EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0054

Décision de la Commission du 2 juin 2004 relative aux aides d'État prévues par l'Italie, région Sicile, en faveur de la promotion et de la publicité des produits agricoles [notifiée sous le numéro C(2004) 1923] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 32 du 6.2.2007, p. 29–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 32 du 6.2.2007, p. 4–4 (BG, RO)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/54(1)/oj

6.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/29


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 2 juin 2004

relative aux aides d'État prévues par l'Italie, région Sicile, en faveur de la promotion et de la publicité des produits agricoles

[notifiée sous le numéro C(2004) 1923]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/54/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article (1) et vu les observations qui lui ont été transmises,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 2 septembre 1997, enregistrée le 5 septembre 1997, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a notifié à la Commission l'article 6 de la loi régionale no 27 de 1997 de la région Sicile, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE.

(2)

Par télex VI/41836 du 28 octobre 1997, les services de la Commission ont invité les autorités compétentes à fournir des éclaircissements en ce qui concerne l'aide prévue à l'article 6 de la loi régionale no 27 de 1997.

(3)

Par lettre du 19 janvier 1998, les autorités compétentes ont transmis des compléments d'information et précisé que la loi était déjà entrée en vigueur. La communication a donc été transférée au registre des aides non notifiées, sous le numéro NN 36/98, ce dont l'Italie a été avisée par lettre SG(98)D/32328 du 3 avril 1998. Les autorités compétentes ont toutefois bien spécifié également que l'octroi des aides prévues par la loi n'interviendrait pas avant l'issue favorable de la procédure visée à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(4)

Par télex VI/13937 du 31 mai 2000 (précédé, dans la version anglaise, par le télex 2000/VI/10442 du 14 avril), les services de la Commission ont invité les autorités compétentes à fournir des explications sur les dispositions de la loi régionale no 27/1997 et à transmettre une copie du texte de ladite loi.

(5)

Par lettre du 31 juillet 2002, enregistrée le 5 août 2002, les autorités compétentes ont communiqué des informations complémentaires portant sur l'article 5 de la loi.

(6)

Par télex AGR 024925 du 22 octobre 2002, les services de la Commission ont invité les autorités compétentes à fournir des explications et des éclaircissements sur les informations complémentaires récemment transmises et sur les mesures prévues par la loi régionale no 27/1997. Dans ce télex, les services de la Commission suggéraient aux autorités compétentes de retirer la communication en cause dans l'éventualité où les mesures d'aide prévues à l'article 6 de la loi régionale no 27 de 1997 et, le cas échéant, par d'autres dispositions de ladite loi, n'auraient pas encore été adoptées, et pourvu que lesdites autorités compétentes pussent donner l'assurance qu'il n'avait pas été et ne serait pas versé d'aides dans le cadre de ladite loi.

(7)

N'ayant pas reçu de réponse au télex précité, les services de la Commission ont envoyé aux autorités italiennes, par télex AGR 30657 du 20 décembre 2002, une demande les invitant à présenter les informations requises dans un délai d'un mois et leur précisant que, dans le cas où elles ne leur feraient pas parvenir avant l'expiration du délai précité des réponses satisfaisantes à toutes les questions posées, ils se réservaient le droit de proposer à la Commission d'émettre une injonction de fournir des informations en vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalité d'application de l'article 93 du traité CE (2).

(8)

Par lettre du 10 juillet 2003 référencée SG(2003)D/230470, la Commission a notifié à l'Italie sa décision contenant l'injonction de fournir des informations en vertu de l'article 6 et de l'article 4 de la loi régionale no 27/1997, décision qu'elle avait adoptée le 9 juillet 2003 [C(2003) 2054 final] sur la base de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999.

(9)

Par ladite injonction de fournir des informations, la Commission avait demandé à l'Italie de produire, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la notification de sa décision, tous les documents, informations et données nécessaires pour lui permettre d'établir si les aides prévues par la loi avaient été octroyées et si elles étaient compatibles avec le marché commun. L'injonction de fournir des informations n'invitait pas seulement l'Italie à transmettre, le cas échéant, d'autres informations jugées utiles pour l'évaluation des mesures précitées; elle spécifiait également une série d'informations que l'Italie était invitée à transmettre.

(10)

Les services de la Commission n'ont pas reçu de réponse à l'injonction susmentionnée, ni une quelconque demande de prorogation de la date d'expiration du délai imparti pour répondre.

(11)

Par lettre du 17 décembre 2003 référencée [SG(2003)D/233550], la Commission a informé les autorités italiennes de sa décision C(2003) 4473 final du 16 décembre 2003, par laquelle elle engageait la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE relativement aux mesures d'aide visées à l'article 4 (propagande pour des produits siciliens) et à l'article 6 (caves coopératives) de la loi régionale no 27/1997.

(12)

La décision de la Commission européenne relative au lancement de la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (3). La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations en la matière.

