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Document 32007D0199

2007/199/CE: Décision de la Commission du 6 décembre 2006 concernant le régime d’aide à la recherche et au développement dans le secteur aéronautique mis à exécution par la Belgique [notifiée sous le numéro C(2006) 5792] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

JO L 90 du 30.3.2007, p. 73-78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/199/oj

30.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/73


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 décembre 2006

concernant le régime d’aide à la recherche et au développement dans le secteur aéronautique mis à exécution par la Belgique

[notifiée sous le numéro C(2006) 5792]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/199/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

vu le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (1), et notamment son article 7,

vu la décision du 22 juin 2006 (2) par laquelle la Commission a engagé la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l’aide C 27/2006 (ex NN 22/2004),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article,

considérant ce qui suit:

1.   PROCEDURE

(1)

Par lettre du 13 février 2004, enregistrée par la Commission le 18 février, la Belgique a notifié un régime d’aide à la recherche et au développement («R & D») dans le secteur de l’aéronautique. Par lettres du 23 décembre 2004 et du 1er juillet 2005, enregistrées par la Commission le 3 janvier et le 5 juillet 2005, la Belgique a communiqué des informations complémentaires.

(2)

Par lettre du 22 juin 2006, la Commission a informé la Belgique de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’encontre de cette aide.

(3)

Par lettre du 11 septembre 2006, enregistrée le même jour, la Belgique a transmis à la Commission ses observations.

(4)

Par lettre du 2 octobre 2006, la Commission a demandé à la Belgique des renseignements complémentaires qui ont été transmis par lettres du 23 et du 24 novembre 2006, enregistrées le même jour.

(5)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure en cause.

(6)

La Commission n’a pas reçu d’observation à ce sujet de la part des intéressés.

2.   DESCRIPTION

2.1.   Objectif, base légale, durée et budget du régime

(7)

L’objectif de la mesure est de renforcer les capacités technologiques des entreprises belges du secteur de l’aéronautique participant à un programme de développement d’avion civil, ainsi que de maintenir et de développer l’emploi dans ce secteur. Les autorités belges estiment que le régime pourra engendrer la création de 2 500 à 3 000 nouveaux emplois dans les vingt prochaines années.

(8)

Le Conseil belge des ministres du 1er décembre 2000 a décidé d’octroyer des financements pour un régime d’aide à la recherche et au développement dans le secteur de l’aéronautique. Ces soutiens sont octroyés par l’État fédéral selon un accord conclu le 20 novembre 2001 entre l’État et les Régions, sur la base de la loi budgétaire (Loi concernant le premier ajustement du budget général des dépenses de l’année budgétaire 2001 — Loi du 27 juillet 2001, Moniteur belge du 14 mai 2002).

(9)

Dans le cadre de ce régime, des avances peuvent être payées par l’État aux entreprises bénéficiaires entre 2002 et 2006. La décision du Conseil belge des ministres du 1er décembre 2000 indique que le budget global de 195 038 000 EUR se répartit de la façon suivante: 112 457 000 EUR pour les cellulistes, 41 307 000 EUR pour les équipementiers et 41 274 000 EUR pour les motoristes.

2.2.   Bénéficiaires, activités de recherche et coûts éligibles

(10)

Le régime est ouvert aux entreprises établies en Belgique, partenaires ou sous-traitantes des fournisseurs du moteur ou des équipements destinés à un programme de développement d’avion civil. Ces entreprises doivent disposer d’une technologie susceptible de susciter l’intérêt du constructeur ou de ses partenaires en vue de son application pour le type d’avion concerné.

(11)

L’intervention de l’État belge consiste en un support dans les coûts de recherche industrielle (RI) et de développement préconcurrentiel (DPC) au sens de l’annexe I de l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche et au développement (4) («l’encadrement R & D»).

(12)

Les coûts de R & D admissibles sont ceux directement liés au projet, à l’exclusion de tous les coûts commerciaux et/ou de marketing nécessaires pour obtenir des contrats, à condition qu’ils soient encourus après le 1er décembre 2000, qu’ils soient justifiés par l’entreprise, contrôlés et acceptés par l’État fédéral, et qu’ils soient nécessaires à l’exécution des tâches de R & D telles que définies ci-dessus. Les coûts admissibles doivent répondre aux définitions de l’annexe II de l’encadrement R & D. Les coûts de certification sont exclus.

