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Document 32007R1559

    Règlement (CE) n°  1559/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 établissant un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et modifiant le règlement (CE) n°  520/2007

    JO L 340 du 22.12.2007, p. 8–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2009; abrogé par 32009R0302

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1559/oj

    22.12.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 340/8


    RÈGLEMENT (CE) N o 1559/2007 DU CONSEIL

    du 17 décembre 2007

    établissant un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et modifiant le règlement (CE) no 520/2007

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Depuis le 14 novembre 1997, la Communauté est partie contractante à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (2).

    (2)

    Lors de sa réunion annuelle de novembre 2006, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté la recommandation 2006[05] visant à l'établissement d'un plan de reconstitution de quinze ans pour le thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée.

    (3)

    Pour reconstituer le stock, le plan de reconstitution de la CICTA prévoit une réduction progressive du niveau du total admissible des captures (TAC) de 2007 à 2010, des limitations de la pêche dans certaines zones et au cours de certaines périodes, une nouvelle taille minimale pour le thon rouge, des mesures concernant la pêche sportive et de loisir, des mesures de contrôle et la mise en œuvre du programme d'inspection commune internationale adopté par la CICTA afin d'assurer l'efficacité du plan de reconstitution.

    (4)

    Pour se conformer aux obligations internationales résultant de la recommandation de la CICTA, le plan de reconstitution de la CICTA pour le thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée a été mis en œuvre à titre provisoire par le règlement (CE) no 643/2007 du Conseil du 11 juin 2007 modifiant le règlement (CE) no 41/2007 en ce qui concerne le plan de reconstitution des stocks de thon rouge recommandé par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (3), en attendant l'adoption d'un règlement du Conseil mettant en œuvre des mesures pluriannuelles pour la reconstitution des stocks de thon rouge en 2007.

    (5)

    Il y a donc lieu de mettre en œuvre le plan de reconstitution de la CICTA sur une base permanente par un règlement instituant un plan de reconstitution conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (4), qui s'appliquera à compter du 1er janvier 2008.

    (6)

    Certaines mesures techniques adoptées par la CICTA pour le thon rouge ont été intégrées au droit communautaire par le règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs (5).

    (7)

    Aux seules fins de leur financement jusqu'au 31 décembre 2014, les mesures de mise en œuvre du plan de reconstitution de la CICTA adoptées en vertu du présent règlement, de même que celles adoptées provisoirement en vertu du règlement (CE) no 643/2007, devraient être considérées comme un plan de reconstitution au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 2371/2002, à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 643/2007.

    (8)

    L'adoption par la CICTA de nouvelles mesures techniques pour le thon rouge ainsi que la mise à jour de celles qui sont en vigueur depuis l'adoption du règlement précité nécessitent la suppression de certaines dispositions du règlement (CE) no 520/2007 et leur remplacement par le présent règlement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet et champ d'application

    Le présent règlement définit les règles générales d'application par la Communauté d'un plan pluriannuel de reconstitution pour le thon rouge (thunnus thynnus) recommandé par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA). Il s'applique au thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

    L'objectif de ce plan de reconstitution est d'obtenir une biomasse correspondant à la production maximale équilibrée (PME) avec une probabilité supérieure à 50 %.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)

    «PCC»: les parties contractantes à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et les parties, entités, ou entités de pêche non contractantes coopérantes;

    b)

    «navire de pêche»: tout navire utilisé ou destiné à être utilisé pour l'exploitation commerciale des ressources en thonidés, y compris les navires-usines, les navires de transport, les remorqueurs et les navires qui participent à des transbordements;

    c)

    «opération conjointe de pêche»: toute opération entre deux ou plusieurs navires battant pavillon de différentes PCC ou de différents États membres lors de laquelle les captures d'un navire sont attribuées totalement ou partiellement à un ou plusieurs autres navires;

    d)

    «activités de transfert»: tout transfert de thon rouge:

    i)

    du navire de pêche jusqu'à l'établissement d'engraissement du thon rouge, y compris les poissons morts ou qui se sont échappés pendant le transport,

    ii)

    d'un élevage de thon rouge ou d'une madrague jusqu'au navire-usine, au navire de transport ou à terre;

    e)

    «madrague»: un engin fixe ancré au fond contenant généralement un filet pilote qui conduit le poisson dans une enceinte;

    f)

    «mise en cage»: le fait que le thon rouge vivant ne soit pas embarqué; comprend à la fois l'engraissement et l'élevage;

    g)

    «engraissement»: la mise en cage du thon rouge pendant une courte durée (généralement deux à six mois), visant principalement à augmenter la teneur en graisse du poisson;

    h)

    «élevage»: la mise en cage du thon rouge pendant une période de plus d'un an, visant à augmenter la biomasse totale;

    i)

    «transbordement»: le déchargement d'une partie ou de la totalité du thon rouge se trouvant à bord d'un navire de pêche sur un autre navire de pêche;

    j)

    «navire-usine»: un navire à bord duquel les produits de la pêche sont soumis, avant leur conditionnement, à l'une ou à plusieurs des opérations suivantes: filetage ou tranchage, congélation et transformation;

    k)

    «pêche sportive»: une pêche non commerciale dont les participants font partie d'une organisation sportive nationale ou détiennent une licence sportive nationale;

    l)

    «pêche de loisir»: une pêche non commerciale dont les participants ne font pas partie d'une organisation sportive nationale ou ne détiennent pas une licence sportive nationale;

    m)

    «tâche II»: la tâche II telle que définie par la CICTA dans le «Manuel d'opérations pour les statistiques et l'échantillonnage des thonidés et espèces voisines dans l'océan Atlantique» (troisième édition, CICTA, 1990);

    n)

    «navire de transport»: un navire qui reçoit des individus sauvages et les achemine vers des établissements d'engraissement ou d'élevage.

    CHAPITRE II

    POSSIBILITÉS DE PÊCHE

    Article 3

    Totaux admissibles de captures (TAC)

    Les TAC fixés par la CICTA pour les parties contractantes, en ce qui concerne les stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, sont les suivants:

    en 2008: 28 500 tonnes,

    en 2009: 27 500 tonnes,

    en 2010: 25 500 tonnes.

    Toutefois, lorsque dans le cadre de la CICTA de nouveaux niveaux de TAC sont adoptés, le Conseil adapte, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, les TAC prévus au paragraphe 1 en conséquence.