(13)

Par lettre du 10 février 2004 enregistrée le 13 février 2004, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a demandé à la Commission, pour le compte de la région Sicile, un délai supplémentaire de vingt jours ouvrables pour la fourniture des informations réclamées par la Commission dans sa décision C(2003) 4473 final du 16 décembre 2003, relativement à l'article 4 (propagande pour des produits siciliens) de la loi régionale no 27/1997. Les autorités italiennes ont annoncé à cette occasion qu'elles entendaient retirer la notification de la mesure d'aide prévue au titre de l'article 6 (caves coopératives), mesure qui n'avait pas été mise en application, comme l'indiquait la lettre.

(14)

Par télex AGR 05312 du 23 février 2004, les services de la Commission ont confirmé la suite favorable donnée à la demande de délai supplémentaire formulée par l'Italie, avec effet à compter du 13 février 2004.

(15)

Par lettre du 18 février 2004 enregistrée le 26 février 2004, la représentation permanente de l'Italie a transmis une demande de prorogation, pour une durée de vingt jours ouvrables, de la mesure d'aide en cause.

(16)

Par lettre du 24 février 2004, enregistrée le 1er mars 2004, puis confirmée par lettre du 12 mars 2004, enregistrée le 17 mars 2004, les autorités italiennes ont informé la Commission du retrait de la notification relative à la mesure d'aide visée à l'article 6 (caves coopératives) de la loi régionale no 27/1997, mesure qui, comme elle l'indiquait dans leur lettre, n'avait pas été et ne serait pas mise en application.

(17)

Par télex AGR 07074 du 11 mars 2004, les autorités italiennes ont été avisées qu'aucun délai supplémentaire ne serait accordé au-delà du 24 mars 2004 pour la transmission des informations et/ou observations requises, d'autant que la décision lançant la procédure avait été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 24 février 2004 et que le délai imparti pour la transmission des observations de tierces parties à ce propos devait expirer à cette même date. Dans ce télex, les services de la Commission ont pris acte du retrait de la notification relative à l'article 6 (caves coopératives) de la loi régionale no 27/1997.

(18)

La Commission a reçu les observations des autorités italiennes relatives à l'article 4 (propagande pour des produits siciliens) de la loi régionale no 27/1997 par lettre du 15 mars 2004 (enregistrée le 18 mars 2004).

(19)

Conformément à la décision de lancer la procédure (4), la présente décision porte exclusivement sur les aides d'État prévues à l'article 4 (propagande pour des produits siciliens) de la loi régionale no 27/1997 en faveur des produits agricoles visés à l'annexe I, aides qui peuvent avoir été et peuvent être octroyées après l'entrée en vigueur des lignes directrices communautaires applicables aux aides d'État à la publicité des produits relevant de l'annexe I du traité et de certains produits ne relevant pas de l'annexe I  (5), (ci-après dénommées «lignes directrices sur la publicité»), c'est-à-dire à compter du 1er janvier 2002.

(20)

Étant donné que la notification relative à l'article 6 (caves coopératives) de la loi régionale no 27/1997 avait été retirée par l'Italie par lettre du 24 février 2004 enregistrée le 1er mars 2004, il n'y a pas lieu de décrire ni d'évaluer les mesures d'aide prévues en application dudit article 6.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MESURES D'AIDE

(21)

L'article 4 (propagande pour des produits siciliens) modifie l'article 17 de la loi régionale no 14/1966 et est libellé comme suit: «1) Les campagnes publicitaires sont réalisées directement par le ministère régional ou par l'intermédiaire de l'Institut du commerce extérieur ou d'organismes spécialisés, ou encore au moyen de consortiums constitués par les société organisatrices de la foire de la Méditerranée et de la foire de Messine ou entre lesdites sociétés et une ou plusieurs chambres de commerce de la région sur la base des programmes indiqués à l'article 15 ci-dessus. Lesdits programmes peuvent être des programmes triennaux. 2) À l'exclusion des consortiums visés au paragraphe précédent, si l'exécution des programmes est confiée à des organes ne ressortissant pas à l'administration nationale ou régionale, il conviendra de procéder conformément à la réglementation prévue pour l'attribution des services de l'administration publique.»

(22)

Malgré les demandes réitérées des services de la Commission européenne et l'injonction de fournir des informations, signifiée par la Commission dans sa décision du 9 juillet 2003, les autorités italiennes n'ont pas transmis les informations qui auraient pu permettre à la Commission de ne plus soupçonner l'article 4 de prévoir des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et, à supposer que tel fût le cas, d'apprécier si de telles aides pouvaient être considérées comme compatibles avec le marché commun. Il n'était de surcroît pas possible d'établir si les aides en question avaient déjà été octroyées.

(23)

Dans sa décision d'engager la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité sur la mesure visée en objet, la Commission a observé que, dans cette phase de la procédure, en l'absence d'informations émanant des autorités italiennes, elle ignorait si l'article 4 de la loi régionale no 27/1997 prévoyait l'introduction ou la modification d'aides d'État pour la promotion et/ou la publicité des produits agricoles relevant de l'annexe I du traité.

