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Document 32007D0221

2007/221/CE: Décision de la Commission du 4 avril 2007 modifiant la décision 2003/249/CE en ce qui concerne la prolongation de la durée des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de fraisiers ( Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires du Chili [notifiée sous le numéro C(2007) 1455]

JO L 95 du 5.4.2007, p. 51–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 219M du 24.8.2007, p. 465–465 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/221/oj

5.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/51


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 avril 2007

modifiant la décision 2003/249/CE en ce qui concerne la prolongation de la durée des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires du Chili

[notifiée sous le numéro C(2007) 1455]

(2007/221/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2000/29/CE, les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires de pays non européens autres que les pays méditerranéens, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États continentaux des États-Unis d’Amérique, ne peuvent, en principe, pas être introduits dans la Communauté. Toutefois, ladite directive autorise des dérogations à cette règle, à condition qu’il soit établi qu’il n’y a pas de risque de propagation d’organismes nuisibles.

(2)

La décision 2003/249/CE (2) de la Commission autorise les États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE pour les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires du Chili.

(3)

Les circonstances justifiant ces dérogations sont toujours d’actualité et aucune information nouvelle ne motive une révision des conditions spécifiques.

(4)

Il y a lieu en conséquence d’autoriser les États membres, pendant une période limitée, à permettre l’introduction sur leur territoire de tels végétaux soumis à des conditions spécifiques.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 1er, deuxième paragraphe, de la décision 2003/249/CE, les points suivants e) à h) sont ajoutés:

«e)

du 1er juin 2007 au 30 septembre 2007;

f)

du 1er juin 2008 au 30 septembre 2008;

g)

du 1er juin 2009 au 30 septembre 2009;

h)

du 1er juin 2010 au 30 septembre 2010.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/35/CE de la Commission (JO L 88 du 25.3.2006, p. 9).

(2)  JO L 93 du 10.4.2003, p. 32.


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