    Article 4

    1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que l'effort de pêche de ses navires et de ses madragues soit proportionné aux possibilités de pêche au thon rouge dont il dispose dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

    2.   Chaque État membre établit un plan de pêche annuel pour ses navires pêchant le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée. Les États membres dont le quota de thon rouge représente moins de 5 % du quota communautaire peuvent adopter, dans leur plan de pêche, une méthode spécifique de gestion de leur quota, auquel cas les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas.

    3.   Ce plan de pêche annuel indique:

    a)

    notamment les navires de plus de 24 mètres inscrits sur la liste visée à l'article 12 ainsi que les quotas individuels qui leur sont alloués;

    b)

    au minimum, pour les navires de moins de 24 mètres et les madragues, les quotas alloués aux organisations de producteurs ou aux groupes de navires qui pêchent au moyen d'engins similaires.

    4.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le plan de pêche annuel est transmis à la Commission. Toute modification ultérieure du plan de pêche ou de la méthode spécifique de gestion du quota est transmise à la Commission au moins dix jours avant l'exercice de l'activité correspondant à cette modification.

    5.   L'État membre du pavillon prend les dispositions visées au présent paragraphe lorsqu'un navire battant son pavillon a:

    a)

    manqué à son obligation en matière de rapports visée à l'article 17, paragraphe 3;

    b)

    commis une infraction visée à l'article 26.

    L'État membre du pavillon veille à ce qu'une inspection physique soit effectuée dans ses ports, sous son autorité ou par une autre personne désignée par lui lorsque le navire ne se trouve pas dans un port de la Communauté.

    L'État membre du pavillon peut ordonner au navire de faire route immédiatement vers un port désigné par lui lorsqu'il est estimé que son quota individuel est épuisé.

    6.   Au plus tard le 31 janvier, les États membres présentent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de leurs plans de pêche annuels pour l'année précédente. Ces rapports indiquent:

    a)

    le nombre de navires pêchant effectivement le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée;

    b)

    les captures de chaque navire; et

    c)

    le nombre total de jours de pêche de chaque navire dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

    7.   Les accords commerciaux privés entre des ressortissants d'un État membre et une PCC visant à utiliser un navire de pêche battant pavillon de cet État membre pour pêcher dans le cadre d'un quota de thon d'une PCC sont conclus uniquement avec l'autorisation de l'État membre concerné, qui en informe la Commission, et avec l'autorisation de la CICTA.

    8.   Avant le 1er mars de chaque année, les États membres transmettent à la Commission des informations sur tout accord commercial privé conclu entre leurs ressortissants et une PCC.

    9.   Les informations visées au paragraphe 8 comprennent les éléments suivants:

    a)

    la liste de tous les navires de pêche battant le pavillon de l'État membre autorisés à pêcher activement le thon rouge en vertu d'un accord commercial privé;

    b)

    le numéro interne du navire défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire (6);

    c)

    la durée de l'accord commercial privé;

    d)

    le consentement de l'État membre à l'accord privé;

    e)

    le nom de la PCC concernée.

    10.   La Commission communique sans délai les informations visées au paragraphe 9 au secrétariat exécutif de la CICTA.

    11.   La Commission veille à ce que le pourcentage du quota d'une PCC pour le thon rouge qui peut être utilisé pour l'affrètement de navires de pêche communautaires conformément à l'article 8 ter du règlement (CE) no 1936/2001 du Conseil (7) ne dépasse pas 60 %, 40 % et 20 % de l'ensemble du quota en 2007, en 2008 et en 2009, respectivement.

    12.   L'affrètement de navires de pêche communautaires pour le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée sera interdit en 2010 et les années suivantes.

    13.   Chaque État membre veille à ce que le nombre de navires affrétés pêchant le thon rouge ainsi que la durée de l'affrètement soient en proportion avec le quota alloué au pays d'affrètement.

    CHAPITRE III

    MESURES TECHNIQUES

    Article 5

    Période d'interdiction de la pêche

    1.   La pêche du thon rouge par les grands palangriers pélagiques de plus de 24 m est interdite dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, sauf dans la zone délimitée à l'ouest de 10° O et au nord de 42° N, au cours de la période comprise entre le 1er juin et le 31 décembre.

    2.   La pêche du thon rouge à la senne coulissante est interdite dans l'Atlantique Est et la Méditerranée au cours de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre.

    3.   La pêche du thon rouge avec des thoniers canneurs est interdite dans l'Atlantique Est et la Méditerranée au cours de la période comprise entre le 15 novembre et le 15 mai.

    4.   La pêche du thon rouge avec des chalutiers pélagiques est interdite dans l'Atlantique Est au cours de la période comprise entre le 15 novembre et le 15 mai.

    Article 6

    Utilisation d'aéronefs

    L'utilisation d'aéronefs ou d'hélicoptères pour la recherche de thon rouge dans la zone de réglementation de la convention est interdite.

    Article 7

    Taille minimale

    1.   Le poids ou la taille minimal du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée est de 30 kg ou 115 cm.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, et sans préjudice de l'article 9, un poids ou une taille minimal de 8 kg ou 75 cm pour le thon rouge (thunnus thynnus) s'applique aux thons rouges suivants:

    a)

    le thon rouge capturé dans l'Atlantique Est par des thoniers canneurs, des ligneurs et des chalutiers pélagiques;

    b)

    le thon rouge capturé dans la mer Adriatique à des fins d'élevage.

    3.   Aux fins du paragraphe 2, point a), le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, détermine le nombre maximal de thoniers canneurs, de ligneurs autorisés à pêcher le thon rouge et le nombre de chalutiers pélagiques autorisés à pêcher le thon rouge en tant que prises accessoires. Le nombre de thoniers canneurs et de ligneurs est fixé au nombre de navires communautaires participant à la pêche dirigée du thon rouge en 2006. Le nombre de chalutiers pélagiques est fixé au nombre de navires communautaires autorisés à pêcher le thon rouge en tant que prises accessoires en 2006.

    4.   Aux fins du paragraphe 2, point a), le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, répartit entre les États membres le nombre de navires déterminé conformément au paragraphe 3.

    5.   Aux fins du paragraphe 2, point a), un maximum de 10 % du quota de thon rouge de la Communauté, compris entre 8 kg ou 75 cm et 30 kg ou 115 cm, est réparti entre les navires autorisés visés aux paragraphes 3 et 4, jusqu'à concurrence de 200 tonnes de thon rouge, pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm, capturé par des thoniers canneurs d'une longueur totale de moins de 17 m. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide de la répartition des quotas communautaires entre les États membres.