(24)

La Commission européenne a de surcroît exprimé des doutes quant à la compatibilité des mesures d'aide avec le marché commun, d'autant que, les autorités italiennes n'ayant pas répondu, elle ne savait pas au juste si les mesures à financer conformément à l'article 4 de la loi étaient compatibles avec les règles actuellement applicables aux mesures d'aide de cette nature ou encore avec celles fixées dans les lignes directrices communautaires pour les aides en faveur de la publicité.

(25)

De plus, eu égard aux modalités de mise en œuvre des programmes et des campagnes publicitaires et promotionnelles visés à l'article 4, décrits ci-dessus au considérant 21, la Commission européenne se demandait si les éventuelles mesures d'aide d'État prévues en l'occurrence auraient été mises en œuvre conformément aux règles communautaires en matière de marchés publics. S'agissant en particulier de la sélection directe des entités et des organismes chargés des campagnes publicitaires, la Commission doutait qu'elle eût été opérée par la signature d'un contrat à titre onéreux entre l'autorité contractante et les prestataires de service présélectionnés, et que l'on eût en pareil cas respecté les conditions rigoureuses fixées par l'arrêt Teckal  (6). Dans l'hypothèse où ces conditions ne seraient pas respectées, la Commission se demandait si la sélection des intermédiaires serait effectuée conformément aux règles applicables en l'espèce de la directive 92/50/CEE du Conseil (7), et en tout cas suivant les principes fixés par le traité, en particulier ceux de l'égalité de traitement et de la transparence, garantissant «un degré suffisant de publicité», comme le demande la Cour de justice (8).

III.   OBSERVATIONS DE TIERS

(26)

La Commission n'a pas reçu d'observations émanant de tiers.

IV.   OBSERVATIONS DE L'ITALIE

(27)

La Commission a reçu les observations de l'Italie, transmises à celle-ci pour le compte de la région Sicile par lettre du 15 mars 2004 enregistrée le 18 mars 2004.

(28)

Dans la lettre, les autorités italiennes confirmaient le retrait de la notification de l'article 6 de la loi régionale no 27/1997 et communiquaient leurs observations concernant l'article 4.

(29)

Les autorités nationales italiennes ont indiqué, en particulier, que la modification introduite par l'article 4 (propagande pour des produits siciliens) à l'article 17 de la loi régionale no 14/1966, relativement à la réalisation de campagnes publicitaires par les consortiums constitués par les sociétés organisatrices de la foire de la Méditerranée et de la foire de Messine ou entre celles-ci et une ou plusieurs chambres de commerce de la région, n'est pas entrée en application, lesdits consortiums n'ayant jamais été constitués.

(30)

D'après les informations fournies, les programmes promotionnels sont exécutés directement par le ministère régional ou par l'intermédiaire de l'Institut du commerce extérieur (conventions établies dans les années 1993-1998 et 1999-2001-2003 dans le contexte des accords entre le ministère des activités productives et les régions). Les responsables sélectionnent les projets présentés annuellement pour un financement et procèdent à l'attribution des services nécessaires à leur mise en œuvre conformément à la réglementation en vigueur en la matière, dans le respect des règles de marché, sauf s'il existe des contrats d'exclusivité avec les organisateurs.

(31)

Les compétences du ministère régional concernent non seulement le secteur agroalimentaire, mais aussi d'autres secteurs (artisanat, édition, textiles, etc.). En ce qui concerne le secteur considéré, les activités qui sont financées sur fonds publics à raison de 100 % des dépenses exposées sont les suivantes:

a)

participation à des expositions et à des foires en Italie et à l'étranger: les dépenses directement nécessaires pour la location de l'espace d'exposition, l'aménagement du stand, les raccordements aux réseaux d'eau et d'électricité, l'inscription au catalogue officiel de la manifestation, la publicité y afférente, les frais d'interprétation, les transports et les assurances;

b)

l'organisation d'ateliers internationaux en Italie et à l'étranger: les dépenses à exposer pour l'organisation et le déroulement des rencontres (location et aménagement de salles, prestations d'interprètes, publicité, etc.);

c)

publicité mettant en œuvre les grands médias (presse, affiches, radio, télévision).

(32)

Les bénéficiaires des financements correspondant aux dépenses visées aux points a) et b) sont les consortiums de sociétés et les entreprises régulièrement inscrits aux chambres de commerce en Sicile. La sélection des bénéficiaires s'effectue sur la base des demandes de participation formulées à la suite d'un avis public annuel et en fonction de paramètres préétablis, publiés au Journal officiel de la région Sicile. Conformément au considérant 4 du règlement (CE) no 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides «de minimis» (9), les aides visées aux points a) et b) ne ressortissent pas aux aides à l'exportation et relèvent depuis 2002 des règles «de minimis». En ce qui concerne le secteur agroalimentaire, si l'on se réfère aux lignes directrices sur la publicité, les aides en question peuvent être assimilées aux aides «souples», régies par le point 14.1 des lignes directrices communautaires pour les aides d'État dans le secteur agricole (10) et relatives à l'«organisation de concours, d'expositions et de foires». De plus, bien que la loi régionale ne mentionne pas expressément le maximum de 100 000 EUR par bénéficiaire dans la période de trois ans, les aides accordées à chaque entreprise bénéficiaire pour la participation à des foires et à des ateliers resteraient de beaucoup inférieures à ce plafond.

