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Document 32008D0891

2008/891/CE: Décision de la Commission du 26 novembre 2008 modifiant la décision 2003/61/CE autorisant certains États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires de certaines provinces du Canada [notifiée sous le numéro C(2008) 7317]

JO L 319 du 29.11.2008, p. 71–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/891/oj

29.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/71


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2008

modifiant la décision 2003/61/CE autorisant certains États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires de certaines provinces du Canada

[notifiée sous le numéro C(2008) 7317]

(Les textes en langues espagnole, grecque, italienne, maltaise et portugaise sont les seuls faisant foi.)

(2008/891/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 2000/29/CE, les plants de pommes de terre originaires du Canada ne peuvent pas être introduits dans la Communauté. Cette directive permet toutefois des dérogations à cette règle, à condition que la propagation d’organismes nuisibles ne soit pas à craindre.

(2)

La décision 2003/61/CE de la Commission (2) prévoit une dérogation pour l’importation de plants de pommes de terre originaires de certaines provinces du Canada en Grèce, en Espagne, en Italie, à Chypre, à Malte et au Portugal, sous réserve du respect de conditions particulières.

(3)

Le Portugal a demandé une prolongation de cette dérogation.

(4)

La situation justifiant cette dérogation demeurant inchangée, il convient que la dérogation continue de s’appliquer.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2003/61/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2003/61/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er, paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant:

«c)

pendant les campagnes de commercialisation des pommes de terre se déroulant du 1er février 2003 au 31 mars 2003, du 1er décembre 2003 au 31 mars 2004, du 1er décembre 2004 au 31 mars 2005, du 1er décembre 2005 au 31 mars 2006, du 1er décembre 2006 au 31 mars 2007, du 1er décembre 2007 au 31 mars 2008, du 1er décembre 2008 au 31 mars 2009, du 1er décembre 2009 au 31 mars 2010 et du 1er décembre 2010 au 31 mars 2011.»

2)

À l’article 15, la date du «31 mars 2008» est remplacée par la date du «31 mars 2011».

Article 2

La République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République italienne, la République de Chypre, la République de Malte et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 23 du 28.1.2003, p. 31.


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