    6.   Un maximum de 2 % du quota de thon rouge de la Communauté compris entre 8 et 30 kg peut être attribué à sa pêche artisanale côtière de poisson frais dans l'Atlantique Est. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide de la répartition des quotas communautaires entre les États membres.

    7.   Les conditions supplémentaires particulières pour le thon rouge capturé dans l'Atlantique Est par des thoniers canneurs, des ligneurs et des chalutiers pélagiques figurent à l'annexe I.

    Article 8

    Plan d'échantillonnage concernant le thon rouge

    1.   Chaque État membre établit un programme d'échantillonnage visant à estimer le nombre par taille pour le thon rouge capturé.

    2.   L'échantillonnage par taille dans les cages est effectué sur un échantillon de 100 spécimens pour 100 tonnes de poisson vivant ou sur un échantillon de 10 % du nombre total de poissons mis en cage. L'échantillon par taille, sur la base de la longueur ou du poids, est prélevé pendant la récolte dans l'élevage, et sur les poissons morts pendant le transport, conformément à la méthode adoptée par la CICTA pour notifier les données dans le cadre de la tâche II.

    3.   Des méthodes et des échantillonnages complémentaires sont mis au point pour le poisson élevé pendant plus d'un an.

    4.   L'échantillonnage est effectué durant une récolte prise au hasard et couvre l'ensemble des cages. Les données concernant l'échantillonnage effectué chaque année sont communiquées à la Commission au plus tard le 31 mai de l'année suivante.

    Article 9

    Prises accessoires

    1.   Des prises accessoires d'un maximum de 8 % de thon rouge d'un poids compris entre 10 et 30 kg sont autorisées pour tous les navires de pêche, qu'ils pêchent activement ou non le thon rouge sans préjudice de l'article 7, paragraphe 2.

    2.   Le pourcentage mentionné au paragraphe 1 est calculé soit sur la base des prises accessoires totales en nombre de poissons par débarquement de captures totales de thon rouge par ces navires, soit sur la base de son équivalence de poids en pourcentage.

    3.   Les prises accessoires doivent être déduites du quota de l'État membre du pavillon. Il est interdit de rejeter des poissons morts provenant des prises accessoires visées au paragraphe 1 pendant l'ouverture de la pêche au thon rouge; ceux-ci sont déduits du quota de l'État membre du pavillon.

    4.   Les débarquements de prises accessoires de thon rouge sont soumis à l'article 14 et à l'article 18, paragraphe 1.

    Article 10

    Pêche de loisir

    1.   Dans le cadre de la pêche de loisir, il est interdit de capturer, de conserver à bord, de transborder et de débarquer plus d'un thon rouge par sortie en mer.

    2.   La commercialisation du thon rouge capturé au cours de la pêche de loisir est interdite, sauf à des fins caritatives.

    3.   Chaque État membre enregistre les données relatives aux captures effectuées au cours des opérations de pêche de loisir et transmet ces données à la Commission, qui les communique au comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA.

    4.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer, dans la plus large mesure possible, la libération des thons rouges capturés vivants, en particulier des juvéniles, dans le cadre de la pêche de loisir.

    Article 11

    Pêche sportive

    1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour réglementer la pêche sportive, notamment au moyen d'autorisations de pêche.

    2.   La commercialisation du thon rouge capturé au cours de compétitions de pêche sportive est interdite, sauf à des fins caritatives.

    3.   Chaque État membre enregistre les données relatives aux captures effectuées au cours des opérations de pêche sportive et transmet ces données à la Commission, qui les communique au comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA.

    4.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer, dans la plus large mesure possible, la libération des thons rouges capturés vivants, en particulier des juvéniles, dans le cadre de la pêche sportive.

    CHAPITRE IV

    MESURES DE CONTRÔLE

    Article 12

    Registre des navires autorisés à pêcher activement le thon rouge

    1.   Pour le 31 janvier 2008 au plus tard, chaque État membre transmet à la Commission par voie électronique une liste de tous les navires de pêche battant son pavillon qui sont autorisés à pêcher activement le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée à la suite de la délivrance d'un permis de pêche spécial.

    2.   La Commission transmet ces informations au secrétariat exécutif de la CICTA afin que ces navires puissent être inscrits dans le registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher le thon rouge.

    3.   Les navires de pêche communautaires visés par le présent article et ne figurant pas dans le registre de la CICTA ne peuvent pêcher, conserver à bord, transborder, transporter, transférer ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

    4.   Les règles en matière de permis de pêche énoncées à l'article 8 bis, paragraphes 2, 4, 6, 7 et 8, du règlement (CE) no 1936/2001 s'appliquent mutatis mutandis.

    Article 13

    Registre des madragues autorisées à pêcher le thon rouge

    1.   Pour le 31 janvier 2008 au plus tard, chaque État membre transmet à la Commission par voie électronique une liste de toutes les madragues autorisées à pêcher le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée à la suite de la délivrance d'un permis de pêche spécial. La liste comprend le nom des madragues et le numéro d'inscription au registre.

    2.   La Commission transmet la liste au secrétaire exécutif de la CICTA afin que ces madragues puissent être inscrites dans le registre de la CICTA des madragues autorisées à pêcher le thon rouge.

    3.   Les madragues communautaires ne figurant pas dans le registre de la CICTA ne peuvent pêcher, conserver, transborder ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

    4.   L'article 8 bis, paragraphes 2, 4, 6, 7 et 8, du règlement (CE) no 1936/2001 s'applique mutatis mutandis.

    Article 14

    Ports désignés

    1.   Les États membres désignent un lieu de débarquement ou un lieu à proximité du littoral (ports désignés) où les débarquements ou opérations de transbordement de thon rouge sont autorisés.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er avril de chaque année, la liste des ports désignés. La Commission transmet ces informations au secrétariat exécutif de la CICTA avant le 15 avril de chaque année. Toute modification ultérieure de cette liste est notifiée à la Commission, qui la transmet au secrétariat exécutif de la CICTA, au moins quinze jours avant son entrée en vigueur.

    3.   Il est interdit de débarquer et ou de transborder à partir des navires visés à l'article 12 toute quantité de thon rouge pêchée dans l'Atlantique Est et la Méditerranée à tout endroit autre que les ports désignés par les PCC et par les États membres conformément aux paragraphes 1 et 2.