(33)

S'agissant de la publicité mettant en œuvre les grands médias, les autorités italiennes ont précisé que les campagnes publicitaires menées tant sur le territoire national que sur le territoire communautaire ne concernaient pas spécifiquement les produits d'une seule entreprise ou d'un groupe d'entreprises, mais qu'elles avaient un caractère générique en ce sens qu'il s'agit de faire connaître les produits sans insister à l'excès sur leur origine, même s'il s'agit de produits typiques de la région. Pour les campagnes publicitaires relatives au secteur agroalimentaire, le message adressé au consommateur vise un produit ou un groupe de produits sans faire allusion aux entreprises productrices de la région. La publicité est générique, ne met jamais en avant l'origine régionale pour inciter à acheter les produits, et il n'est pas question d'une quelconque publicité négative visant les produits d'autres États membres. Il n'y aurait donc pas d'incompatibilité avec l'article 28 du traité.

(34)

Les observations présentées par les autorités italiennes portent sur les initiatives promotionnelles et publicitaires menées tant dans la Communauté européenne que dans les pays tiers, bien entendu dans le respect des critères précités.

V.   ÉVALUATION DE L'AIDE

(35)

D'après l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(36)

La mesure considérée prévoit l'octroi d'aides, grâce à des ressources publiques régionales, à des entreprises agricoles spécifiques établies en Sicile, lesquelles bénéficieront incontestablement d'un avantage économique et financier indu, au détriment d'autres qui ne peuvent en profiter. Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, l'amélioration induite par une aide d'État quant à la position d'une entreprise par rapport à la concurrence comporte généralement une distorsion de concurrence vis-à-vis des entreprises concurrentes qui ne bénéficient pas de cette aide (11).

(37)

La mesure influe sur les échanges entre États membres, car le volume des échanges intracommunautaires de produits agricole est considérable, ainsi que l'atteste le tableau ci-après (12), où apparaît la valeur totale des importations et des exportations de produits agricoles entre l'Italie et la Communauté au cours de la période 1997-2001 (13). Il ne faut pas perdre de vue que la Sicile figure en bonne place parmi les régions italiennes en ce qui concerne le volume des productions agricoles.

 

Toute l'agriculture

 

Millions ECU-EUR

Millions ECU-EUR

 

Exportations

Importations

1997

9 459

15 370

1998

9 997

15 645

1999

10 666

15 938

2000

10 939

16 804

2001

11 467

16 681

(38)

Dans le prolongement des considérations qui précèdent, il est bon de rappeler que la Cour de justice a déclaré qu'une aide à une entreprise pouvait être de nature à fausser les échanges entre États membres et la concurrence lorsque ladite entreprise est confrontée à la concurrence de produits en provenance d'autres États membres sans être elle-même exportatrice. Lorsqu'un État membre accorde une subvention à une entreprise, la production intérieure peut s'en trouver stabilisée ou accrue, ce qui peut réduire les possibilités dont disposent les entreprises établies dans d'autres pays pour exporter leurs produits sur le marché de cet État membre. De ce fait, l'aide est susceptible de nuire aux échanges entre États membres et de fausser la concurrence (14).

(39)

La Commission en conclut que la mesure considérée relève bien de l'interdiction visée à l'article 87, paragraphe 1, du traité, ce que les autorités italiennes n'ont jamais contesté.

(40)

L'interdiction visée à l'article 87, paragraphe 1, comporte les exceptions prévues aux paragraphes 2 et 3 du même article.

(41)

Les exceptions énumérées à l'article 87, paragraphe 2, points a), b) et c), sont à l'évidence inapplicables étant donné la nature des mesures d'aide dont il s'agit et leurs objectifs. De fait, les autorités italiennes n'ont pas invoqué l'application de l'article 87, paragraphe 2, points a), b) ou c).

(42)

Quant à l'article 87, paragraphe 3, point a), lui non plus n'est pas applicable en l'espèce, étant donné que les aides ne sont pas destinées à favoriser le développement économique de régions où le niveau de vie serait anormalement bas ou qui connaîtraient une forme grave de sous-emploi. L'Italie n'a d'ailleurs pas invoqué l'application de l'article 87, paragraphe 3, point a).

(43)

L'article 87, paragraphe 3, point b), n'est pas applicable lui non plus aux aides considérées, d'autant que celles-ci ne sont pas destinées à promouvoir la réalisation d'un important projet d'intérêt européen commun ou à porter remède à une grave perturbation de l'économie italienne. Là encore, l'Italie n'a pas invoqué l'application de l'article 87, paragraphe 3, point b).

