la maladie de Newcastle dans le département des Côtes-d’Armor

    [notifiée sous le numéro C(2011) 869]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

    (2011/111/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, point f), ii),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 92/66/CEE définit les mesures communautaires de lutte à appliquer en cas d’apparition de la maladie de Newcastle dans les élevages de volailles et en ce qui concerne les pigeons voyageurs ainsi que les autres oiseaux maintenus en captivité. Conformément à ladite directe, dès que le diagnostic de la maladie de Newcastle est officiellement confirmé dans les volailles, l’État membre concerné doit veiller à ce que l’autorité compétente délimite, autour de l’exploitation infectée, une zone de protection d’un rayon minimal de trois kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d’un rayon minimal de dix kilomètres.

    (2)

    Les mesures appliquées dans la zone de protection doivent comprendre l’interdiction de sortie des volailles et des œufs à couver de l’exploitation où ils se trouvent, sauf si l’autorité compétente a autorisé le transport sous certaines conditions.

    (3)

    L’autorité compétente peut notamment autoriser le transport de poussins d’un jour ou de poulettes prêtes à la ponte uniquement vers une exploitation qui est située dans la zone de surveillance et dans laquelle il n’y a aucune autre volaille. Toutefois, les États membres où le transport desdits poussins et poulettes vers une exploitation située dans la zone de surveillance n’est pas possible doivent être autorisés, selon la procédure prévue par la directive 92/66/CEE, à faire transporter lesdits poussins et poulettes dans une exploitation située en dehors de la zone de surveillance.

    (4)

    Le 3 janvier 2011, la France a confirmé l’apparition de la maladie de Newcastle dans un élevage de pigeons de chair dans la municipalité de Langoat, dans le département des Côtes-d’Armor. Une zone de protection et une zone de surveillance avaient déjà été établies autour de cette exploitation le 30 décembre 2010.

    (5)

    Le 4 janvier 2011, la France a confirmé à la Commission l’apparition de la maladie et l’a informée des mesures de lutte adoptées, dont l’interdiction de déplacer et de transporter des volailles hors des zones de protection et de surveillance établies, tel que prévu dans la directive 92/66/CEE.

    (6)

    La zone de protection établie par la France comprend des exploitations ayant une importante production de poussins d’un jour et de poulettes prêtes à la ponte. Or, les exploitations situées dans la zone de surveillance ne disposent pas des capacités suffisantes pour recevoir cette production. La France a donc informé la Commission de l’impossibilité de transporter des poussins d’un jour ou des poulettes prêtes à la ponte vers une exploitation située dans la zone de surveillance.

    (7)

    Par conséquent, la France a demandé l’autorisation de transporter lesdits poussins et poulettes vers des exploitations situées hors de la zone de surveillance. Les poussins d’un jour et les poulettes prêtes à la ponte provenant des exploitations situées dans la zone de protection resteraient en France.

    (8)

    Il convient de prévoir l’autorisation demandée, à condition que la France prenne des mesures de lutte et de précaution strictes, conformément à la directive 92/66/CEE, qui garantissent l’absence de risque de propagation de la maladie de Newcastle.

    (9)

    Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La France peut autoriser le transport de poussins d’un jour et de poulettes prêtes à la ponte provenant d’exploitations situées dans la zone de protection établie le 30 décembre 2010, autour d’une exploitation de pigeons de chair située dans la municipalité de Langoat, dans le département des Côtes-d’Armor, vers d’autres élevages de volailles situés sur son territoire, aux conditions suivantes:

    a)

    l’expédition de poussins d’un jour ou de poulettes prêtes à la ponte doit être notifiée au moins vingt-quatre heures à l’avance par l’autorité compétente responsable de l’exploitation d’origine à l’autorité compétente de l’exploitation de destination;

    b)

    les véhicules transportant les poussins d’un jour ou les poulettes prêtes à la ponte doivent être scellés par l’autorité compétente avant le départ;

    c)

    lors de la pose des scellés, telle que prévue au point b), l’autorité compétente doit enregistrer le numéro d’immatriculation du véhicule et le nombre de poussins d’un jour ou de poulettes prêtes à la ponte transportés;

    d)

    à l’arrivée à l’exploitation de destination, l’autorité compétente doit:

    i)

    inspecter et lever les scellés du véhicule;

    ii)

    assister au déchargement des poussins d’un jour ou des poulettes prêtes à la ponte;

    iii)

    enregistrer le numéro d’immatriculation du véhicule et le nombre de poussins d’un jour ou de poulettes prêtes à la ponte transportés;

    e)

    tout véhicule transportant des poussins d’un jour ou des poulettes prêtes à la ponte doit être soumis, immédiatement après le déchargement, aux opérations de nettoyage et de désinfection sous contrôle officiel et conformément aux instructions données par l’autorité compétente;

    f)

    l’exploitation de destination doit être placée sous contrôle officiel pendant vingt et un jours au moins.

    Article 2

    La République française est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 18 février 2011.

    Par la Commission

    John DALLI

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 260 du 5.9.1992, p. 1.


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