    4.   La présente disposition s'applique aux débarquements ou aux transbordements de thon rouge capturé dans l'Atlantique Est par les thoniers canneurs, les ligneurs et les chalutiers pélagiques, conformément aux conditions spécifiques énoncées à l'annexe I.

    Article 15

    Obligations en matière d'enregistrement

    1.   Outre le fait qu'il doit se conformer aux articles 6 et 8 du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (8), le capitaine d'un navire de pêche communautaire visé à l'article 12 inscrit dans le journal de bord, le cas échéant, les informations énumérées à l'annexe II.

    2.   Le capitaine d'un navire communautaire visé à l'article 12 qui est engagé dans une opération conjointe de pêche inscrit les informations additionnelles suivantes dans son journal de bord:

    a)

    lorsque la capture est embarquée ou transférée dans des cages:

    la date et l'heure de la capture effectuée lors d'une opération conjointe de pêche,

    la position (longitude/latitude) de la capture effectuée lors d'une opération conjointe de pêche,

    la quantité de captures de thon rouge embarquées ou transférées dans les cages,

    le nom et l'indicatif international d'appel radio du navire de pêche;

    b)

    pour les navires engagés dans une opération conjointe de pêche mais ne participant pas au transfert de poisson:

    la date et l'heure de l'opération conjointe de pêche,

    la position (longitude/latitude) de l'opération conjointe de pêche,

    l'indication du fait qu'aucune capture n'a été embarquée ou transférée dans des cages par ces navires,

    le nom et l'indicatif international d'appel radio du/des navire(s) de pêche.

    3.   Lorsqu'un navire de pêche engagé dans une opération conjointe de pêche déclare la quantité de thon rouge capturée par son engin de pêche, le capitaine indique, pour chaque capture, pour quel(s) navire(s) elle a été attribuée et l'État ou les États de pavillon sur le quota duquel (desquels) elle sera comptabilisée.

    Article 16

    Opérations conjointes de pêche

    1.   Toute opération conjointe de pêche du thon rouge à laquelle participent des navires battant pavillon d'un ou plusieurs États membres n'est autorisée qu'avec le consentement du ou des États membres du ou des pavillons concernés.

    2.   Au moment de la demande d'autorisation, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour obtenir de son navire de pêche participant à l'opération conjointe de pêche des informations détaillées concernant la durée de l'opération conjointe, l'identité des opérateurs participants ainsi que la clé de répartition des captures effectuées entre les navires.

    3.   Chaque État membre transmet les informations visées au paragraphe 2 à la Commission, qui les communique sans délai au secrétariat de la CICTA.

    Article 17

    Rapports de captures

    1.   Le capitaine d'un navire de pêche visé à l'article 12 transmet aux autorités compétentes de l'État membre de son pavillon un «rapport sur les captures» indiquant les quantités de thon rouge capturées par son navire, y compris les captures égales à zéro.

    2.   Le rapport de captures est transmis pour la première fois au plus tard à l'issue des dix jours suivant l'entrée dans l'Atlantique Est ou la Méditerranée, ou après le début de la sortie de pêche. Dans le cas des opérations conjointes, le capitaine du navire de pêche indique, pour chaque capture, le ou les navires auxquels les captures seront attribuées en précisant le quota du ou des États du pavillon concernés.

    3.   À compter du 1er juin de chaque année, le capitaine d'un navire de pêche transmet le rapport sur la quantité de thon rouge capturée, y compris les captures égales à zéro, sur une base de cinq jours.

    4.   Chaque État membre transmet, dès réception, les rapports de captures par voie électronique ou par tout autre moyen à la Commission. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de la CICTA.

    5.   Les États membres communiquent à la Commission, sous une forme informatisée, avant le quinze de chaque mois, les quantités de thon rouge capturées dans l'Atlantique Est et la Méditerranée qui ont été débarquées, transbordées, prises dans des madragues ou mises en cages par le navire battant leur pavillon pendant le mois précédent. La Commission transmet rapidement ces informations au secrétariat de la CICTA.

    Article 18

    Débarquements

    1.   Par dérogation à l'article 7 du règlement (CEE) no 2847/93, le capitaine d'un navire communautaire visé à l'article 12 du présent règlement ou son représentant communique à l'autorité compétente de l'État membre (y compris l'État membre du pavillon) ou de la PCC dont il souhaite utiliser les ports ou installations de débarquement, au moins quatre heures avant l'heure d'arrivée prévue au port, les données suivantes:

    a)

    l'heure d'arrivée prévue;

    b)

    la quantité estimée de thon rouge conservée à bord;

    c)

    des informations sur la zone où les captures ont été effectuées.

    2.   En cas de débarquement dans un port désigné d'un État membre autre que l'État membre du pavillon, l'autorité compétente de cet État membre envoie un rapport de débarquement à l'autorité du pavillon du navire, dans un délai de 48 heures après la fin du débarquement.

    3.   La présente disposition ne s'applique pas aux débarquements de thon rouge capturé dans l'Atlantique Est par les thoniers canneurs, les ligneurs et les chalutiers pélagiques.

    Article 19

    Transbordement

    1.   Par dérogation à l'article 11 du règlement (CEE) no 2847/93, le transbordement en mer de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée est interdit, sauf pour les grands palangriers pélagiques pêchant le thon et opérant conformément à la recommandation 2005[06] de la CICTA établissant un programme pour le transbordement des grands palangriers thoniers, dans sa version modifiée.

    2.   Avant l'entrée dans un port, le capitaine du navire destinataire (navire de pêche ou navire-usine) ou son représentant fournit les données suivantes aux autorités compétentes de l'État membre du port qu'il veut utiliser, au moins 48 heures avant l'heure d'arrivée prévue:

    a)

    l'heure d'arrivée prévue;

    b)

    la quantité estimée de thon rouge conservée à bord;

    c)

    des informations sur les zones géographiques où les captures de thon rouge à transborder ont été effectuées;

    d)

    le nom du navire de pêche ayant effectué la capture qui livre le thon rouge et son numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher le thon rouge;

    e)

    le nom du navire destinataire et son numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher le thon rouge;

    f)

    le tonnage de thon rouge à transborder.

    3.   Les navires de pêche ayant effectué la capture ne sont pas autorisés à effectuer des opérations de transbordement, sauf s'ils en ont obtenu l'autorisation préalable de l'État de leur pavillon.