(44)

Les aides en cause ne sont ni destinées ni propres à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, objectifs visés à l'article 87, paragraphe 3, point d), disposition dont l'Italie n'a pas invoqué l'application.

(45)

Eu égard à la nature des aides en cause et à leurs objectifs, la seule exception applicable en l'espèce est celle prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c) du traité CE.

(46)

L'applicabilité de l'exception visée au considérant 45 doit être appréciée à la lumière des dispositions régissant l'octroi d'aides d'État pour la promotion et la publicité dans le secteur agricole, ou encore des règles fixées par les lignes directrices sur la publicité (15).

(47)

Conformément à la section 7.1 des lignes directrices sur la publicité, la Commission appliquera lesdites orientations aux nouvelles aides d'État, y compris celles dont le processus de notification est encore en cours, à compter du 1er janvier 2002. Les aides qui ne sont pas admissibles au sens de l'article premier, point f), du règlement (CE) no 659/1999 seront évaluées conformément aux règles et aux lignes directrices en vigueur à la date à laquelle elles ont été octroyées.

(48)

Conformément à la décision d'engager la procédure, dans laquelle la Commission a émis des doutes quant à la compatibilité des mesures en cause avec les règles actuellement applicables à ce type de mesures d'aide (16), la présente décision porte uniquement sur les aides octroyées et sur celles qui seront octroyées à partir du 1er janvier 2002 en faveur de la promotion et de la publicité des produits agricoles visés à l'annexe I du traité.

(49)

S'agissant des aides à la promotion, le point 8 des lignes directrices sur la publicité précise que la notion de publicité ne saurait s'appliquer aux opérations promotionnelles telles que la diffusion de connaissances scientifiques, l'organisation de foires et d'expositions ou la participation à des manifestations similaires ou à des initiatives analogues dans le secteur des relations publiques, y compris les sondages d'opinion et les études de marché. Les aides d'État en faveur d'activités promotionnelles au sens large sont régies par les sections 13 et 14 des lignes directrices communautaires pour les aides d'État dans le secteur (17). La notification ne précise pas si les aides en cause s'appliquent uniquement aux petites et moyennes entreprises, ce qui exclut en l'espèce l'application du règlement (CE) no 1/2004 de la Commission, du 23 décembre 2003, portant application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises opérant dans le secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles (18).

(50)

En ce qui concerne les aides à la publicité, le point 7 des lignes directrices sur la publicité dispose que le concept de «publicité» ne vise pas uniquement toute opération réalisée à l'aide des grands médias (presse, radio, télévision, affiches, etc.) devant inciter les consommateurs à acheter tel ou tel produit, mais qu'il inclut aussi toute opération dont la finalité est d'amener les opérateurs économiques ou les consommateurs à acheter tel ou tel produit, de même que tout matériel distribué directement aux consommateurs à la même fin, y compris les actions publicitaires s'adressant aux consommateurs sur les points de vente.

(51)

À la lumière des informations disponibles, il apparaît que les aides destinées à la participation à des foires et à des ateliers à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté, décrites au considérant 31, points a) et b) et au point 32 de la présente décision, ne peuvent être pleinement assimilées à des aides destinées à la promotion que si les activités décrites n'impliquent ni des opérations ayant pour objet d'inciter les opérateurs économiques ou les consommateurs à acheter tel ou tel produit, ni un matériel distribué directement aux consommateurs à cette même fin. En vertu du point 7 des lignes directrices sur la publicité, sont considérées comme aides à la publicité les aides octroyées pour des opérations devant amener les opérateurs économiques ou les consommateurs à acheter tel ou tel produit, ou pour tout matériel distribué directement aux consommateurs à cette même fin.

(52)

Étant donné que les mesures destinées à la participation à des foires et à des ateliers à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté sont effectivement à considérer comme des aides à la promotion, au sens des sections 13 et 14 des lignes directrices communautaires pour les aides d'État dans le secteur agricole, les aides peuvent être octroyées jusqu'à concurrence de 100 %, sans pouvoir toutefois dépasser 100 000 EUR par bénéficiaire et par période de trois ans. Pourvu qu'il ne dépasse pas 50 % des dépenses éligibles, ce montant maximal peut être dépassé dans le cas d'aides accordées à des entreprises relevant de la définition que donne des petites et moyennes entreprises le règlement (CE) no 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, portant application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (19). Aux fins du calcul du montant de l'aide, le destinataire des services est considéré comme le bénéficiaire. Il ressort de l'observation transmise par les autorités italiennes que les mesures de promotion en cause sont financées dans le respect du montant d'aide maximal précité et qu'elles sont donc compatibles avec les règles applicables en la matière (20).

