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Document 32009D0016

2009/16/CE: Décision de la Commission du 19 décembre 2008 concernant le rejet d’une demande d’inscription au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées prévu au règlement (CE) n o  510/2006 du Conseil [ Germantas (IGP)] [notifiée sous le numéro C(2008) 8430]

JO L 8 du 13.1.2009, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/16(2)/oj

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13.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/25


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2008

concernant le rejet d’une demande d’inscription au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées prévu au règlement (CE) no 510/2006 du Conseil [Germantas (IGP)]

[notifiée sous le numéro C(2008) 8430]

(Le texte en langue lituanienne est le seul faisant foi.)

(2009/16/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006 et en vertu de l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission a procédé à l’examen de la demande d’enregistrement de la dénomination «Germantas» comme indication géographique protégée pour un fromage, transmise par la Lituanie et reçue le 15 juin 2005.

(2)

En réponse à plusieurs demandes de la Commission, la Lituanie a transmis une nouvelle version du cahier des charges, ainsi qu’un résumé et des informations complémentaires, en date du 3 juillet 2006, du 5 décembre 2006 et du 3 septembre 2008.

(3)

La Commission a notamment demandé des éclaircissements sur la nature du lien entre les caractéristiques du produit pour lequel l’enregistrement est demandé et son origine géographique spécifique.

(4)

Après examen de la documentation transmise par la Lituanie dans sa demande, la Commission a observé que le fromage devait certaines de ses caractéristiques spécifiques à sa méthode d’obtention et non à son origine géographique. Le cahier des charges spécifie que le lien entre le fromage «Germantas» et son aire de production se base sur la méthode d’obtention spécifique de ce produit, qui lui confère des caractéristiques organoleptiques particulières le distinguant des autres fromages. Le cahier des charges réaffirme que certaines caractéristiques organoleptiques spécifiques au fromage «Germantas», comme sa couleur légèrement jaunâtre présentant des nuances tirant sur le vert et le gris, son arôme léger de lait acidifié, de petit-lait et de lait pasteurisé, et son petit goût aigre de lait pasteurisé à haute température, sont liées à sa méthode d’obtention. En outre, le cahier des charges établit que la couleur typique du fromage «Germantas» est due à la maturation du produit dans un film transparent ou coloré, qui réduit la décomposition des composés photosensibles à la lumière. En l’absence d’un lien entre ces facteurs et l’origine géographique, la demande ne satisfait pas aux critères de base prévus pour l’enregistrement d’une indication géographique protégée.

(5)

La preuve d’un lien au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), deuxième tiret, du règlement (CE) no 510/2006 n’a donc pu être apportée.

(6)

À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande d’enregistrement de la dénomination «Germantas» en tant qu’indication géographique protégée.

(7)

La mesure prévue à la présente décision est conforme à l’avis du comité permanent des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées des produits agricoles et des denrées alimentaires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La demande d’enregistrement de la dénomination «Germantas» est rejetée.

Article 2

La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.


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