    4.   Avant le début du transbordement, le capitaine du navire de pêche ayant effectué la capture communique à l'État de son pavillon les données suivantes:

    a)

    les quantités de thon rouge à transborder;

    b)

    la date et le port du transbordement;

    c)

    le nom, le numéro d'immatriculation et le pavillon du navire destinataire et son numéro au registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher le thon rouge;

    d)

    la zone géographique des captures de thon.

    5.   L'autorité compétente de l'État membre dans le port duquel le transbordement a lieu:

    a)

    procède à une inspection du navire destinataire à son arrivée et vérifie la cargaison et les documents relatifs à l'opération de transbordement;

    b)

    envoie un rapport de transbordement à l'autorité de l'État du pavillon du navire de pêche dans un délai de 48 heures après la fin du transbordement.

    6.   Le capitaine d'un navire communautaire visé à l'article 12 complète et transmet la déclaration de transbordement CICTA aux autorités compétentes de l'État membre dont les navires battent le pavillon. La déclaration est transmise au plus tard quinze jours après la date du transbordement dans le port sous la forme prévue à l'annexe III.

    Article 20

    Opérations de mise en cage

    1.   L'État membre sous la juridiction duquel l'établissement d'engraissement ou d'élevage de thon rouge est situé soumet, dans un délai d'une semaine à compter de la réalisation de l'opération de mise en cage, un rapport de mise en cage, validé par un observateur, à l'État membre ou à la PCC dont les navires battant le pavillon ont pêché le thon et à la Commission. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de la CICTA. Ce rapport contient les informations figurant dans la déclaration de mise en cage visée à l'article 4 ter du règlement (CE) no 1936/2001.

    2.   Lorsque les établissements d'engraissement ou d'élevage sont situés en haute mer, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent, mutatis mutandis, aux États membres dans lesquels les personnes physiques ou morales responsables de l'établissement d'engraissement ou d'élevage sont établies.

    3.   Avant tout transfert en cage, l'État membre ou la PCC du pavillon du navire de pêche est informé, par l'autorité compétente de l'État membre de l'établissement d'engraissement ou d'élevage, du transfert en cage des quantités capturées par les navires de pêche battant son pavillon.

    L'État membre du pavillon du navire de pêche demande à l'autorité compétente de l'État membre de l'établissement d'engraissement ou d'élevage de procéder à la saisie des captures et à la libération des poissons dans la mer s'il estime, à la réception de ces informations, que:

    a)

    le navire de pêche ayant déclaré avoir pêché les poissons ne disposait pas d'un quota individuel suffisant pour le thon rouge mis en cage;

    b)

    la quantité de poisson n'a pas été dûment déclarée et n'a pas été prise en considération pour le calcul d'un quota applicable, ou

    c)

    le navire de pêche ayant déclaré avoir capturé le poisson n'est pas autorisé à pêcher le thon rouge.

    4.   Le capitaine d'un navire de pêche communautaire complète et transmet à l'État membre ou à la PCC du pavillon la déclaration de transfert CICTA au plus tard quinze jours après la date du transfert vers les remorqueurs ou la cage, sous la forme prévue à l'annexe III. La déclaration de transfert accompagne les poissons transférés pendant le transport vers la cage.

    Article 21

    Madragues

    1.   Les captures sont enregistrées après la fin de chaque opération de pêche au moyen de madragues et l'enregistrement des captures est transmis à l'autorité compétente de l'État membre où se situe la madrague par voie électronique ou par tout autre moyen dans un délai de 48 heures après la fin de chaque opération de pêche.

    2.   Chaque État membre transmet à la Commission, dès réception, le rapport de captures par voie électronique. La Commission transmet les informations sans délai au secrétariat de la CICTA.

    Article 22

    Contrôle dans le port ou dans l'élevage

    1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que tous les navires inscrits dans le registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher le thon rouge et entrant dans un port désigné pour débarquer ou transborder du thon rouge capturé dans l'Atlantique Est et la Méditerranée sont soumis à un contrôle dans le port.

    2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour contrôler chaque opération de mise en cage dans les établissements d'engraissement ou d'élevage relevant de leur juridiction.

    3.   Lorsque les établissements d'engraissement ou d'élevage sont situés en haute mer, le paragraphe 2 s'applique, mutatis mutandis, aux États membres dans lesquels les personnes physiques ou morales responsables de l'établissement d'engraissement ou d'élevage sont établies.

    Article 23

    Contrôles croisés

    1.   Les États membres vérifient, y compris en utilisant les données VMS (système de surveillance par satellite des navires), la présentation des journaux de bord et des informations appropriées inscrites dans les journaux de bord de leurs navires, dans le document de transfert ou de transbordement et dans les documents relatifs aux captures.

    2.   Les États membres effectuent des contrôles croisés administratifs sur tous les débarquements, transbordements ou mises en cage entre les quantités par espèces inscrites dans le journal de bord des navires ou les quantités par espèces inscrites dans la déclaration de transbordement et les quantités inscrites dans la déclaration de débarquement ou de mise en cage et tout autre document approprié, tel que la facture ou les notes de ventes.

    Article 24

    Programme d'inspection commune internationale de la CICTA

    1.   Le programme d'inspection commune internationale adopté par la CICTA lors de sa quatrième réunion ordinaire (Madrid, novembre 1975) et figurant à l'annexe IV du présent règlement s'applique dans la Communauté.

    2.   Les États membres dont les navires de pêche sont autorisés à pêcher le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée désignent des inspecteurs et effectuent des inspections en mer dans le cadre du programme.

    3.   La Commission ou un organisme désigné par elle peut affecter des inspecteurs communautaires au programme.

    4.   La Commission ou un organisme désigné par elle coordonne les activités de surveillance et d'inspection pour la Communauté. Il ou elle peut à cet effet, en coopération avec les États membres concernés, élaborer des programmes communs de surveillance et d'inspection qui permettront à la Communauté de remplir les obligations qui lui incombent au titre du programme. Les États membres dont les navires sont engagés dans des activités de pêche de thon rouge adoptent les mesures nécessaires en vue de faciliter la mise en œuvre de ces programmes, en particulier pour ce qui est des ressources humaines et matérielles requises et des périodes et zones où elles seront déployées.

    5.   Les États membres communiquent à la Commission, le 1er avril de chaque année au plus tard, le nom des inspecteurs et des navires qu'ils entendent affecter au programme au cours de l'année suivante. Sur la base de ces informations, la Commission établit, en coopération avec les États membres, un plan prévisionnel de participation de la Communauté au programme pour chaque année, qu'elle communique au secrétariat de la CICTA et aux États membres.

