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Document 32007R1498

    Règlement (CE) n°  1498/2007 de la Commission du 18 décembre 2007 relatif aux modalités spécifiques de délivrance des certificats d’importation pour le sucre et les mélanges de sucre et de cacao cumulant l’origine ACP/PTOM ou CE/PTOM

    JO L 333 du 19.12.2007, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1498/oj

    19.12.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 333/6


    RÈGLEMENT (CE) N o 1498/2007 DE LA COMMISSION

    du 18 décembre 2007

    relatif aux modalités spécifiques de délivrance des certificats d’importation pour le sucre et les mélanges de sucre et de cacao cumulant l’origine ACP/PTOM ou CE/PTOM

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne («décision d’association outre-mer») (1), et notamment son annexe III, article 6, paragraphe 4, cinquième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de la décision 2001/822/CE, le cumul d’origine ACP/PTOM ou CE/PTOM est admis pour les quantités déterminées dans ladite décision en ce qui concerne les produits relevant du chapitre NC 17 et des codes NC 1806 10 30 et 1806 10 90.

    (2)

    Pour ces produits, des modalités spécifiques de délivrance des certificats d’importation afin de permettre les contrôles nécessaires à l’importation des quantités prévues dans la décision 2001/822/CE ont été établies par le règlement (CE) no 192/2002 de la Commission du 31 janvier 2002 relatif aux modalités de délivrance des certificats d’importation pour le sucre et les mélanges de sucre et cacao cumulant l’origine ACP/PTOM ou CE/PTOM (2).

    (3)

    Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (3) s’applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingent tarifaire d’importation commençant le 1er janvier 2007. Le règlement (CE) no 1301/2006 arrête en particulier les modalités relatives aux demandes de certificats d’importation, à la qualité du demandeur, ainsi qu’à la délivrance des certificats. Ce règlement limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire. Les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 doivent s’appliquer, sans préjudice des conditions supplémentaires établies par le présent règlement.

    (4)

    Il convient dès lors d’appliquer les règles posées par ledit règlement au règlement (CE) no 192/2002. Néanmoins, il convient d’adapter certaines règles pour prendre en compte les spécificités du commerce qui fait l’objet du règlement (CE) no 192/2002. Dans un souci de clarté et de rationalité, il convient d’abroger le règlement (CE) no 192/2002 et de le remplacer par un nouveau règlement.

    (5)

    Il convient aussi d’appliquer le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4) sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent règlement.

    (6)

    Afin d’assurer une gestion ordonnée, d’éviter des spéculations et de permettre des contrôles efficaces, il y a lieu de préciser les modalités détaillées de présentation des demandes de certificats et les documents que les intéressés doivent produire. Il convient d’appliquer à cet égard les principes du règlement (CE) no 1301/2006.

    (7)

    Il y a lieu de préciser les spécificités relatives au formulaire de demande de certificat d’importation des produits concernés et, pour assurer une gestion rigoureuse de ces importations, de prévoir l'intransmissibilité des droits découlant des certificats.

    (8)

    Il y a lieu également d’établir les règles relatives aux délais de présentation des demandes de certificat et de délivrance des certificats par les autorités compétentes des États membres,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Les règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1301/2006 s’appliquent à l’importation à un taux de droit de douane nul des produits relevant du chapitre NC 17 et des codes NC 1806 10 30 et 1806 10 90 d’origine PTOM moyennant le cumul avec le sucre d’origine ACP et/ou CE, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

    2.   Les certificats d’importation délivrés en application du présent règlement portent le numéro d’ordre 09.4652.

    Article 2

    La notion de «produits originaires» aux fins de l’application du présent règlement ainsi que les méthodes administratives y afférentes sont celles définies à l’annexe III de la décision 2001/822/CE.

    Article 3

    1.   La demande de certificat d’importation porte sur une quantité égale à 25 tonnes au moins.

    2.   La demande de certificat d’importation est accompagnée des documents suivants:

    a)

    le certificat d’exportation délivré par les autorités des PTOM, établi sur la base du modèle de formulaire figurant à l’annexe I, délivré par les organismes compétents pour la délivrance des certificats EUR 1;

    b)

    la preuve que le demandeur a constitué une garantie dont le montant est égal à 12 EUR par 100 kilogrammes.