2.3.   Instrument, intensité et cumul de l’aide

(13)

L’aide est attribuée sous la forme d’avances remboursables sur la base de paiements à l’État indexés sur la commercialisation des produits ou des technologies concernés, d’une intensité maximale de 75 % des coûts de RI (base de 60 %, majorée d’éventuelles bonifications mais ne pouvant jamais excéder 75 %) et de 50 % des coûts de DPC (base de 40 %, majorée d’éventuelles bonifications mais ne pouvant jamais excéder 50 %).

(14)

L’avance est remboursée selon un principe prévoyant le paiement d’une contribution sur le chiffre d’affaires généré par le projet et visant le remboursement complet de l’avance. Le modèle type de convention à conclure entre l’État belge et l’entreprise bénéficiaire prévoit que la société concernée n’aura en aucune circonstance à rembourser des intérêts sur la somme avancée. Les remboursements cessent lorsque le principal de l’avance a été remboursé.

(15)

Les autorités belges s’engagent à respecter les règles de cumul et à limiter l’intensité de l’aide aux maximaux prévus dans l’encadrement R & D. Aucune autre aide publique que celle de l’État fédéral ne sera accordée pour le même projet.

2.4.   Effet incitatif de l’aide et engagements

(16)

Le régime prévoit le respect des conditions de nécessité et d’effet incitatif de l’aide. Tout projet éligible doit comporter un degré de risque technique et/ou financier qui empêche le financement complet par l’entreprise qui demande l’aide. L’entreprise requérante doit introduire un dossier technique et financier complet avant l’octroi éventuel de l’aide. Tout dossier fait l’objet d’une analyse individuelle par les services du ministre compétent pour l’économie et la politique scientifique. Les autorités belges s’engagent à vérifier également l’effet incitatif de l’aide sur la base d’enquêtes auprès des firmes bénéficiaires et à démontrer l’effet incitatif dans des rapports annuels à la Commission.

(17)

Les autorités belges s’engagent à notifier individuellement les grands projets en application du point 4.7 de l’encadrement R & D. Elles ont notifié l’aide en faveur de la société Techspace Aero pour la réalisation de la partie basse pression du moteur GP7000 (numéro d’aide C 28/2006 — ex NN 23/2004).

2.5.   Raisons ayant conduit à l’ouverture de la procédure

(18)

Dans sa décision du 22 juin 2006, la Commission a examiné la mesure à la lumière de l’encadrement R & D et elle a émis des doutes sur la compatibilité de l’aide avec celui-ci.

(19)

La Commission a noté que l’aide était attribuée sous la forme d’une avance dont les modalités de remboursement sont liées à la commercialisation du produit résultant de l’activité de recherche. Ce type d’avances remboursables en cas de succès est très classique dans le secteur aéronautique.

(20)

Le point 5.6 de l’encadrement R & D prévoit précisément la possibilité de ce type d’avance. Il indique que, pour de tels outils, une intensité d’aide supérieure aux taux habituels (25 % pour le DPC et 50 % pour la RI) pourra être acceptée, sur la base d’une appréciation cas par cas des conditions de remboursement prévues.

(21)

De nombreux cas d’aides sous forme d’avance remboursable en cas de succès ont été notifiés à la Commission depuis l’entrée en vigueur de l’encadrement R & D. À cette occasion, la Commission a développé une pratique d’interprétation du point 5.6 de cet encadrement (5).

(22)

Dans les cas analysés à ce jour par la Commission, les modalités de remboursement des avances prévoyaient, en cas de succès du programme, le remboursement non seulement du principal de l’avance, mais aussi des intérêts, calculés en application du taux de référence et d’actualisation prévu par la Commission pour l’État membre concerné au moment de l’octroi de l’aide. Le remboursement était même supérieur en cas de succès particulièrement marquant du programme.

(23)

Dans ces circonstances, la pratique de la Commission a été de limiter le rapport «montant de l’avance sur coûts éligibles» à un maximum de 40 % pour les activités de DPC et de 60 % pour les activités de RI, ces taux de base pouvant éventuellement faire l’objet des bonifications de pourcentage prévues au point 5.10 de l’encadrement R & D.