    Article 25

    Programme d'observation

    1.   Chaque État membre assure la présence d'observateurs sur ses navires de pêche de plus de 15 m de long à concurrence d'au moins:

    a)

    20 % de ses senneurs actifs pratiquant la pêche avec une senne coulissante. Dans le cas des opérations conjointes de pêche, un observateur est présent pendant l'opération de pêche;

    b)

    20 % de ses chalutiers pélagiques actifs;

    c)

    20 % de ses palangriers actifs;

    d)

    20 % de ses thoniers actifs;

    e)

    100 % pendant le processus de récolte, pour les madragues.

    Les tâches de l'observateur consistent notamment à:

    a)

    contrôler la conformité du navire avec les dispositions du présent règlement;

    b)

    enregistrer l'activité de pêche et faire un rapport sur celle-ci;

    c)

    observer et estimer les captures et vérifier les données inscrites dans le journal de bord;

    d)

    repérer et enregistrer les navires qui pourraient pratiquer une pêche incompatible avec les mesures de conservation de la CICTA.

    En outre, l'observateur effectue des travaux scientifiques, tels que la collecte des données de la tâche II définies par la CICTA, à la demande de cette dernière, sur la base des instructions du comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA.

    2.   Chaque État membre sous la juridiction duquel l'établissement d'engraissement ou d'élevage de thon rouge est situé assure la présence d'un observateur pendant tout le transfert du thon rouge dans les cages et toute la récolte des poissons de l'établissement.

    Les tâches de l'observateur consistent notamment à:

    a)

    observer et contrôler la conformité de l'élevage conformément aux articles 4 bis, 4 ter et 4 quater du règlement (CE) no 1936/2001;

    b)

    valider le rapport de mise en cage visé à l'article 20 du présent règlement;

    c)

    effectuer des travaux scientifiques, par exemple la collecte d'échantillons, à la demande de la CICTA, sur la base des instructions du comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA.

    Article 26

    Mesures d'exécution

    1.   Les États membres prennent des mesures d'exécution concernant un navire de pêche battant leur pavillon, lorsqu'il a été établi, conformément à leur législation, que le navire ne se conforme pas aux dispositions des articles 4, 5, 7, 14, 15, 16, 17 et 19. Selon la gravité de l'infraction et conformément aux dispositions de leur législation nationale, les mesures peuvent comprendre notamment:

    a)

    des amendes;

    b)

    la saisie des engins et captures prohibés;

    c)

    la saisie conservatoire du navire;

    d)

    la suspension ou le retrait de l'autorisation de pêche;

    e)

    la réduction ou le retrait du quota de pêche, le cas échéant.

    2.   Chaque État membre sous la juridiction duquel l'élevage de thon rouge est situé prend des mesures d'exécution concernant cet élevage, lorsqu'il a été établi, conformément à sa législation, que cet élevage ne se conforme pas aux dispositions de l'article 20 et de l'article 25, paragraphe 2, du présent règlement et des articles 4 bis, 4 ter et 4 quater du règlement (CE) no 1936/2001. Selon la gravité de l'infraction et conformément aux dispositions de la législation nationale, les mesures peuvent comprendre notamment:

    a)

    des amendes;

    b)

    la suspension ou le retrait de l'enregistrement de l'établissement d'engraissement;

    c)

    l'interdiction de mettre en cage ou de commercialiser des quantités de thon rouge.

    Article 27

    Mesures concernant le marché

    1.   Sont interdits le commerce communautaire, le débarquement, les importations, les exportations, le transfert en cage aux fins de l'engraissement ou de l'élevage, les réexportations et le transbordement de thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée (thunnus thynnus) qui ne sont pas accompagnés de documents exacts, complets et validés conformément au présent règlement.

    2.   Sont interdits le commerce communautaire, les importations, le débarquement, le transfert en cage aux fins de l'engraissement ou de l'élevage, la transformation, les exportations, les réexportations et le transbordement de thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée (thunnus thynnus) capturé par des navires de pêche dont l'État du pavillon ne dispose pas d'un quota, de captures ou d'une part de l'effort de pêche pour le thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée dans le cadre des mesures de gestion et de conservation de la CICTA, ou lorsque les possibilités de pêche de l'État du pavillon sont épuisées. Sur la base des informations que reçoit le secrétariat de la CICTA, la Commission informe tous les États membres lorsque le quota d'une PCC est épuisé.

    3.   Sont interdits le commerce communautaire, les importations, le débarquement, la transformation et les exportations de thon rouge réalisés par des établissements d'engraissement ou d'élevage qui ne sont pas conformes à la recommandation 2006[07] de la CICTA concernant l'élevage du thon rouge.

    Article 28

    Facteurs de conversion

    Les facteurs de conversion adoptés par le comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA s'appliquent au calcul de l'équivalent poids arrondi du thon rouge transformé.

    Article 29

    Financement

    Aux fins de l'article 21, point a) i), du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (9) et jusqu'au 31 décembre 2014, le plan de reconstitution pluriannuel pour le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée est considéré comme une reconstitution au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 2371/2002.

    CHAPITRE V

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 30

    Modifications du règlement (CE) no 520/2007

    Le règlement (CE) no 520/2007 est modifié comme suit:

    1)

    Les articles 6 et 11 sont supprimés.

    2)

    À l'annexe IV, la mention concernant le thon rouge est supprimée.

    Article 31

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2008.

    Cependant, l'article 29 est applicable à partir du 13 juin 2007.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2007.

    Par le Conseil

    Le président

    J. SILVA


    (1)  Avis rendu le 15 novembre 2007 (non encore publié au Journal officiel).

    (2)  JO L 162 du 18.6.1986, p. 33.

    (3)  JO L 151 du 13.6.2007, p. 1.

    (4)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

    (5)  JO L 123 du 12.5.2007, p. 3.

    (6)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1799/2006 (JO L 341 du 7.12.2006, p. 26).

    (7)  JO L 263 du 3.10.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 869/2004 (JO L 162 du 30.4.2004, p. 8).

    (8)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1098/2007 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1).

    (9)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.