    Article 4

    La demande de certificat et le certificat d’importation contiennent les mentions suivantes:

    a)

    dans la case 7, le PTOM de provenance, et la mention «oui» est marquée d’une croix;

    b)

    dans la case 8, le PTOM d’origine, et la mention «oui» est marquée d’une croix;

    c)

    dans la case 20 du certificat, une des mentions figurant à l’annexe II.

    Article 5

    Par dérogation à l’article 9 du règlement (CE) no 1291/2000, les droits découlant du certificat d’importation ne sont pas transmissibles.

    Article 6

    1.   Par dérogation aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, les demandes de certificat sont déposées dans les sept premiers jours des mois de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre de chaque année.

    Un demandeur ne peut introduire qu’une seule demande de certificat par mois de dépôt de demande. Lorsque, au cours d’un mois déterminé, un demandeur présente plus d’une demande, toutes ses demandes faites au cours du mois en cause sont rejetées et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l’État membre concerné.

    2.   Les communications des demandes de certificat sont effectuées au plus tard le 12 du mois de dépôt des demandes et sont ventilées par code NC à huit chiffres et par PTOM d’origine.

    3.   Les certificats d’importation sont délivrés par les États membres à partir du 25 et au plus tard le 30 du mois de dépôt des demandes.

    Article 7

    Les certificats d’importation sont valables à partir du jour de leur délivrance effective, au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.

    Article 8

    Le règlement (CE) no 192/2002 est abrogé.

    Article 9

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2007.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1. Décision modifié en dernier lieu par la décision 2007/249/CE (JO L 109 du 26.4.2007, p. 33).

    (2)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 55. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2031/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 43).

    (3)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

    (4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1423/2007 (JO L 317 du 5.12.2007, p. 36).


    ANNEXE I

    Modèle de certificat d'exportation visée à l'article 3, paragraphe 2, point a)

    Image


    ANNEXE II

    Mentions visées à l’article 4, point c):

    :

    en langue bulgare

    :

    Освободено от вносно мито (Решение 2001/822/ЕО, член 35) пореден номер на квотата 09.4652,

    :

    en langue espagnole

    :

    Exención de derechos de importación (Decision 2001/822/CE, articulo 35) numero de orden 09.4652,

    :

    en langue tchèque

    :

    Osvobozeno od dovozního cla (Rozhodnutí 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

    :

    en langue danoise

    :

    Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgorelse 2001/822/EF), løbenummer 09.4652,

    :

    en langue allemande

    :

    Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer 09.4652,

    :

    en langue estonienne

    :

    Impordimaksust vabastatud (otsus 2001/822/EÜ, artikkel 35), järjekorranumber 09.4652,

    :

    en langue grecque

    :

    Δασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθμός 09.4652,

    :

    en langue anglaise

    :

    Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial No 09.4652,

    :

    en langue française

    :

    Exemption du droit d’importation (Décision 2001/822/CE, article 35), numéro d’ordre 09.4652,

    :

    en langue italienne

    :

    Esenzione dal dazio all’importazione (decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d’ordine 09.4652,

    :

    en langue lettone

    :

    Atbrīvots no importa nodokļa (Lēmuma 2001/822/EK 35. pants), sērijas numurs 09.4652,

    :

    en langue lituanienne

    :

    Atleista nuo importo muito (Nutarimo 2001/822/EB 35 straipsnis), serijos numeris 09.4652,

    :

    en langue hongroise

    :

    Mentes a behozatali vám alól (2001/822/EK hatarozat, 35. cikk), sorozatszám 09.4652,

    :

    en langue maltaise

    :

    Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (Deċiżjoni 2001/822/KE, Artikolu 35), numru tas-serje 09.4652,

    :

    en langue néerlandaise

    :

    Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer 09.4652,

    :

    en langue polonaise

    :

    Wolne od przywozowych opłat celnych (decyzja 2001/822/WE art. 35), numer seryjny 09.4652,

    :

    en langue portugaise

    :

    Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem 09.4652,

    :

    en langue roumaine

    :

    Scutit de drepturi de import (Decizia 2001/822/CE, articolul 35), nr. de ordine 09.4652,

    :

    en langue slovaque

    :

    Oslobodený od dovozného cla (Rozhodnutie 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

    :

    en langue slovène

    :

    brez uvozne carine (člen 35 Sklepa 2001/822/ES), zaporedna številka 09.4652,

    :

    en lanque finnoise

    :

    Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero 09.4652,

    :

    en langue suédoise

    :

    Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer 09.4652.


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