(24)

Or, dans le cas du régime en examen, la Commission note que les autorités belges ont appliqué ces seuils de 40 % et de 60 % (plus d’éventuelles bonifications en ligne avec le point 5.10 de l’encadrement R & D), alors même que les modalités de remboursement de l’avance versée ne prévoient le versement d’aucun intérêt, même en cas de succès du programme.

(25)

Aussi, les modalités de remboursement des aides en objet sont considérablement plus favorables aux entreprises bénéficiaires du régime que ne l’étaient les modalités de remboursement classiques prévues pour les bénéficiaires des aides examinées jusqu’à ce jour par la Commission. En effet, l’absence de remboursement d’intérêts conduit à la certitude de bénéficier d’un élément d’aide dans tous les cas, alors que, selon des modalités de remboursement classiques, cet élément d’aide peut être complètement absent en cas de succès (et peut même devenir négatif en cas de grand succès, l’entreprise faisant gagner de l’argent à l’État, y compris en termes réels).

3.   COMMENTAIRES DE LA BELGIQUE

3.1.   Budget de la mesure

(26)

À la suite de la décision du 22 juin 2006, les autorités belges ont précisé que le financement destiné aux cellulistes n’est pas visé par le régime en objet. La décision du Conseil belge des ministres du 1er décembre 2000 distingue le budget accordé aux cellulistes de celui accordé aux équipementiers et aux motoristes. Les modalités d’octroi des soutiens attribués aux cellulistes diffèrent clairement de celles concernant les équipementiers et les motoristes. Seules ces dernières entreprises sont visées par les aides d’État introduites par la décision du Conseil belge des ministres du 1er décembre 2000.

3.2.   Adaptation des aides d’État attribuées aux équipementiers et aux motoristes

(27)

Les autorités belges souhaitent modifier les aides attribuées aux équipementiers et aux motoristes selon des modèles de contrats remis à la Commission le 23 novembre 2006. Deux alternatives d’adaptation sont présentées. Pour chaque projet aidé, une seule alternative est retenue.

(28)

La première alternative consiste à récupérer une partie de l’aide attribuée afin de ramener son intensité au niveau de celle prévue par l’encadrement R & D pour une subvention (maximum 50 % pour les activités de RI et 25 % pour les activités de DPC, intensités majorées éventuellement de bonifications). Les autorités belges recouvreront la partie excédentaire de l’aide au plus tard le 31 mars 2007 en appliquant un taux d’intérêt égal au taux de référence et d’actualisation de la Commission en vigueur au moment de l’octroi de l’aide. En plus de ce recouvrement initial et comme le prévoit le contrat attribuant l’aide, les autorités belges demanderont en cas de succès du projet le remboursement sans intérêt de la part de l’aide conservée par l’entreprise.

Tableau 1

Avances ramenées à l’intensité de subventions

Bénéficiaires

Coûts éligibles

(milliers EUR)

Intensité finale

Avance versée

(milliers EUR)

Récupération avec intérêts

(milliers EUR)

Taux

RI

DPC

RI

DPC

Septentrio

[…] (6)

[…]

60 %

35 %

5 454

912

3,95 %

ASCO

[…]

[…]

50 %

25 %

1 473

407

3,95 %

ASCO

[…]

[…]

50 %

25 %

2 434

988

3,95 %

ASCO

[…]

[…]

50 %

25 %

3 308

1 180

3,70 %

LMS

[…]

[…]

50 %

25 %

3 264

782

4,43 %

BARCO

[…]

[…]

50 %

25 %

0

0

BARCO

[…]

[…]

50 %

25 %

2 120

575

3,95 %

BARCO

[…]

[…]

50 %

25 %

904

189

4,08 %

Advanced Products

[…]

[…]

60 %

35 %

23

8

4,43 %

(29)

La deuxième alternative maintient l’avance remboursable uniquement en cas de succès et aligne son remboursement sur la pratique de la Commission. Les modalités de remboursement retenues par les autorités belges sont progressives et permettent de récupérer, lorsque le succès est atteint, le nominal et les intérêts calculés sur la base du taux de référence et d’actualisation de la Commission en vigueur au moment de l’octroi de l’aide.