(53)

Conformément à la section 14 des lignes directrices communautaires pour les aides d'État dans le secteur agricole, la nécessité d'éviter toute distorsion de concurrence implique que tous les ayants cause éligibles de la zone concernée puissent bénéficier de ce type d'aide sur la base de critères objectivement définis. À la lumière des informations communiquées par l'Italie, précédemment exposées au considérant 32 de la présente décision, il apparaît que cette condition est remplie (21). Les aides dont le bénéfice est limité à des associations déterminées et qui sont destinées à favoriser uniquement les membres de celles-ci ne favorisent pas le développement du secteur envisagé dans son ensemble et elles sont considérées comme des aides au fonctionnement. En conséquence, si les services considérés sont fournis par des associations de producteurs ou par d'autres organisations d'entraide agricole, ils doivent être accessibles à tous les agriculteurs. En pareil cas, les contributions éventuelles aux dépenses administratives de l'association ou de l'organisation en cause ne doivent pas excéder les coûts inhérents à la prestation du service.

(54)

Dans l'éventualité où elles impliquent également des opérations visant à inciter les opérateurs économiques ou les consommateurs à acheter tel ou tel produit, ou encore la distribution directe d'un quelconque matériel aux consommateurs, à la même fin (par exemple, publicité sur un point de vente ou publicité en s'adressant aux opérateurs économiques tels que chefs d'entreprises agroalimentaires, grossistes ou détaillants, restaurants, hôteliers ou autres professionnels de la restauration), les mesures susmentionnées en faveur de la participation à des foires et à des ateliers doivent être évaluées à la lumière des règles régissant les aides en faveur de la publicité, comme les actions publicitaires faisant appel aux grands médias (presse, affiches, radio, télévision), décrites au considérant 31, sous c) et au point 33 de la présente décision.

(55)

Conformément aux lignes directrices sur la publicité, les coûts relatifs à la publicité doivent normalement être à la charge des mêmes producteurs et opérateurs, s'agissant d'un domaine qui fait partie intégrante de leurs activités économiques normales.

(56)

En conséquence, pour que les aides en faveur de la publicité ne soient pas considérées comme des aides au fonctionnement et pour qu'elles soient jugées compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, elles ne doivent pas altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun (critères négatifs) et il faut qu'elles favorisent le développement de telle ou telle activité ou de telle ou telle région économique (critères positifs). Il importe de surcroît que les aides d'État respectent les obligations internationales souscrites par la Communauté, obligation énoncée, en ce qui concerne le secteur agricole, par l'accord OMC-GATT sur l'agriculture de 1994.

(57)

La conformité aux critères négatifs est subordonnée, conformément à la section 3.1 des lignes directrices sur la publicité, à la condition que les aides ne servent pas à financer les campagnes publicitaires enfreignant l'article 28 du traité CE (section 3.1.1) ou des campagnes contraires au droit communautaire dérivé (section 3.1.2), ou encore une publicité relative à des entreprises déterminées (section 3.1.3). De plus, si la réalisation d'actions publicitaires financées à l'aide de fonds publics est confiée à des entreprises privées, la nécessité d'exclure l'éventuel octroi d'aides à de telles entreprises implique que l'entreprise privée en question soit choisie dans le respect des règles du marché, de manière non discriminatoire, si besoin en recourant à des appels d'offres conformes en particulier à la réglementation et à la jurisprudence communautaires (22), initiatives devant faire l'objet de la publicité adéquate, de telle sorte que le marché des services reste ouvert à la concurrence et que l'on puisse établir l'impartialité des procédures.

(58)

D'après les informations transmises, la conformité aux critères prévus par la section 3.1.1 (campagnes contrevenant à l'article 28 du traité) et 3.1.3 (publicité relative à des entreprises déterminées) est assurée dans le cas des mesures publicitaires qui ont été décrites aux considérants 30 et 31, sous c), et au considérant 33 de la présente décision. Les autorités italiennes n'ont cependant fourni aucune indication quant à l'adéquation aux critères visés à la section 3.1.2 (campagnes contraires au droit communautaire dérivé).

(59)

Conformément à la section 3.2 des lignes directrices sur la publicité, il faut que la publicité subventionnée réponde non seulement aux critères négatifs, mais aussi à au moins un des critères positifs devant permettre de démontrer que l'aide favorise effectivement le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions économiques. Cette condition positive est considérée comme remplie si la publicité subventionnée se rapporte à l'une des activités suivantes: productions agricoles excédentaires, espèces ou variétés sous-utilisées; productions nouvelles ou de remplacement qui ne sont pas encore excédentaires; produits de haute qualité, y compris les produits obtenus selon des méthodes de production ou de récolte respectueuses de l'environnement, par exemple ceux issus du mode de production biologique; développement de régions déterminées; développement des petites et moyennes entreprises (PME), définies au règlement (CE) no 70/2001; projets réalisés par des organisations officiellement reconnues au sens du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil, du 17 décembre 2000, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (23); projets réalisés conjointement par des organisations de producteurs ou par d'autres organisations du secteur de la pêche reconnues par les autorités nationales.

(60)

S'agissant des aides en faveur de la publicité, les observations transmises par les autorités italiennes n'indiquent pas que les mesures publicitaires en cause répondent à l'un des critères positifs précités.

