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Document 32009R1163

Règlement (CE) n o 1163/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) n o 417/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 314 du 1.12.2009, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2012; abrogé par 32012R0530

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1163/oj

1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1163/2009 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 417/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 417/2002 du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque (1), et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 417/2002 fait référence aux définitions et aux normes énoncées dans l’annexe I de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée «la convention Marpol»).

(2)

Le 15 octobre 2004, le comité de protection du milieu marin (MEPC) de l’Organisation maritime internationale a procédé à une révision complète, sans modification quant au fond, de l’annexe I de la convention Marpol. Cette annexe révisée est entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

(3)

Le 24 mars 2006, le MEPC a également modifié la définition des produits pétroliers lourds figurant à la règle 21.2 de l'annexe I de la convention Marpol. Cette modification est entrée en vigueur le 1er août 2007.

(4)

Le règlement (CE) no 417/2002 doit donc être modifié en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 417/2002 est modifié comme suit:

1)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

“Marpol 73/78”, la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, de 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978, dans leur version actualisée;

2)

“pétrolier”, un pétrolier tel qu'il est défini dans la règle 1.5 de l'annexe I de Marpol 73/78;

3)

“port en lourd”, le port en lourd tel qu'il est défini dans la règle 1.23 de l'annexe I de Marpol 73/78;

4)

“pétrolier de la catégorie 1”, un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes transportant du pétrole brut, du fuel-oil, de l'huile diesel lourde ou de l'huile de graissage en tant que cargaison, et un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes transportant des hydrocarbures autres que ceux mentionnés ci-dessus, qui ne satisfait pas aux prescriptions définies dans les règles 18.1 à 18.9, 18.12 à 18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 et 35.3 de l'annexe I de Marpol 73/78;

5)

“pétrolier de la catégorie 2”, un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes transportant du pétrole brut, du fuel-oil, de l'huile diesel lourde ou de l'huile de graissage en tant que cargaison, et un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes transportant des hydrocarbures autres que ceux mentionnés ci-dessus, qui satisfait aux prescriptions définies dans les règles 18.1 à 18.9, 18.12 à 18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 et 35.3 de l'annexe I de Marpol 73/78. Tout pétrolier de catégorie 2 doit être doté de citernes à ballast séparé et à localisation défensive (SBT/ PL);

6)

“pétrolier de la catégorie 3”, un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes, mais inférieur aux chiffres spécifiés dans les définitions 4 et 5;

7)

“pétrolier à simple coque”, un pétrolier qui n'est pas conforme aux prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes des règles 19 et 28.6 de l'annexe I de Marpol 73/78;

8)

“pétrolier à double coque”:

a)

un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes, conforme aux prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes des règles 19 et 28.6 de l'annexe I de Marpol 73/78 ou aux prescriptions de la règle 20.1.3 de l’annexe I de Marpol 73/78; ou

b)

un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes mais inférieur à 5 000 tonnes, équipé de citernes ou d’espaces de doubles-fonds conformes aux dispositions de la règle 19.6.1 de l’annexe I de Marpol 73/78, et de citernes ou d’espaces latéraux disposés conformément à la règle 19.3.1 de la même annexe, et conformes aux dispositions concernant la distance w énoncées dans la règle 19.6.2 de l’annexe I de Marpol 73/78;

9)

“âge”, l'âge du navire, exprimé en nombre d'années à partir de la date de sa livraison;

10)

“huile diesel lourde”, l'huile diesel telle que définie dans la règle 20 de l'annexe I de Marpol 73/78;

11)

“fuel-oil”, les distillats lourds ou les résidus de pétrole brut ou mélanges de ces produits tels que définis dans la règle 20 de l'annexe I de Marpol 73/78;

12)

“produits pétroliers lourds”:

a)

les produits pétroliers bruts ayant une densité, à une température de 15 °C, de plus de 900 kg/m3  (2);

b)

les produits pétroliers autres que les produits pétroliers bruts, ayant une densité, à une température de 15 °C, de plus de 900 kg/m3 ou une viscosité cinématique, à une température de 50 °C, de plus de 180 mm2/s (3);

c)

le bitume et le goudron et leurs émulsions.

2)

À l'article 4, paragraphe 2, la référence au «paragraphe 1, point c), de la règle 13G révisée de l'annexe I de MARPOL 73/78» est remplacée par la référence à «la règle 20.1.3 de l'annexe I de Marpol 73/78».

3)

À l'article 7, les références au «point 5 de la règle 13G révisée de l'annexe I de MARPOL 73/78» sont remplacées par des références à «la règle 20.5 de l'annexe I de Marpol 73/78».

4)

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2:

i)

la référence au «point 5 de la règle 13G révisée de l'annexe I de MARPOL 73/78» est remplacée par une référence à «la règle 20.5 de l'annexe I de Marpol 73/78»;

ii)

la référence au «point 8 (b) de la règle 13G révisée de l'annexe I de MARPOL 73/78» est remplacée par une référence à «la règle 20.8.2 de l'annexe I de Marpol 73/78»;

b)

au paragraphe 3, la référence au «point 8 (a) de la règle 13G révisée de l'annexe I de MARPOL 73/78» est remplacée par une référence à «la règle 20.8.1 de l'annexe I de Marpol 73/78».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 1.

(2)  Ce qui correspond à un degré API inférieur à 25,7.

(3)  Ce qui correspond à une viscosité cinématique supérieure à 180 cSt.»;


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