Tableau 2

Avances dont les remboursements deviennent conformes avec la pratique communautaire

Bénéficiaires

Coûts éligibles

(milliers EUR)

Intensité

Avance

(milliers EUR)

Intérêts

(milliers EUR) (7)

Taux

Succès

(shipsets vendus)

RI

DPC

RI

DPC

Europlasma

[…]

[…]

75 %

50 %

1 262

525

4,80 %

[…]

Europlasma

[…]

[…]

75 %

50 %

719

290

4,80 %

[…]

Europlasma

[…]

[…]

75 %

50 %

1 202

362

4,80 %

[…]

Electronic Apparatus

[…]

[…]

70 %

50 %

8 131

3 062

4,08 %

[…]

Samtech

[…]

[…]

70 %

50 %

1 075

305

4,36 %

[…]

XenICS/FOS&S

[…]

[…]

70 %

50 %

8 214

3 482

4,08 %

[…]

(30)

Le succès commercial des projets est défini sur la base des ventes prévisibles au moment de l’octroi de l’aide. L’ensemble des ventes est pris en compte pour le remboursement de l’avance.

(31)

Le remboursement lié à chaque vente est fixe pour Electronic Apparatus et XenICS/FOS&S. Ce paiement fixe permet de rembourser, d’une part, le principal et, d’autre part, les intérêts.

(32)

En revanche, le remboursement lié à chaque vente est variable pour Europlasma et Samtech. Dans ces cas, le paiement variable se décompose en:

un montant fixe qui correspond au principal de l’avance réparti sur le nombre de ventes définissant le succès, et

un montant variable calculé au fil des ventes, qui couvre les intérêts correspondant au principal de l’avance restant dû.

(33)

Les remboursements sont linéaires pour Europlasma.

(34)

Les remboursements sont déclenchés par paliers pour Electronic Apparatus. Cinq paliers de […] «shipsets» sont prévus. Si le programme s’interrompt au milieu d’un palier avant que le succès ne soit atteint, alors l’entreprise effectue un ultime remboursement au prorata des ventes réalisées depuis le dernier palier atteint.

(35)

Enfin, les remboursements sont exponentiels pour Samtech et XenICS/FOS&S. Trois phases de remboursement sont prévues:

la première phase correspond au premier tiers des ventes,

la deuxième phase qui correspond au deuxième tiers des ventes prévoit des remboursements deux fois plus élevés que la première phase,

la troisième phase qui correspond au troisième tiers des ventes prévoit quant à elle des remboursements trois fois plus élevés que la première phase.

(36)

Les autorités belges ont fixé la date butoir unique du 31 décembre 2018 pour l’ensemble des contrats du tableau 2 à l’exception de celui les liant à Samtech, pour lequel la date butoir est le 31 décembre 2021. En effet, l’aide correspondante a été attribuée récemment.

3.3.   Engagements

(37)

Les autorités belges s’engagent à:

modifier avant le 31 décembre 2006 les contrats initiaux pour les rendre conformes aux modèles de contrats transmis le 23 novembre 2006 et les caractéristiques de remboursement précisées aux considérants 28 à 36 de la présente décision,

transmettre avant le 31 décembre 2006 les contrats modifiés et signés,

respecter la pratique de la Commission pour les modalités de remboursement si avant le 31 décembre 2006 de nouvelles avances devaient être octroyées avec des intensités supérieures à celles prévues par l’encadrement R & D pour des subventions,

procéder aux mesures utiles si de nouvelles aides devaient être attribuées dans le cadre de ce régime après l’entrée en vigueur de l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation.

4.   APPRECIATION

4.1.   Existence d’une aide d’État

(38)

Le régime est financé par les fonds de l’État fédéral belge. Il confère un avantage à certains équipementiers et motoristes du secteur aéronautique. Les avances sont remboursées uniquement en cas de succès commercial du produit faisant l’objet de la recherche, certaines sont remboursées sans appliquer d’intérêt. Cela constitue un avantage par rapport à des prêts selon des conditions de marché. Enfin, le régime est susceptible de fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre États membres, vu que des équipementiers et des motoristes d’autres États membres sont actifs dans ce secteur. La mesure remplit donc les critères cumulatifs constitutifs d’une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(39)

Le volume total d’aides d’État octroyées au travers du régime en objet correspond à 82 581 000 EUR répartis en 41 307 000 EUR pour les équipementiers et en 41 274 000 EUR pour les motoristes.