(61)

En ce qui concerne le montant maximal des aides d'État en faveur de la publicité des produits agricoles, la section 5 des lignes directrices sur la publicité dispose qu'en principe, une aide directe, imputée au budget public général, ne doit pas être supérieure au montant affecté par le secteur pour une campagne publicitaire déterminée. En conséquence, dans le cas d'aides en faveur de la publicité, la part de l'aide directe ne doit pas excéder 50 %, et les entreprises du secteur doivent contribuer à la prise en charge des dépenses à raison d'au moins 50 %, par le biais des cotisations volontaires ou au moyen de charges parafiscales ou de cotisations obligatoires. Eu égard à l'importance de certains des critères positifs visés à la section 3.2 des lignes directrices sur la publicité, la Commission peut autoriser l'augmentation de la part maximale de l'aide directe jusqu'à concurrence de 75 % des coûts, si la publicité concerne les produits des PME établies dans des zones éligibles conformément à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité.

(62)

Des informations transmises, précédemment évoquées au considérant 31 de la présente décision, il ressort que toutes les mesures de promotion et de publicité prévues au régime d'aides en cause sont financées à 100 % par des ressources publiques. La condition suivant laquelle le financement doit être assuré à raison de 50 % (ou de 25 %, selon le cas) par le secteur concerné n'est donc pas remplie.

(63)

Les considérations qui précèdent permettent à la Commission de conclure que les aides en faveur de la publicité considérées en l'espèce ne répondent pas aux critères prévus aux sections 3.1.2 (campagnes contraires au droit communautaire dérivé), 3.2 (critères positifs) et 5 (maxima pour les aides d'État) des lignes directrices sur la publicité.

(64)

La conclusion susdite vaut également pour les mesures mises en œuvre tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté. Étant donné que les aides en faveur de la publicité hors territoire communautaire ne sont pas explicitement envisagées par les lignes directrices applicables aux aides d'État dans le secteur agricole, la Commission a toute latitude pour procéder à leur évaluation. Suivant la pratique constante de la Commission, pourvu qu'elles soient conformes aux dispositions pertinentes sur les aides d'État applicables sur le territoire de la Communauté, les mesures en cause peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, et leur financement peut être autorisé jusqu'à concurrence de 80 % (24). En l'espèce, comme le montrent les informations fournies dont il est fait état aux considérants 31 et 33 de la présente décision, les mesures mises en œuvre à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté sont les mêmes et l'aide octroyée s'établit à 100 %. Dans le cas présent, ne sont donc respectés ni les critères établis aux sections 3.1.2 (campagnes contraires au droit communautaire dérivé) et 3.2 (critères positifs) des lignes directrices sur la publicité, ni le maximum pour les aides d'État autorisé par la Commission (25). Les aides en question sont donc elles aussi incompatibles avec le marché commun.

(65)

La présente décision concerne exclusivement les mesures d'aide dans le secteur agricole en faveur de la promotion et de la publicité des produits agricoles visés à l'annexe I du traité. Elle ne constitue pas la position formelle de la Commission sur la question de savoir si la sélection des prestataires de services est conforme à la réglementation communautaire en matière d'adjudications publiques et à la jurisprudence y afférente. La Commission se réserve d'approfondir l'examen de la question à la lumière de la réglementation en matière d'adjudications publiques.

VI.   CONCLUSION

(66)

Des considérations qui précèdent, il ressort que les mesures d'aide en faveur de la promotion, pour autant qu'elles soient conformes aux sections 13 et 14 des lignes directrices communautaires pour les aides d'État dans le secteur agricole, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), s'il s'agit d'aides destinées à favoriser le développement de certaines activités économiques.

(67)

Les mesures d'aide en faveur de la publicité qui ne sont pas conformes aux dispositions des lignes directrices sur la publicité des produits visés à l'annexe I du traité CE et de certains produits ne figurant pas dans ladite annexe ne sont pas compatibles avec le marché commun et ne peuvent être mises en œuvre qu'après leur mise en conformité avec les dispositions susmentionnées.

(68)

Les montants éventuellement payés au titre des mesures d'aide en faveur de la publicité qui sont incompatibles avec le marché commun doivent être mis en recouvrement auprès des bénéficiaires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les aides d'État prévues par l'Italie en faveur de la promotion des produits agricoles visés à l'annexe I du traité, en application de l'article 4 de la loi régionale no 27/1997 de la région Sicile, sont compatibles avec le marché commun.

La mise en œuvre de ces aides est donc autorisée.

Article 2

Les aides d'État prévues par l'Italie en faveur de la publicité des produits agricoles visés à l'annexe I du traité, en application de l'article 4 de la loi régionale no 27/1997 de la région Sicile, sont incompatibles avec le marché commun.

Les aides en question ne peuvent donc pas être mises en œuvre.

Article 3

L'Italie prend toutes les dispositions nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires les montants visés à l'article 2, dans l'éventualité où ils auraient déjà été indûment mis à leur disposition.

