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Document 32006R1744

Règlement (CE) n o  1744/2006 de la Commission du 24 novembre 2006 relatif aux modalités concernant l'aide pour les vers à soie (version codifiée)

JO L 329 du 25.11.2006, p. 19–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 314M du 1.12.2007, p. 352–354 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1744/oj

25.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/19


RÈGLEMENT (CE) No 1744/2006 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2006

relatif aux modalités concernant l'aide pour les vers à soie

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1544/2006 du Conseil du 5 octobre 2006 prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser l'élevage des vers à soie (1), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1054/73 de la Commission du 18 avril 1973 relatif aux modalités concernant l'aide pour les vers à soie (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

En vertu des dispositions de l'article 1er du règlement (CE) no 1544/2006 et de l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 922/72 du Conseil du 2 mai 1972 fixant les règles générales d'octroi de l'aide pour les vers à soie (4), l'aide n'est octroyée que pour les boîtes de graines qui contiennent une quantité minimale de graines et qui ont donné lieu à une production minimale de cocons. Il convient de laisser aux États membres la détermination de cette production minimale en tenant compte toutefois des conditions normales de production dans la Communauté.

(3)

En vertu de l'article 3 du règlement (CEE) no 922/72, les États membres doivent instituer un régime de contrôle garantissant que le produit pour lequel l'aide est demandée répond aux conditions requises pour l'octroi de celle-ci. En conséquence, les demandes d'aide à présenter par les éleveurs doivent comporter un minimum d'indications nécessaires aux fins de ce contrôle.

(4)

Il y a lieu de prévoir des dispositions uniformes pour le paiement du montant de l'aide.

(5)

Les États membres sont autorisés à n'octroyer l'aide qu'aux éleveurs dont les boîtes de graines ont été fournies par un organisme agréé et qui ont délivré les cocons produits à un organisme agréé. Pour la bonne application du régime d'aide, il y a lieu de définir les conditions d'agrément de ces organismes.

(6)

Dans ce cas, pour assurer l'efficacité du système de contrôle visé ci-dessus, il convient de prévoir que les demandes d'aide soient accompagnées des attestations délivrées par lesdits organismes. Dans ce même but, il est indiqué de prévoir que les États membres vérifient l'exactitude de ces attestations.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fibres naturelles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'aide visée à l'article 1er du règlement (CE) no 1544/2006 est accordée pour les vers à soie élevés dans la Communauté, dans les conditions définies aux articles 2 à 6 du présent règlement.

Article 2

L'aide n'est octroyée que pour les boîtes:

a)

qui contiennent au moins 20 000 graines de vers à soie aptes à l'éclosion;

b)

qui ont donné lieu à une production minimale de cocons sélectionnés, présentant un aspect extérieur convenable, mûrs, de couleur et de dimension uniformes, exempts de taches et de rouille, aptes au dévidage.

La production minimale visée au point b) est déterminée par l'État membre concerné et ne peut être inférieure à 20 kilogrammes.

Article 3

1.   L'aide est octroyée à l'éleveur de vers à soie sur demande à introduire par celui-ci, sauf cas de force majeure, au plus tard le 30 novembre de chaque année.

Toutefois, si la demande d'aide est déposée:

au plus tard le 31 décembre de la même année, deux tiers de l'aide sont octroyés,

au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, un tiers de cette aide est octroyé.

Chaque éleveur ne peut présenter qu'une seule demande.

2.   L'État membre verse le montant de l'aide à l'éleveur dans les quatre mois suivant celui du dépôt de la demande.

Article 4

1.   La demande d'aide comporte au moins:

le nom, l'adresse et la signature du demandeur,

le nombre de boîtes de graines mises en œuvre ainsi que la ou les dates de leur réception,

la quantité de cocons produits à partir de ces graines, ainsi que la ou les dates de leur livraison,

le lieu d'entreposage des cocons produits, ou, s'ils ont été vendus et livrés, le nom et l'adresse du premier acheteur.

2.   Au cas où il est fait recours aux dispositions prévues à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 922/72, la demande n'est recevable que si elle est accompagnée des attestations visées à l'article 6 du présent règlement.

Article 5

1.   Ne peuvent être agréés conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 922/72 que les organismes publics ou privés qui tiennent une comptabilité dans laquelle sont indiqués au moins:

le nombre de boîtes délivrées en précisant le nom de l'éleveur-réceptionnaire et la date de sortie,

la quantité de cocons reçus en précisant le nom de l'éleveur-fournisseur et la date d'entrée.

2.   Les États membres soumettent les organismes agréés à un contrôle permettant de vérifier notamment la correspondance entre les indications de la comptabilité matière et celles figurant dans les attestations visées à l'article 6.

Article 6

Les organismes agréés délivrent aux éleveurs:

au plus tard quarante jours après la sortie des boîtes de graines, une attestation indiquant au moins le nom et l'adresse de l'éleveur concerné, le nombre de boîtes délivrées, la date de sortie et la date de délivrance de l'attestation,

au plus tard quarante jours après la réception des cocons, une attestation indiquant au moins le nom et l'adresse de l'éleveur concerné, la quantité de cocons reçus, la date d'entrée et la date de délivrance de l'attestation.

Article 7

Le règlement (CEE) no 1054/73 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2006.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 286 du 17.10.2006, p. 1.

(2)  JO L 105 du 20.4.1973, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3565/92 (JO L 362 du 11.12.1992, p. 10).

(3)  Voir page 21 du présent Journal officiel

(4)  JO L 106 du 5.5.1972, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 668/74 (JO L 85 du 29.3.1974, p. 61).


ANNEXE I

Règlement abrogé avec ses modifications successives

Règlement (CEE) no 1054/73 de la Commission

(JO L 105 du 20.4.1973, p. 4)

Règlement (CEE) no 683/74 de la Commission

(JO L 83 du 28.3.1974, p. 13)

Règlement (CEE) no 3565/92 de la Commission

(JO L 362 du 11.12.1992, p. 10)


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 1054/73

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Annexes I et II


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