    ANNEXE I

    Conditions particulières applicables à la pêche avec des thoniers canneurs, des ligneurs et des chalutiers pélagiques dans l'Atlantique Est

    1.

    a)

    Chaque État membre veille à ce que les navires auxquels un permis de pêche spécial a été délivré soient inscrits sur une liste contenant leurs nom et numéro d'inscription au fichier de la flotte de pêche communautaire tel que défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004. Les États membres ne délivrent le permis de pêche spécial que lorsqu'un navire a été inscrit dans le registre CICTA des navires autorisés à pêcher le thon rouge.

    b)

    Pour le 1er avril 2008 au plus tard, chaque État membre transmet à la Commission, sous une forme informatisée, la liste visée au point a), ainsi que toutes les modifications ultérieures.

    c)

    Les modifications de la liste visée au point a) sont communiquées à la Commission au moins cinq jours avant l'entrée dans l'Atlantique Est du navire nouvellement inscrit sur cette liste. La Commission transmet ces modifications sans délai au secrétariat de la CICTA.

    2.

    a)

    Il est interdit de débarquer ou de transborder à partir des navires visés au paragraphe 1 de la présente annexe toute quantité de thon rouge pêchée dans l'Atlantique Est à tout endroit autre que les ports désignés par les États membres ou les PCC.

    b)

    Les États membres désignent un lieu de débarquement ou un lieu à proximité du littoral (ports désignés) où les débarquements ou les opérations de transbordement de thon rouge sont autorisés.

    c)

    Les États membres communiquent à la Commission, le 1er avril de chaque année au plus tard, la liste des ports désignés. La Commission transmet ces informations au secrétariat exécutif de la CICTA avant le 15 avril de chaque année. Toute modification ultérieure de cette liste est notifiée à la Commission, qui la transmet au secrétariat exécutif de la CICTA, au moins quinze jours avant son entrée en vigueur.

    3.

    Par dérogation à l'article 7 du règlement (CEE) no 2847/93, le capitaine d'un navire communautaire visé aux paragraphes 1 et 2 ou son représentant doit communiquer à l'autorité compétente de l'État membre (y compris à l'autorité compétente de l'État de leur pavillon) ou de la PCC dont il souhaite utiliser les ports ou installations de débarquement, au moins 4 heures avant l'heure d'arrivée prévue au port, les données suivantes:

    a)

    l'heure d'arrivée prévue;

    b)

    la quantité estimée de thon rouge conservée à bord;

    c)

    des informations sur la zone où les captures ont été effectuées.

    4.

    Chaque État membre met en œuvre un système de rapport de captures qui garantit un contrôle efficace de l'utilisation du quota de chaque navire.

    5.

    Les captures de thon rouge ne peuvent pas être proposées à la vente au détail au consommateur final, indépendamment du mode de commercialisation, à moins qu'un marquage ou un étiquetage n'indique:

    a)

    les espèces, les engins de pêche utilisés;

    b)

    la zone et la date de capture.

    6.

    Les États membres dont les thoniers canneurs sont autorisés à pêcher le thon rouge dans l'Atlantique Est imposent les conditions suivantes de marquage des queues:

    a)

    les marquages des queues doivent être apposés immédiatement sur chaque thon rouge lors du déchargement;

    b)

    chaque marquage de queue comporte un numéro d'identification unique, figure dans les documents statistiques sur le thon rouge et figure à l'extérieur de tout emballage contenant du thon.


    ANNEXE II

    Spécifications pour les journaux de bord

    Spécifications minimales pour les journaux de bord

    1.

    Les feuillets du journal de bord doivent être numérotés.

    2.

    Le journal de bord doit être complété chaque jour (minuit) et avant l'arrivée au port.

    3.

    Le journal de bord doit être complété en cas d'inspections en mer.

    4.

    Une copie des feuillets doit rester jointe en annexe au journal de bord.

    5.

    Les journaux de bord doivent être conservés à bord pour couvrir une période d'opérations d'un an.

    Informations types minimales pour les journaux de bord

    1.

    Nom et adresse du capitaine.

    2.

    Dates et ports de départ, dates et ports d'arrivée.

    3.

    Nom du navire, numéro d'immatriculation, numéro CICTA et numéro OMI (si disponibles). En cas d'opérations conjointes de pêche, noms des navires, numéros d'immatriculation, numéros CICTA et numéros OMI (si disponibles) de tous les navires impliqués dans l'opération.

    4.

    Engin de pêche:

    a)

    code FAO;

    b)

    dimension (longueur, maillage, nombre de crochets …).

    5.

    Opérations en mer avec une ligne (au minimum) par jour de sortie, indiquant:

    a)

    l'activité (pêche, navigation …);

    b)

    position: positions quotidiennes précises (en degrés et minutes), enregistrées pour chaque opération de pêche ou à midi lorsqu'aucune pêche n'a été effectuée pendant cette journée;

    c)

    l'enregistrement des captures.

    6.

    Identification des espèces:

    a)

    par code FAO;

    b)

    poids arrondi en kg par jour.

    7.

    Signature du capitaine.

    8.

    Signature de l'observateur (s'il y a lieu).

    9.

    Méthode de mesure du poids: estimation, pesage à bord.

    10.

    Le journal de bord est tenu en équivalent poids vif des poissons et mentionne les facteurs de conversion utilisés dans l'évaluation.

    Informations minimales dans le cas d'un débarquement, transbordement/transfert

    1.

    Dates et port de débarquement /transbordement/transfert

    2.

    Produits:

    a)

    présentation;

    b)

    nombre de poissons ou de casiers et quantité en kg.

    3.

    Signature du capitaine ou de l'agent du navire.


    ANNEXE III

    Déclaration de transfert/transbordement CICTA

    Image

    En cas de transfert de poissons vivants, indiquez le nombre d'unités et le poids vif.

    Image

    Obligations en cas de transfert/transbordement:

    1.

    L'original de la déclaration de transfert/transbordement doit être fourni au navire destinataire (remorqueur/navire-usine/de transport).

    2.

    La copie de la déclaration de transfert/transbordement doit être conservée par le navire de pêche correspondant.

    3.

    D'autres opérations de transfert ou de transbordement seront autorisées par la PC appropriée qui a autorisé les activités du navire.

    4.

    L'original de la déclaration de transfert/transbordement doit être conservé par le navire destinataire qui détient le poisson, jusqu'à l'élevage ou au lieu de débarquement.

    5.

    L'opération de transfert ou de transbordement est inscrite dans le journal de bord de tout navire impliqué dans l'opération.


    ANNEXE IV

    Programme d'inspection commune internationale de la CICTA

    Lors de sa quatrième réunion ordinaire (Madrid, novembre 1975), la CICTA est convenue de ce qui suit:

    Conformément à l'article IX, paragraphe 3, de la convention, la CICTA recommande la mise en œuvre des dispositions suivantes pour le contrôle international en dehors des eaux sous juridiction nationale, aux fins de garantir l'application de la convention et des mesures qui en découlent:

    1.