La récupération des montants indûment octroyés est opérée sans retard et suivant les procédures de droit interne, pourvu que celles-ci permettent d'exécuter immédiatement et effectivement la présente décision. L'aide à récupérer comprend les intérêts, qui courent à compter de la date à laquelle l'aide a été mise à la disposition du ou des bénéficiaires, jusqu'à la date de la récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

Article 4

L'Italie modifie les dispositions de droit interne concernant les aides en faveur de la publicité des produits agricoles visés à l'annexe I du traité, de telle sorte qu'elles deviennent conformes aux lignes directrices communautaires pour les aides d'État en faveur de la publicité des produits visés à l'annexe I du traité ainsi que de certains produits ne figurant pas dans ladite annexe.

Article 5

Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, l'Italie informe la Commission des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 6

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, 2 juin 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO C 48 du 24.2.2004, p. 2.

(2)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(3)  Voir note 1.

(4)  Voir points 27, 28 et 29 de la décision publiée au JO C 48 du 24.2.2004, p. 2.

(5)  JO C 252 du 12.9.2001, p. 5.

(6)  Arrêt de la Cour de justice du 18 novembre 1999 dans l'affaire C-107/98, Teckal Srl contre Comune di Viano, Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia, Rec. 1999, p. 8121.

(7)  JO L 209 du 24.7.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(8)  Arrêt de la Cour du 7 décembre 2000 dans l'affaire C-324/98, Teleaustria Verlags GmbH, Telefonades GmbH contre Telekom Austria AG, Rec. 1999, p. 10745.

(9)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.

(10)  JO C 28 du 1.2.2000, p. 2, rectifiée au JO C 232 du 12.8.2000, p. 17.

(11)  Arrêt de la Cour de justice du 17 septembre 1980 dans l'affaire C-730/79, Philip Morris Holland BV contre Commission des Communautés européennes, Rec. 1980, p. 2671, points 11 et 12.

(12)  Source: Eurostat.

(13)  Selon la jurisprudence constante de la Cour, il y a distorsion des échanges dès lors que l'entreprise bénéficiaire exerce une activité économique donnant lieu à des échanges entre États membres. Le fait que, dans les échanges intracommunautaires, l'aide renforce la position de ladite entreprise par rapport à ses concurrentes constitue intrinsèquement un élément donnant à penser qu'il y a eu distorsion des échanges. En ce qui concerne les aides d'État dans le secteur agricole, il est désormais de jurisprudence constante qu'une aide déterminée influe sur les échanges intracommunautaires et sur la concurrence, même lorsque son montant est relativement modeste et qu'elle profite à un grand nombre d'entrepreneurs. Arrêt de la Cour de justice du 19 septembre 2002 dans l'affaire C-113/00, Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes, Rec. 2002, p. 7601, points 30 à 36 et 54 à 56, et arrêt de la Cour de justice du 19 septembre 2002 dans l'affaire C-114/00, Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes, Rec. 2002 p. 7657, points 46 à 52 et 68 et 69.

(14)  Arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 1988 dans l'affaire 102/87, République française contre Commission des Communautés européennes, Rec. 1988, p. 4067.

(15)  Voir note 5.

(16)  Voir points 27, 28 et 29 de la décision publiée au JO C 48 du 24.2.2004, p. 2.

(17)  Voir note 9.

(18)  JO L 1 du 3.1.2004, p. 1.

(19)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 33. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 364/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 22).

(20)  En ce qui concerne le secteur agricole, les aides en faveur de la promotion et de la publicité à l'extérieur de la Communauté ne sont pas explicitement envisagées par les lignes directrices communautaires applicables aux aides d'État dans le secteur agricole. En conséquence, la Commission a toute latitude pour procéder à leur évaluation. Suivant la pratique constante de la Commission, si les mesures en cause sont conformes aux règles pertinentes régissant les aides d'État applicables sur le territoire communautaire, elles peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. Voir, par exemple, Italie/Toscane, aide N 656/02, aide NN 150/02 (ex-N 109/02) [lettre de la Commission C(2003) 1747 du 11.6.2003] et aide NN 44/03 (ex-N 6/03) [lettre de la Commission C(2003) 2534 du 23.7.2003].

(21)  Ainsi qu'il est indiqué dans la décision de la Commission C(2002) 1768 déf. du 7.5.2002 (aide N 241/01 Italie/chambres de commerce), l'établissement d'une entreprise européenne et son inscription auprès de la chambre de commerce localement compétente ne sont assujettis à aucune limite de droit ou de fait. Voir également l'aide N 62/01 (Italie/Union des chambres de commerce du Piémont et de la Vénétie), décision de la Commission SG(2001)D/290914 du 8.8.2001.

(22)  Affaire C-324/98, déjà citée.

(23)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(24)  Voir, par exemple, Italie/Toscane, aide N 656/02, aide NN 150/02 (ex N 109/02) [lettre de la Commission C(2003) 1747 du 11.6.2003] et aide NN 44/03 (ex N 6/03) [lettre de la Commission C(2003) 2534 du 23.7.2003].

(25)  Voir note 23.


Top