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Document 32009D0019

    2009/19/CE: Décision de la Commission du 9 janvier 2009 modifiant la décision 2008/655/CE en ce qui concerne l’approbation des plans de vaccination d’urgence contre la fièvre catarrhale du mouton présentés par certains États membres et fixant le niveau de la participation financière de la Communauté pour 2007 et 2008 [notifiée sous le numéro C(2008) 8966]

    JO L 8 du 13.1.2009, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogé par 32020R0687

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/19(2)/oj

    13.1.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 8/31


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 9 janvier 2009

    modifiant la décision 2008/655/CE en ce qui concerne l’approbation des plans de vaccination d’urgence contre la fièvre catarrhale du mouton présentés par certains États membres et fixant le niveau de la participation financière de la Communauté pour 2007 et 2008

    [notifiée sous le numéro C(2008) 8966]

    (Les textes en langues allemande, danoise, espagnole, française, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

    (2009/19/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

    vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (2), et notamment son article 3, paragraphes 3, 4 et 5, deuxième tiret,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2008/655/CE de la Commission du 24 juillet 2008 portant approbation des plans de vaccination d’urgence contre la fièvre catarrhale du mouton présentés par certains États membres et fixant le niveau de la participation financière de la Communauté pour 2007 et 2008 (3) a approuvé les plans de vaccination de la Belgique, de la République tchèque, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Portugal, et fixé le montant maximal de la participation financière de la Communauté.

    (2)

    Au cours du second semestre 2008, des foyers de fièvre catarrhale du mouton sont apparus dans plusieurs États membres. Le sérotype 8 de la fièvre catarrhale du mouton, en particulier, est apparu pour la première fois en Autriche et en Suède. De nouveaux foyers de ce sérotype ont été découverts au Danemark et en Espagne. En outre, le sérotype 1 de la fièvre catarrhale du mouton s’est encore propagé en France, en Espagne et au Portugal.

    (3)

    En Autriche et en Suède, les foyers sont apparus après la publication de la décision 2008/655/CE, de sorte que ces deux États membres ont soumis leurs plans de vaccination trop tard pour respecter le délai fixé à l’article 4, paragraphe 2, de ladite décision. Les dispositions concernant les rapports intermédiaires, y compris celles concernant la réduction de la participation de la Communauté, ne s’appliquent donc pas à ces États membres.

    (4)

    Les États membres concernés ont informé la Commission et les autres États membres de l’apparition de la maladie. Ces États membres ont présenté leurs nouveaux plans ou leurs plans modifiés de vaccination d’urgence en indiquant le nombre approximatif de doses de vaccin à utiliser en 2007 et en 2008 et en donnant une estimation des coûts prévus pour procéder à ces vaccinations. La Commission a évalué les nouveaux plans soumis par l’Autriche et la Suède ainsi que les plans modifiés soumis par le Danemark, l’Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal du point de vue vétérinaire et du point de vue financier et les a jugés conformes à la législation vétérinaire communautaire applicable. Il convient donc d’approuver la vaccination des animaux contre la fièvre catarrhale du mouton dans les États membres concernés, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2000/75/CE.

    (5)

    Les dépenses admissibles sont limitées actuellement aux coûts payés au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2007 et le 31 décembre 2008. Or, les plans de vaccination d’urgence s’achèvent fin 2008. C’est donc le fait générateur de procéder à la vaccination qui doit déterminer l’admissibilité de la dépense. Si le fait générateur tombe pendant la période susmentionnée, les mesures prises sont admissibles à un cofinancement.

    (6)

    Il convient donc de modifier la décision 2008/655/CE en conséquence.

    (7)

    Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2008/655/CE est modifiée comme suit:

    1)

    À l’article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les plans de vaccination, comprenant des dispositions techniques et financières, soumis par la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal et la Suède sont approuvés pour la période comprise entre le 1er novembre 2007 et le 31 décembre 2008.»

    2)

    À l’article 2, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre la fièvre catarrhale du mouton en 2007 et en 2008, la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Espagne, la France l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal et la Suède ont droit à une participation spécifique de la Communauté pour les plans de vaccination d’urgence contre la fièvre catarrhale du mouton visés à l’article 1er, équivalent à:»

    3)

    À l’article 4, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    un rapport financier final, établi sous forme de fichier informatique conformément au modèle de l’annexe, sur les coûts supportés par l’État membre au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2007 et le 31 décembre 2008 et payés avant la soumission dudit rapport;»

    4)

    À l’article 4, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Le paragraphe 1, points a) et b), et le paragraphe 2 ne s’appliquent toutefois pas aux plans soumis par l’Autriche et la Suède.»

    Article 2

    Destinataires

    Le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, le Grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République du Portugal et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 9 janvier 2009.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.

    (2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

    (3)  JO L 214 du 9.8.2008, p. 66.


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