    Le contrôle est effectué par les inspecteurs des services de contrôle de la pêche des gouvernements contractants. Les noms des inspecteurs désignés à cet effet par leur gouvernement respectif sont communiqués à la CICTA.

    2.

    Les navires embarquant des inspecteurs battent un pavillon ou un fanion spécial approuvé par la CICTA pour indiquer que l'inspecteur remplit des fonctions d'inspection internationale. Les noms des navires utilisés à cet effet, qui peuvent être des navires d'inspection spéciaux ou des navires de pêche, sont communiqués à la CICTA dès que possible.

    3.

    Chaque inspecteur possède un document d'identification délivré par les autorités de l'État du pavillon sous une forme approuvée par la CICTA, qui lui est remis lors de sa désignation et indiquant qu'il a l'autorité pour agir dans le cadre des dispositions approuvées par la CICTA.

    4.

    Sous réserve des dispositions convenues au point 9, un navire utilisé pour la pêche du thon ou des thonidés dans la zone réglementée par la convention en dehors des eaux sous juridiction nationale s'arrête lorsque le signal approprié du code international des signaux est envoyé par un navire ayant à son bord un inspecteur, sauf s'il effectue effectivement des opérations de pêche, auquel cas il s'arrête immédiatement dès qu'il a terminé ces opérations. Le capitaine (1) du navire permet à l'inspecteur, qui peut être accompagné d'un témoin, de monter à bord. Il lui permet de procéder à l'examen des captures ou de l'engin et de tout document pertinent que l'inspecteur juge nécessaire pour vérifier le respect des recommandations de la CICTA en vigueur en ce qui concerne l'État du pavillon du navire concerné, et l'inspecteur peut demander toute explication qu'il juge nécessaire.

    5.

    En montant à bord du navire, l'inspecteur présente le document décrit au point 3. Les inspections sont effectuées de telle sorte que le navire subisse le moins possible d'interférences et d'inconvénients et que la dégradation de la qualité du poisson soit évitée. L'inspecteur limite ses investigations à l'évaluation du respect des recommandations de la CICTA en vigueur en ce qui concerne l'État du pavillon du navire concerné. Lors de son inspection, l'inspecteur peut requérir du capitaine toute l'assistance nécessaire. Il établit un rapport de son inspection sous une forme approuvée par la CICTA. Il signe le rapport en présence du capitaine du navire, qui est habilité à ajouter ou à faire ajouter au rapport toute observation qu'il juge appropriée, et qui doit signer ces observations. Des copies du rapport sont remises au capitaine du navire et au gouvernement de l'inspecteur, qui transmet des copies aux autorités compétentes de l'État du pavillon du navire et à la CICTA. En cas d'infraction aux recommandations, l'inspecteur en informe également, dans la mesure du possible, les autorités compétentes de l'État du pavillon, comme notifié à la CICTA, ainsi que tout navire d'inspection de l'État du pavillon dont il sait qu'il se trouve à proximité.

    6.

    Le fait de s'opposer à un inspecteur ou le non-respect de ses instructions est traité par l'État du pavillon du navire d'une manière semblable à une opposition à un inspecteur de cet État ou au non-respect de ses instructions.

    7.

    L'inspecteur exerce ses fonctions dans le cadre des présentes dispositions conformément aux règles figurant dans la présente recommandation, mais il reste sous le contrôle opérationnel de ses autorités nationales et est responsable devant ces dernières.

    8.

    Les gouvernements contractants prennent en considération les rapports des inspecteurs étrangers et agissent sur la base de ceux-ci dans le cadre des présentes dispositions, et conformément à leur législation nationale, de la même manière que dans le cas des rapports des inspecteurs nationaux. Les dispositions du présent paragraphe n'obligent pas un gouvernement contractant à accorder au rapport rédigé par un inspecteur étranger une valeur de preuve supérieure à celle que ce rapport aurait dans le pays de l'inspecteur. Les gouvernements contractants collaborent afin de faciliter les procédures judiciaires ou autres résultant du rapport d'un inspecteur dans le cadre des présentes dispositions.

    9.

    a)

    Les gouvernements contractants informent la CICTA, le 1er mars de chaque année au plus tard, de leurs plans provisoires de participation aux présentes dispositions au cours de l'année suivante, et la CICTA peut faire des suggestions aux gouvernements contractants pour la coordination des opérations nationales dans ce domaine, y compris le nombre d'inspecteurs et de navires embarquant des inspecteurs.

    b)

    Les dispositions figurant dans la présente recommandation et les plans de participation s'appliquent entre gouvernements contractants, sauf dispositions contraires convenues entre eux.

    Tout accord de cette nature est notifié à la CICTA, à condition cependant que la mise en œuvre du programme soit suspendue entre deux gouvernements contractants si l'un d'eux a envoyé une notification à la CICTA à cet effet, dans l'attente d'un accord.

    10.

    a)

    L'engin de pêche est inspecté conformément aux règlements en vigueur pour la sous-zone dans laquelle l'inspection est effectuée. L'inspecteur indique la nature de toute violation dans son rapport.

    b)

    Les inspecteurs ont le pouvoir d'inspecter tous les engins de pêche utilisés ou se trouvant sur le pont et prêts à être utilisés.

    11.

    L'inspecteur appose une marque d'identification approuvée par la CICTA sur tout engin de pêche inspecté qui semble être en infraction avec les recommandations de la CICTA en vigueur en ce qui concerne l'État du pavillon du navire concerné, et il inscrit ce fait dans son rapport.

    12.

    L'inspecteur peut photographier l'engin de façon à indiquer les caractéristiques qui, à son avis, ne sont pas conformes au règlement en vigueur, auquel cas les éléments photographiés sont énumérés dans le rapport et des copies des photographies sont jointes à l'annexe de la copie du rapport destinée à l'État du pavillon.

    13.

    L'inspecteur a le pouvoir, sous réserve de toute limitation imposée par la CICTA, d'examiner les caractéristiques des captures, afin d'établir si les recommandations de la CICTA sont respectées. Il fait rapport de ses observations aux autorités de l'État du pavillon du navire inspecté dès que possible (Rapport biennal 1974-1975, partie II).

    Fanion CICTA:

    Image


    (1)  Le «capitaine» est la personne ayant la responsabilité du navire.


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