4.2.   Illégalité de l’aide d’État

(40)

Les aides individuelles mises en œuvre dans le cadre du régime ont fait l’objet de conventions entre l’État et les entreprises bénéficiaires. Le modèle de convention communiqué par les autorités belges ne prévoit pas de clause suspensive concernant le versement des avances relative à l’analyse de la mesure par la Commission au titre des règles communautaires concernant les aides d’État. La mesure ayant déjà été mise en œuvre, elle doit être considérée comme illégale au sens de l’article 1er, points b) et f), du règlement (CE) no 659/1999.

4.3.   Compatibilité de l’aide d’État

(41)

La modification selon la première alternative décrite au considérant 18 supprime l’avantage concédé initialement aux bénéficiaires en ramenant l’intensité de l’aide à celle prévue par l’encadrement R & D pour des subventions (50 % pour les activités de RI et 25 % pour les activités de DPC, intensités majorées éventuellement de bonifications). Au-delà de la récupération avec intérêts de la partie excédentaire de l’aide, le remboursement de l’aide restante va au-delà des exigences de l’encadrement R & D. Les aides ainsi adaptées deviennent donc compatibles avec cet encadrement.

(42)

La modification des aides attribuées selon la deuxième alternative décrite aux considérants 29 à 36 rend les modalités de remboursement des avances conformes à la pratique de la Commission: le remboursement est progressif et il s’élève en cas de succès au montant du nominal de l’avance et des intérêts cumulés. Les aides ainsi adaptées deviennent donc conformes à la pratique de la Commission.

(43)

Les tableaux 1 et 2 indiquent les entreprises ayant bénéficié à ce stade du présent régime. Les autorités belges s’engagent à annuler l’avantage supplémentaire qu’elles ont concédé temporairement à ces entreprises, par rapport aux bénéficiaires des aides sous forme d’avances remboursables examinées jusqu’à ce jour par la Commission. De plus, les autorités belges s’engagent à respecter la pratique de la Commission pour les modalités de remboursement si avant la fin de l’année 2006 de nouvelles avances devaient être octroyées avec des intensités supérieures à celles prévues par l’encadrement R & D pour des subventions. Elles s’engagent aussi à procéder aux mesures utiles si de nouvelles aides devaient être attribuées dans le cadre de ce régime après l’entrée en vigueur du nouvel encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation.

5.   CONCLUSION

(44)

La Commission constate que la Belgique a illégalement mis à exécution le régime d’aide à la recherche et au développement dans le secteur aéronautique en faveur des équipementiers et des motoristes en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE. Cependant, la Belgique s’engage à adapter avant le 31 décembre 2006 les aides d’État attribuées pour les rendre compatibles avec l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche et au développement et avec la pratique de la Commission,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide mise à exécution par la Belgique dans le cadre du régime d’aide à la recherche et au développement dans le secteur aéronautique en faveur des équipementiers et des motoristes est compatible avec le marché commun aux conditions prévues à l’article 2.

Article 2

La Belgique exige des bénéficiaires du régime visé à l’article 1er qu’ils remboursent les avances selon l’une des deux méthodes décrites aux considérants 28 à 36.

À cette fin, la Belgique modifie avant le 31 décembre 2006 les contrats la liant avec les bénéficiaires du régime d’aide visé à l’article 1er selon les modèles de contrat transmis par les autorités belges à la Commission le 23 novembre 2006 qui incorporent les nouvelles modalités de remboursement décrites aux considérants 28 à 36.

Les contrats modifiés et signés sont transmis à la Commission avant le 31 décembre 2006.

Article 3

La Belgique informe la Commission dans les deux mois suivant la réception de la présente décision des mesures prises pour s’y conformer.

Article 4

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2006.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO C 196 du 19.8.2006, p. 7.

(3)  Voir note 2 de bas de page.

(4)  JO C 45 du 17.2.1996, p. 5.

(5)  Voir les cas cités dans la note 5 de bas de page de la décision de la Commission du 22 juin 2006 (JO C 196 du 19.8.2006, p. 7).

(6)  Secret d'affaire.

(7)  Récupérés au fil du remboursement de l’avance.


Sus